Par un jugement n° 1703925 du 22 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a établi le solde du décompte général définitif du marché à la somme de 191 734,96 euros TTC en faveur de la société Pro Contain, a condamné la commune de Villieu-Loyes-Mollon à verser à la société Pro Contain cette somme, assortie des intérêts à compter du 16 février 2017, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2019, et des mémoires enregistrés les 11 septembre et 8 octobre 2020, la société Pro Contain, représentée par Me F..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement susmentionné du 22 juillet 2019 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a limité le solde du marché qui lui revient à la somme de 191 734,96 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2017 ;
2°) de condamner la commune de Villieu-Loyes-Mollon et la société Novade à lui verser la somme de 683 074,72 euros, assortie des intérêts moratoires arrêtés à la date de l'arrêt à intervenir, correspondant à la différence entre la somme précitée de 191 734,96 euros et celle d'un montant de 1 060 669,93 euros réclamée en première instance, sous déduction des coûts de stockage de ses modules pour 185 860,25 euros HT ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Villieu-Loyes-Mollon et de la société Novade la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- elle a bien qualité pour agir au nom et pour le compte de la société Archiconcept, son mandat étant valable comme l'a jugé le tribunal ;
- concernant la découverte de la dépollution :
. en amont du lancement du marché, la commune aurait dû s'assurer de la faisabilité de l'opération par rapport aux préconisations de la circulaire du 8 février 2007, sachant que l'étude de sol mentionnait la présence d'un ancien site industriel ;
. la commune a accepté sa responsabilité en finançant les travaux de dépollution et n'a pas appliqué de pénalités à la société Pro Contain à raison du décalage du chantier consécutif à cette découverte et aux travaux de dépollution qui s'en sont suivis ;
. la fabrication dans un délai rapide des modules était rendue nécessaire compte-tenu du délai de 4 mois prévu par le marché pour achever l'opération ;
- elle aurait dû être réglée selon les mêmes modalités que ses sous-traitants ;
- concernant les travaux de reprise des désordres mis à sa charge :
. la commune ne pouvait lui imputer d'autres coûts qu'une somme comprise entre 58 650 euros HT et 64 650 euros HT sur une somme réclamée de 368 000 euros ;
. le tribunal n'a pas tenu compte des rapports de l'expert pour arrêter le coût des études et travaux ;
. la quasi-totalité des réserves ont été levées ;
. la commune a réalisé des travaux relevant d'une amélioration (tranches conditionnelles) et pas seulement les travaux en lien avec le marché initial (tranches fermes) ;
. s'agissant du lot 1 : il n'est pas possible d'établir une corrélation entre les travaux prévus dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et les travaux relatifs aux réserves visées dans la liste du 7 mai 2013 ; sa responsabilité n'est pas démontrée et la somme de 77 800 HT mise à sa charge n'est pas justifiée ;
. s'agissant du lot 2 : les modalités de calcul de la somme de 7 211 euros HT ne sont pas déterminées, le tribunal n'ayant pas expliqué la nature des travaux réalisés pour ce coût, et c'est à juste titre que le tribunal a défalqué une somme de 7 785 euros HT au titre de la réalisation d'une trappe d'accès aux combles ;
. s'agissant du lot 3, il n'y a pas de concordance entre la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) du lot 3 et le tableau de la commune et la liste des réserves du 7 mai 2013 ne mentionne pas les travaux ; la commune admet qu'en ce qui concerne le " bureau chef ", les désordres s'y rapportant ont été pris en charge pour le lot 1, ce qui revient à la faire payer deux fois ;
. s'agissant du lot 4 : les prestations réalisées pour un montant de 16 113,52 euros HT ne sont pas identifiées, alors que la totalité de ce lot mentionnait la somme de 26 017,04 euros HT, que la liste des réserves du 7 mai 2013 fait état uniquement du nettoyage du carrelage non concluant, il n'y a pas de concordance entre la DPGF de ce lot et le tableau de la commune ; les réserves ne sont pas mentionnées dans le rapport final de contrôle technique (RFCT) de Qualiconsult et elle a levé la grande majorité des réserves qui figuraient au procès-verbal de réception ; la somme due au titre de ce lot n'est donc pas due ;
