- de mettre à la charge de la commune de Châtenay la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1805050 du 27 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération et mis à la charge de la commune de Châtenay au profit de M. D... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 11 février 2020, et un mémoire enregistré le 20 avril 2020, la commune de Châtenay, représentée par son maire et agissant par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susmentionné du 27 décembre 2019 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter les demandes de M. D... ;
3°) de mettre à la charge de M. D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de ce que les conseillers municipaux n'ont pas été convoqués au moins trois jours francs avant la date de la réunion manque en fait ;
- le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 18 juillet 2017 est infondé dès lors que cette délibération ne fait pas grief à M. D... et est légale ;
- le moyen tiré de ce que la délibération contestée méconnait les dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales en ce qu'elle ne précise ni le prix de vente du chemin rural ni son acquéreur ne peut être accueilli dès lors qu'ayant 334 habitants (source INSEE 2015), elle n'est pas concernée par ces dispositions ; les dispositions de l'article L. 161-10 du code rural et de l'article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales n'imposent pas une telle motivation ;
- le moyen tiré de ce que la délibération contestée méconnait le droit de préemption des riverains doit être écarté dès lors que M. D... ne possédant pas de parcelle contigüe avec le tronçon du chemin rural du Mas Mion cédé, ne peut se prévaloir de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime ;
- le moyen tiré de ce que la délibération contestée est entachée d'un détournement de pouvoir est infondé.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2020, M. C... D..., représentée par Me A..., conclut à la confirmation du jugement contesté, et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Châtenay la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que la commune ne prouvait pas avoir convoqué les conseillers municipaux dans les délais légaux et la commune ne justifie toujours pas en appel de l'envoi régulier de la convocation des conseillers municipaux, se contentant de communiquer un extrait de ses registres ;
- la délibération contestée est fondée sur la délibération du 18 juillet 2017, qui est illégale dès lors que le chemin litigieux était toujours affecté à l'usage du public puisque les piétons y circulaient et que l'arrêté de police interdisant la circulation a été annulé ;
- elle devait être motivée en ce qui concerne le prix de vente et les conditions de la cession ;
- elle méconnait le droit de préemption prévu par l'article L. 161-10 du code rural dès lors qu'il est voisin du chemin du Mas Mion et riverain des parcelles litigieuses ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F... ;
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
- les observations de Me G... pour la commune de Châtenay et celles de Me E... pour M. D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 15 mai 2018, le conseil municipal de la commune de Châtenay a autorisé le maire de la commune à procéder à l'aliénation d'une partie de l'assiette du chemin rural dit " du Mas Mion " et l'a chargé d'effectuer toutes formalités et de signer toutes pièces requises à cette fin. Par un jugement n° 1805050 du 27 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a, sur demande de M. D..., propriétaire d'un étang et de parcelles de terre, dont l'une, la parcelle cadastrée section A n° 422, est desservie par ce chemin rural, annulé cette dernière délibération en accueillant, par acquiescement du défendeur régulièrement mis en demeure aux faits ainsi avancés par le requérant, le moyen tiré de l'absence de convocation régulière des conseillers municipaux. La commune de Châtenay relève appel de ce jugement.
2. L'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales dispose : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. / En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. ".
3. Un requérant qui soutient que les délais légaux d'envoi des convocations à un conseil municipal n'ont pas été respectés alors que les mentions du registre des délibérations du conseil municipal contredisent cette affirmation, doit apporter des éléments circonstanciés au soutien de son moyen pour pouvoir prospérer. En l'absence de tels éléments, ses allégations ne sauraient conduire à remettre en cause les mentions factuelles précises du registre des délibérations qui, au demeurant, font foi jusqu'à preuve du contraire.
