- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2001381, 2001382 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2020, et un mémoire enregistré le 13 janvier 2021 portant régularisation de la requête, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susmentionné du 9 novembre 2020 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et l'arrêté précité du 23 mai 2019 du préfet du Cantal ;
2°) d'enjoindre au préfet du Cantal de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer durant ce réexamen un récépissé, et de faire supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) le concernant ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d'obtention de l'aide juridictionnelle, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête d'appel a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
- le jugement contesté est insuffisamment motivé sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ;
- ce droit a bien été méconnu dès lors que l'existence de son passeport était de nature à remettre en cause la décision du préfet et en particulier à lui permettre d'instruire sa demande de titre de séjour pour raison de santé ;
- le préfet aurait dû instruire sa demande de titre de séjour pour raison de santé dès lors que, conformément aux dispositions de l'article R 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne précise pas le document à produire, il disposait d'éléments justifiant de son identité et de sa nationalité, en particulier, en dehors de sa carte d'identité ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet au préalable d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle méconnait l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions qui découlent du refus de séjour seront annulées par voie de conséquence de l'annulation de ce refus ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses petits-enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2021, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 février 2021, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant serbe, est entré en France le 7 février 2017 selon ses déclarations, accompagné de son épouse, Mme E... et de deux de leurs enfants majeurs, Natacha et Ajdin. Il a déposé, le 15 février 2017, une demande d'asile, rejetée par une décision du 26 janvier 2018 de l'Office de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision 31 décembre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Puis, par courrier du 20 juin 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mai 2019, le préfet du Cantal lui a refusé le droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il est légalement admissible, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. M. D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement n° 2001381, 2001382 du 9 novembre 2020, qui concerne également son épouse, par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Le jugement contesté, qui n'a pas à répondre à tous les arguments avancés par les parties, est suffisamment motivé concernant le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-2-2 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ". Il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code que l'instruction d'une demande de titre de séjour pour un motif de santé suppose que la nationalité du demandeur soit précisément connue afin de déterminer s'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine.
4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a refusé d'instruire la demande de titre de séjour présentée à raison de son état de santé par M. D... aux motifs que son identité et sa nationalité n'ont pu être confirmées, en relevant que la carte d'identité qu'il a présentée à l'appui de sa demande, transmise aux services de la police aux frontières d'Aulnat pour authentification, serait une contrefaçon. Il ressort du dossier de première instance que le 17 février 2014, le service de gendarmerie a relevé, après consultation des autorités du Kosovo, que la carte d'identité et l'acte de naissance de M. D... sont des documents contrefaits. Par courrier du 7 janvier 2019, l'intéressé a transmis au préfet du Cantal la copie de sa carte d'identité. Dans un rapport simplifié d'analyse documentaire du 22 février 2019, la police aux frontières de Clermont-Ferrand a relevé que cette carte d'identité procède d'une contrefaçon. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait, comme il le fait valoir, transmis des éléments, autres que sa carte d'identité, permettant d'établir son identité et sa nationalité. A cet égard, les décisions de l'OFPRA et de la CNDA relatives à sa demande d'asile ne sauraient constituer à elles seules de tels éléments. Il s'avère qu'un passeport serbe a été délivré le 9 mars 2020, soit postérieurement à la décision contestée, à M. D.... Ainsi ce dernier n'est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles R 311-2-2 et L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, en l'absence d'instruction de sa demande de titre de séjour faute d'avoir justifié sa nationalité, M. D... ne saurait utilement soutenir que le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été consulté et qu'il remplit les conditions de fond du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, la décision contestée, qui emporte refus du droit au séjour à l'intéressé faute de pouvoir instruire sa demande de titre de séjour, n'ayant pas été prise pour la mise en oeuvre du droit de l'Union européenne, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne selon lequel toute personne a le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, l'intéressé ne disposait pas, à la date de cette décision, d'éléments pertinents quant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le contenu de celle-ci.
- En ce qui concerne la légalité des décisions subséquentes au refus de séjour :
7. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision refusant le droit au séjour à M. D..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que les décisions prises à la suite de cette décision doivent être annulées par voie de conséquence.
8. En second lieu, en se bornant à faire état de la présence en France de ses petits-enfants, nés en France les 18 avril 2019 et 18 mai 2020, et de sa belle-fille, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", sans au demeurant démontrer que son fils, entré en France en même temps que lui selon ses déclarations, père desdits enfants et compagnon de sa belle-fille, est en situation régulière en France, M. D... ne démontre pas que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
9. Il résulte de tout de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2019 du préfet du Cantal.
10. Ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2021.
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N° 20LY03760