. s'agissant du lot 5 : le tribunal a retenu une somme de 21 815,36 euros HT, alors que l'acte d'engagement de ce mot mentionne uniquement une somme de 14 309,96 euros HT et que ce montant n'a pas été entièrement réglé ; la somme de 7 505,35 euros sollicitée par la commune au titre de ce lot n'est pas due dès lors que l'avenant allégué n'est pas justifié ;
. s'agissant du lot 6 : le tribunal a retenu une somme de 21 411,05 euros HT, alors que l'acte d'engagement de ce lot, comme le devis de l'entreprise EDEM, font mention uniquement d'une somme de 20 000 euros HT et que ce montant portait également sur des prestations du lot 7 ; il n'y a pas de concordance entre la DPGF de ce lot et le tableau de la commune ; seule une réserve liée à la chaufferie figure dans le rapport final de contrôle technique postérieur au procès-verbal des opérations préalables à la réception (OPR) datant de juillet 2012, à l'exclusion de tout problème de plomberie, sanitaires, VMC et rafraichissement ; la somme n'est donc pas due ;
. s'agissant du lot 7 : elle a bien, contrairement que ce que relève le jugement attaqué, contesté le bien-fondé de l'ensemble des travaux réalisés dans le cadre des marchés de substitution en ayant simplement admis une somme de 54 950 euros HT et aucun travaux d'électricité ne figure parmi les sommes retenues par l'expert ; il n'y a pas de concordance entre la DPGF de ce lot et le tableau de la commune ; la somme n'est donc pas due ;
. le tribunal a retenu une somme de 1 700 euros HT sur les 2 450 euros HT demandés après avoir retiré la somme réclamée au titre de l'habillage bois des timbres, alors qu'indépendamment de l'habillage, les autres prestations n'ont donné lieu à aucun CCTP permettant de connaître la réalité des prestations effectuées à ce titre et que s'agissant de la trappe en plafond, elle avait été chiffrée à 800 euros HT par l'expert ;
. le tribunal a retenu une somme de 2 652,47 euros pour les travaux d'évacuation des sanitaires enfants et la pose d'un portillon alors que l'expert avait retenu une somme de 1 800 euros HT ;
. la commune n'est pas fondée à réclamer le paiement d'une couche d'isolant supplémentaire pour les combles pour rendre le bâtiment conforme à la norme bâtiment basse consommation (BBC), alors qu'elle aurait pu opérer ce constat dans le cadre des opérations préalables à la réception (OPR) ou de la période de garantie de parfait achèvement (GPA), et qu'elle n'est pas recevable, 3 ans après les OPR et 2 ans après la fin de la GPA, à rechercher sa prise en charge financière à ce titre ;
. elle ne doit pas la prestation au titre de la recette des réseaux électriques dès lors que la réserve n'est pas dans la liste du 7 mai 2013 ;
. elle ne doit pas la prestation au titre du remplacement de la fenêtre légumerie, qui ne figure pas au point 17 du tableau récapitulatif de la commune et qui, en tout état de cause, ne lui est pas imputable, ce désordre ayant selon la commune été noté pendant la GPA et ne figurant pas au stade des OPR, alors que ce remplacement a pu être dû à un accident utilisateur ;
. de manière générale, les montants des travaux prêtent à discussion en l'absence de correspondance effectuée entre les réserves figurant sur la liste du 7 mai 2013 et les travaux qui ont été commandés aux entreprises, ce que seul l'expert a effectué ;
. elle ne doit pas supporter le coût de la TVA ;
. la commune devra justifier le montant effectivement retenu au titre de la TVA ;
- concernant le coût des réfactions pour préjudices connexes et mesures conservatoires :
. en ce qui concerne la location des bâtiments modulaires : cette location d'une durée de dix mois pour un montant de 19 803,61 euros TTC n'est pas due à un retard lui étant imputable ;
. en ce qui concerne la consommation d'énergie électrique pour 12 141,35 euros TTC, la commune ne justifie pas, de son propre aveu, du paiement des consommations afférentes à la fourniture d'électricité, alors qu'il ressort de son offre technique que les prestations d'alimentation électrique étaient à la charge du maitre d'ouvrage, seul le raccordement étant à sa charge " sur les attentes laissées à proximité du bâtiment. " ;