4. Il ressort des pièces produites pour la première fois devant la cour par la commune de Châtenay, qui demeure recevable en appel à contester la matérialité des faits retenus par le premier juge et auxquels elle a été réputée avoir acquiescé, que l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal concernant la délibération contestée du 15 mai 2018 indique comme date de convocation le 4 mai 2018, ce que confirme l'exemplaire de la convocation destinée au registre que produit la commune. M. D..., qui a seulement soutenu devant le tribunal administratif de Lyon sans être contredit sur ce point par la commune, dès lors réputée y acquiescer, que la convocation n'était pas intervenue dans les délais légaux, se contente devant la cour de faire valoir l'irrégularité des conditions d'envoi de ces convocations aux membres du conseil, sans apporter les éléments circonstanciés de nature à remettre en cause les mentions factuelles précises extraites du registre des délibérations désormais produites et qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de ce que les conseillers municipaux n'avaient pas été régulièrement convoqués, et notamment au moins trois jours francs avant la réunion, pour annuler la délibération du 15 mai 2018 du conseil municipal de la commune de Châtenay.
6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Lyon.
7. En premier lieu, aux termes de l'article 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ". En vertu de l'article L. 161-2 du même code : " l'affectation d'un chemin rural à l'usage du public est présumée, " notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ". Aux termes de l'article L. 161-10 du même code : " Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal (...) ".
8. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale.
9. En l'espèce, alors que la désaffectation d'un chemin rural résulte d'un état de fait, la délibération contestée mentionne que " la désaffection de ce tronçon du chemin rural dit de Mas Mion est effective depuis la mise en place de l'itinéraire de substitution " et ne fait en tout état de cause aucune référence à la délibération du 18 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de Châtenay avait antérieurement formellement déclaré la désaffectation du chemin rural du Mas Mion. Ainsi, la délibération contestée n'a pas été prise pour l'application de cette dernière délibération et celle-ci ne constitue pas la base légale de la première. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 18 juillet 2017 doit être écarté comme inopérant.
10. En deuxième lieu, M. D... ne saurait utilement soutenir que la délibération contestée ne précise pas le prix de vente du chemin rural ni l'éventuel acquéreur, en se prévalant des dispositions du 3ème et dernier alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, qui ne sont applicables qu'aux communes de plus de 2 000 habitants et dès lors pas à la commune de Châtenay, qui compte 334 habitants. Il ne peut davantage invoquer l'article L. 161-10 du code rural qui n'impose pas la motivation d'une telle décision, ni l'article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales, qui n'est applicable qu'aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et qui en tout état de cause n'impose pas davantage de motiver de telles délibérations.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime : " (...) Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales. ".
12. Pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme un propriétaire riverain tout propriétaire qui possède au moins une parcelle attenante à l'assiette du chemin rural, alors même que ce dernier ne serait pas une voie d'accès à sa propriété.
13. En l'espèce, M. D..., qui ne peut invoquer de manière générale la méconnaissance des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural mais seulement se prévaloir de sa propre situation, ne conteste pas ne pas être propriétaire de parcelles contigües à l'assiette du chemin rural cédée, comme le soutient la commune. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie prévue par l'article L. 161-10 précité pour ne pas avoir été mis à même de présenter une offre d'achat chiffrée.
14. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération attaquée ait été prise dans le seul but de satisfaire les intérêts privés de M. B..., en particulier de préserver sa tranquillité et l'intégrité de sa propriété, alors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la vente litigieuse, qui s'accompagne de la cession par M. B... à la commune des parcelles A426 et A428 pour constituer l'assiette d'un nouveau chemin de randonnée assurant la continuité des itinéraires, a notamment pour objet d'assurer la sécurité des promeneurs en supprimant un passage entre deux étangs de relative profondeur, à proximité des installations dédiées à la pêche et des thous dont la présence peut être cause de danger pour ces promeneurs. Le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi.
15. Il résulte de ce qui précède que la commune de Châtenay est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 15 mai 2018 de son conseil municipal.
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Châtenay, et les conclusions présentées à ce titre par M. D..., partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1805050 du 27 décembre 2019 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... D... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice présentées par les parties sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Châtenay et à M. C... D....
Copie sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
M. F..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2021.
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N° 20LY00605