- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2001356 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions du 23 mai 2019 portant refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, enjoint au préfet du Cantal, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, de réexaminer la situation de Mme E... au titre du délai de départ volontaire et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, et rejeté le surplus de la demande de l'intéressée.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susmentionné du 9 novembre 2020 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté à son article 4 sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 mai 2019 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et d'annuler ces décisions ;
2°) d'enjoindre au préfet du Cantal de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer durant ce réexamen un récépissé, et de faire supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) la concernant ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d'obtention de l'aide juridictionnelle, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions contestées n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle dès lors que la présence des autres membres de sa famille en dehors de son pays d'origine est avérée et que sa présence dans l'espace Schengen est bien antérieure à 2017 ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait pour les mêmes motifs ;
- elles méconnaissent l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2021, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 février 2021, Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante serbe, née le 9 août 1999, a déposé le 15 février 2017 une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 26 janvier 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 31 décembre de la Cour nationale du droit (CNDA). Par un arrêté du 23 mai 2019, Mme E... a fait l'objet d'une décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français, et inscription au fichier de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. L'intéressée demande l'annulation du jugement n° 2001356 du 9 novembre 2020 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant seulement qu'il a rejeté par son article 4 ses conclusions à fin d'annulation des décisions du 23 mai 2019 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées n'aient pas été précédées d'un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées se bornent à mentionner que Mme " A... " se disant Natacha E..., déclare être entrée en France le 7 février 2017 et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que ces décisions sont entachées d'une erreur de fait au motif que le jugement contesté relève, d'une part, qu'elle a fait valoir avoir été scolarisée en France en 2012 avant d'aller vivre quelques années chez un frère en Allemagne, et que sa présence dans l'espace Schengen serait de ce seul fait antérieure à 2017, d'autre part, que ses autres frère et soeur résident en Allemagne et en Bosnie, cette circonstance n'étant pas de nature à établir qu'elle est dépourvue de toute attache familiale en Serbie.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire français le 7 février 2017 accompagnée de ses parents et d'un de ses frères. Ces derniers font également l'objet de décisions portant refus de séjour et obligations de quitter le territoire français prononcées à leur encontre le 23 mai 2019 par le préfet du Cantal. L'intéressée a donc vocation à retourner avec eux en Serbie. Par ailleurs, elle ne justifie pas d'une intégration particulière en France.[0] Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme E..., les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elles ne méconnaissent dès lors pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 mai 2019 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
7. Ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
M. D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2021.
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N° 20LY03640