. en ce qui concerne le débouchage des toilettes, le tribunal a estimé qu'il serait la résultante d'une mauvaise réalisation de l'évacuation, alors qu'aucune non-conformité ou réserve sur la mise en place des réseaux qu'elle a réalisés n'a été relevé par la société Adtec, dont le rapport n'a pas été produit ; le préjudice allégué n'est donc pas justifié ;
. en ce qui concerne la dépose de la terrasse bois et d'une partie de la végétalisation pour 6 808,50 euros : la demande de la commune sera rejetée dès lors qu'elle n'est pas justifiée ;
. en ce qui concerne le déménagement du restaurant scolaire et le nettoyage du centre Innovance pour 8 754,45 euros, le tribunal n'a pas pris en compte le fait que les fissurations du carrelage ne figurent pas à l'appui du procès-verbal d'huissier mandaté par la commune du 1er août 2013 et à l'appui du rapport final de contrôle technique (RFCT) de Qualiconsult, alors qu'en tout état de cause, le nombre d'heures passée pour ce déménagement ne sont étayées par aucune pièce produite par la commune, de sorte que le quantum demandé n'est pas établi ; le jugement sera réformé sur ce point ;
. en ce qui concerne les constats d'huissier, hormis un procès-verbal de juin 2012, ils sont intervenus postérieurement à la liste des réserves du 7 mai 2013, date à laquelle la commune avait pourtant déjà décidé de mettre un terme à la garantie de parfait achèvement, et la plupart des procès-verbaux portent sur une période correspondant à la période d'exécution des marchés de substitution, de sorte qu'ils n'ont pas de lien avec sa réalisation ; en tout état de cause, il appartiendra à la commune de justifier que leur coût n'a pas déjà été supporté par les entreprises intervenues dans ce cadre ;
. en ce qui concerne les frais d'avocat pour 38 605 euros TTC : ils ne sont pas justifiés ;
- concernant les pénalités de retard concernant livraison du bâtiment :
. le retard retenu n'est pas ;
. dans l'appréciation de ce retard, il n'a pas tenu compte d'un certain nombre d'évènements dont elle ne saurait être tenue pour responsable ;
. le montant de 22 500 euros au titre des pénalités de retard n'est pas justifié ;
- concernant la révision des prix :
. elle a bien justifié l'erreur commise par la commune dans le calcul de cette révision dans son mémoire en réclamation produit à l'appui de sa requête ;
. la commune n'a pas appliqué le taux de révision résultant de l'index BT 01 à partir de la situation n° 14 de mai 2012 alors qu'elle y était tenue par application des dispositions de l'article 6.3 du CCAP, qui fait expressément référence à cet index ;
- concernant les intérêts :
. la non réalisation des prestations à compter de décembre 2011 n'est pas justifiée ;
. la somme de 247 023,53 euros HT devra donc être réintégrée dans le calcul du solde qui lui est dû et la commune devra être condamnée à lui régler les intérêts moratoires à compter de décembre 2011, sur la somme de 537 374,26 euros TTC et sur la somme de 510.807,51 euros TTC ;
- concernant la rémunération des travaux supplémentaires :
. elle a bien produit en première instance les deux mémoires en réclamation se rapportant à ces travaux, portant :
. sur les travaux de reprise des réseaux rendus nécessaires par l'incurie de la société Socatra qui s'était trompée dans l'implantation exacte des réseaux et regards à faire passer sous la plateforme / terrain d'assiette rendant par la même impossible les travaux de fondation, obligeant à décaler le bâtiment de 30 cm par rapport à ce qui avait été prévu initialement, ce qui l'a donc conduit à devoir les reprendre pour un montant de 9.960 HT ;
. sur les travaux de purge et d'enlèvement des gravats non réalisés par la société Socatra, et pourtant indispensables pour que puissent démarrer les travaux de fondation, d'un montant de 32 250 HT et qui ne faisaient pas partie de son marché, la commune n'établissant pas que la société Socatra n'était pas chargée de la purge du sous-sol et aurait été chargée uniquement de la préparation de la plateforme ;
- concernant les difficultés rencontrées sur le chantier : elle n'en n'est pas responsable ;
- concernant la période de garantie de parfait achèvement et la fin des relations contractuelles :
. elle n'a jamais refusé de lever les réserves, alors qu'au contraire, durant la fin de l'année 2012, elle a effectué les travaux nécessaires à la levée des réserves ;
. elle n'est pas à l'origine de désordres ou malfaçons durant la période de garantie de parfait achèvement ;
- concernant les soi-disant travaux de finition et mise en conformité : le contrôleur technique, Qualiconsult, et l'expert judiciaire ont mis en évidence le caractère totalement fantaisiste de l'importance alléguée de ces travaux.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2020, la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain (SEMCODA), venant aux droits de la société Novade, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la société de la société Pro Contain SAS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires de la société appelante dirigées contre la société Novade sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;
- les prestations commandées n'ont pas été entièrement exécutées et les réserves listées dans le procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux n'ont pas été levées pour le 30 novembre 2012 ;
- les malfaçons et travaux non réalisés ont été estimés à 368 000 euros HT par le bureau d'étude Caillaud Ingénierie ;
- la retenue sur le prix du marché pour préjudices connexes et mesures conservatoires, d'un montant de 71 672,47 euros HT, était, contrairement aux allégations de la société appelante et au jugement du tribunal, justifiée ; c'est donc à tort que le tribunal a ramené le montant retenu au titre des préjudices connexes et mesures conservatoires à la somme de 29 088,04 euros TTC ;
- il y a, comme le caractérise notamment le diagnostic des travaux de reprise établi par la société Caillaud Ingénierie, un lien certain entre cette somme de 71 672,47 euros HT pour préjudices connexes et mesures conservatoires et le marché de conception réalisation confié à la société Pro Contain SAS ;
- le coût des travaux de reprise des désordres supporté par la commune du fait de très nombreuses malfaçons liées à l'exécution du marché, figurant à l'annexe 4 du décompte général, s'élève à 220 913,17 euros HT pour un montant TTC de 265 094,17 euros, qui est repris dans le récapitulatif en page 4 de ce décompte ;
- concernant les pénalités de retard :
. les pénalités dues au retard de livraison des bâtiments s'élèvent à la somme de 46 650 euros à raison de 311 jours de retard avec une pénalité journalière de 150 euros dès lors que la réception des bâtiments a été prononcée avec réserves le 30 juillet 2012 alors que la date contractuelle et repoussée de livraison des bâtiments était prévue le 23 septembre 2011 ;
. le retard pris par la société requérante dans l'exécution de son marché et des prestations qui lui étaient confiées, est sans lien avec les opérations de dépollution dès lors que les pénalités de retard courent à compter du 23 septembre 2011 ;
. les pénalités dues au retard de remise du dossier des ouvrages exécutés, qui devaient être remis le 28 août 2012 et ne l'avaient toujours pas été le 10 avril 2013, s'élèvent à la somme de 22 500 euros à raison de 225 jours de retard avec une pénalité journalière de 100 euros ;
. c'est donc à tort que le tribunal a ramené les pénalités de retard à un montant total de de 45 000 euros alors que ces pénalités s'élèvent à 69 150 euros (46 650 + 22 500) ;
- la société requérante ne démontre pas que la commune aurait commis une erreur de calcul dans la révision du prix ;
- les intérêts moratoires ne sont pas dus du fait de l'absence d'exécution des prestations qui lui étaient confiées par la société Pro Contain ; en tout état de cause, les intérêts moratoires ne seraient dus qu'à compter du 3 avril 2017, compte tenu de la réception, le 16 février 2017, du mémoire en réclamation de la société appelante contre le décompte du 19 décembre 2016 et dès lors que, par un courrier du 4 avril 2017, le maître d'ouvrage délégué a rejeté ce mémoire et l'a informé procéder au versement de la somme de 3 295 euros TTC correspondant au solde du marché.
Par des mémoires enregistrés les 11 septembre et 21 décembre 2020, la commune de Villieu-Loyes-Mollon, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête, à ce que le décompte du marché soit rectifié en réintégrant les sommes écartées à tort par le tribunal, et à ce qu'il soit mis à la charge de la société de la société Pro Contain SAS la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par la société Pro Contain ne sont pas fondés ;
- la société Pro Contain ne justifiant pas de sa qualité à représenter son cotraitant en justice et en l'absence de justification d'un mandat pour contester le décompte général du marché, résultant de la convention de groupement ou d'un mandat spécial, ses demandes concernant le paiement des prestations de la société Archiconcept seront rejetées ;
- en préfinançant la dépollution, elle a simplement admis que la pollution n'était pas imputable à la société Pro Contain, et aucune pénalité de retard n'a été appliquée pour la période correspondante ;
- la mise en fabrication des modules était imprudente dès lors qu'aucune étude de sol n'avait été réalisée, alors que les fondations étaient à la charge de la société Pro Contain et qu'il appartenait donc au groupement titulaire de réaliser les études de sous-sol nécessaires à la conception de ces fondations ;
- le changement de mode de fondation résulte de la découverte tardive du mauvais état du sous-sol, et non du changement d'implantation du bâtiment de 30 cm ;
- les travaux de terrassement de la société Socatra devaient être réalisés en fonction des directives de la société Pro Contain ;
- si l'avenant n°1 au marché n'aurait pas dû être accordé à la société appelante dès lors que son objet était de couvrir le surcoût de fondations spéciales par pieux profonds lié à la découverte du caractère hétérogène du sous-sol, alors qu'il appartenait au groupement Pro Contain - Archiconcept de procéder aux études de sols, cet avenant ayant été accepté, il convenait de l'inclure dans le décompte général ;
- le montant des sommes versées à l'ensemble des entreprises préalablement à l'établissement du décompte général s'élève à 1 544 811,79 euros HT, pour un montant d'engagement de 1 871 173,04 euros HT ;
- les réfactions opérées sur les marchés des 10 sous-traitants, qui correspondent soit à des prestations non achevées lors de la réception, soit à des désordres survenus au cours de l'année de garantie de parfait achèvement, auxquels les entreprises n'ont pas remédié, et sont justifiées par l'état des désordres ayant nécessité le recours à de nouvelles entreprises, sont fondées ;
- les travaux de reprise sont nécessaires dès lors qu'un faible nombre de réserves a été levé et que différents désordres sont apparus après la réception pendant la garantie de parfait achèvement qui n'ont pas été remédiés, qu'il s'agisse de travaux mal exécutés, ou de prestations mal conçues ou oubliées ;
- les travaux correspondent à l'achèvement du marché ;
- le chiffrage des travaux correspond aux marchés conclus au terme de la mise en concurrence ;
- son projet de décompte inclut les sommes réellement exposées pour obtenir un bâtiment conforme au marché ;
- le marché ayant été conclu à prix global et forfaitaire, il y a lieu de soustraire le coût des travaux de reprise du montant du marché et des avenants pour déterminer les sommes restant dues au groupement ;
- contrairement à ce que soutient la société requérante, la liste des travaux de reprise ne correspond pas à la liste des réserves émises à la réception puisque d'une part, une partie de ces réserves a été levée et d'autre part des désordres, dont certains très importants, sont apparus postérieurement à la réception ;
- seuls les travaux en lien avec le marché initial, récapitulés dans le tableau produit en pièce n° 31, ont été réalisés et imputés dans le décompte du marché ; la société Pro Contain, qui a disposé des CCTP de l'ensemble de ces marchés de reprise, ne démontre pas que les prestations commandées apporteraient des améliorations à l'ouvrage ;
- son refus de régler les situations n° 8 et n° 9 est fondé et n'est pas lié simplement au retard mais au décalage entre les demandes présentées par la société Pro Contain qui ne correspondaient pas à l'avancement du chantier, les sommes correspondant à des travaux non réalisés devant être exécutés par ses sous-traitants ; le montant des travaux réalisés par ces sous-traitants fait partie intégrante du décompte général du marché du groupement titulaire ;
- la levée des réserves et la réparation des nouveaux désordres faisaient partie intégrante des obligations contractuelles de la société Pro Contain ;
- les réfactions opérées sur le projet de décompte de la société Pro Contain ne se fondent pas sur des estimations mais sur le coût réel des travaux ;
- les travaux retenus par le tribunal sont en rapport avec le marché initial, de même que certains des postes de dépense écartés de manière erronée ;
- concernant le lot n° 1 " étanchéité - bardage - couverture " : la totalité des désordres sont, comme l'a relevé le tribunal, imputables à la société Pro Contain ; si le rapport Climsanit hésite sur la causes des déperditions au niveau des panneaux en polycarbonate, l'erreur ne peut être imputée qu'à la société Pro Contain ;
- concernant le lot n° 2 " menuiseries extérieures alu - occultations " :
. les travaux correspondent tous à des réserves émises ou désordres apparus pendant la période de garantie de parfait achèvement ;
. la réalisation de la trappe d'accès aux combes d'un montant de 7 785 euros HT constitue une prestations à laquelle la société appelante s'était engagée en cours de chantier, apparaît dans le chiffrage concluant le diagnostic Caillaud et est nécessaire au bon fonctionnement de l'ouvrage ; elle n'a donc pas commis d'erreur en la mettant à la charge du groupement titulaire contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;
- concernant le lot n° 3 " plâtrerie - peinture - plafonds suspendus " :
. comme l'a relevé le tribunal, la totalité du lot est justifié ;
. si la société Pro Contain conteste l'imputation des travaux relatifs au " Bureau Chef " (plafond suspendu), des prestations de doublage thermo-acoustique, ou de modifications de portes ou menuiseries extérieures, la totalité des prestations correspond à des réserves émises ou des désordres apparus lors de la période de garantie de parfait achèvement et s'agissant des désordres ayant affecté le " Bureau Chef ", ils résultent des infiltrations provenant de la toiture terrasse dont l'étanchéité s'est révélée défectueuse et qui a été entièrement refaite dans le cadre du lot n° 1 ;
- concernant le lot n° 4 " petites démolitions - carrelages - faïences " :
. les points concernés ont fait l'objet de réserves ou sont apparus pendant la période de garantie de parfait achèvement ;
. le vide sanitaire avait bien été prévu par le groupement titulaire, mais sans accès, qui est apparu nécessaire notamment pour permettre la visite et l'entretien des évacuations des eaux usées ;
. les autres travaux correspondent à des réserves émises lors de la réception ;
. le rapport final de contrôle technique ne peut pas être regardé comme étant la liste des réserves restant à lever à la fin de la période de garantie de parfait achèvement dès lors qu'il n'a pas été établi à la fin de cette période, mais sur la base d'une visite effectuée un an plus tôt, soit le jour des opérations préalables à la réception ;
- concernant le lot n° 5 " sols souples " : son montant total s'élève bien à la somme retenue par le tribunal, soit 21 815,36 euros HT (montant du marché de 14 309,96 euros HT et avenant n° 1 de 7 505,36 euros HT correspondant à des travaux supplémentaires nécessités par la fourniture et pose d'une barrière anti-humidité, d'un tapis d'entrée type FED et de plinthes ventilées) et son imputation à la charge de la société Pro Contain sera confirmée ; l'avenant au marché de ce lot est bien produit en annexe du décompte général ;
- concernant le lot n° 6 " Plomberie - sanitaires - chauffage - VMC - rafraichissement " : l'imputation de la totalité des travaux à la société Pro Contain est justifiée ; l'avenant n° 1 est bien produit en annexe du décompte général ;
- concernant le lot n° 7 " électricité - courants faibles " : le jugement qui a retenu le montant total de ce lot sera confirmé dès lors que les prestations correspondent à des désordres qui ont tous fait l'objet soit de réserves, soit d'observations pendant le délai de garantie de parfait achèvement ;
- concernant les travaux divers :
. en ce qui concerne l'isolation des combles, travaux d'électricité et recette informatique, remplacement du disjoncteur et de la télécommande de réglage des détecteurs (point n°15 du jugement) (montant du poste : 19 238,20 HT) :
. le désordre consistant dans la présence d'une seule couche d'isolant n'était pas visible lors de la réception ni pendant la période de garantie de parfait achèvement puisque les combles n'étaient pas accessibles, les travaux étaient nécessaires afin de remédier à la pose défectueuse de l'isolant et pour rendre le bâtiment conforme au marché, en particulier à la norme " " BBC " ; la conception de l'isolation incombait à la société Archiconcept, et sa correcte réalisation incombait à la société Pro Contain et à ses sous-traitants ;
. la recette des réseaux électriques, courants forts et courants faibles, a bien fait l'objet d'une réserve, et était due par la société Pro Contain ; la somme de 4 975,00 HT, majorée de la TVA à 20 %, correspondant à cette prestation, doit donc être mise à la charge de l'entreprise titulaire ;
. il en est de même pour les autres travaux d'électricité, à savoir les remplacements d'un disjoncteur et de la télécommande de réglage des détecteurs qui étaient défectueux ;
. en ce qui concerne le remplacement de la fenêtre légumerie, l'habillage bois des timbres et l'ajout d'une trappe en plafond pour la maintenance de la batterie chauffage (point n°16 du jugement) (montant du poste : 2 450 euros HT) :
. le désordre concernant la fenêtre légumerie a été noté pendant le délai de garantie de parfait achèvement et sa réparation incombe bien à la société requérante ;
. l'utilité de l'ajout d'une trappe (trappe distincte de celle permettant l'accès aux combles)
pour permettre la maintenance de la batterie chauffage dans le local " Petite réserve " est justifiée par Monsieur B... lui-même ; son absence relève d'une erreur de conception et elle doit également être mise à la charge de la société Pro Contain ;
. l'habillage bois des timbres d'un montant de 750 euros constitue bien une prestation due par l'entreprise, qui ne correspond pas à la fourniture de l'habillage mais à la peinture de celui-ci ;
- concernant l'application de la TVA : le jugement sera confirmé dès lors que ne récupérant pas la TVA sur les factures de travaux payés aux entreprises qui ont réalisé les travaux de reprise, elle ne peut que déduire le montant toutes taxes comprises de ces travaux ;
- concernant les préjudices :
. en ce qui concerne le coût supplémentaire de location des bâtiments modulaires suite au retard dans l'exécution des prestations : le retard imputable au groupement, qui ne prend pas en compte la période de dépollution, n'est pas de 8 mois, comme l'a retenu le tribunal, mais de 10 mois, en l'absence de causes d'interruption du délai de livraison qui ne lui serait pas imputable, à l'exception de jours d'intempéries ;
. en ce qui concerne la consommation d'énergie électrique liée au retard : la dépense est réelle et est imputable au groupement titulaire car comprise dans le prix forfaitaire, faisant partie des dépenses de chantier, des frais courants liés à l'exécution des travaux que ce soit pour alimenter l'outillage ou pour éclairer le chantier, que celui-ci doit assumer en application du marché, sans qu'il soit besoin d'une clause en ce sens ; cette obligation résulte en outre de la clause 3.1 ouvrages préparatoires du programme technique détaillé ;
. en ce qui concerne le débouchage des toilettes avant travaux de reprise réalisé à deux reprises : il est lié à une mauvaise réalisation de l'évacuation ; le jugement contesté, qui a considéré que ces dépenses étaient en lien avec des désordres ayant fait l'objet de réserves et devaient rester à la charge de la société Pro Contain, sera donc confirmé ;
. en ce qui concerne la dépose de la terrasse bois et d'une partie de la végétalisation pour recherche de fuites et colmatage provisoire des trous sur la membrane (6 808,50 euros) : il s'agit de travaux concernant des désordres affectant l'étanchéité du bâtiment imputables au groupement titulaire du marché ; il existe un coût d'immobilisation car le tracteur utilisé lui appartenait et non un coût de location ; l'intervention a été effectuée par le personnel communal, ce qui représente un total de 72 heures, soit 4 agents pendant deux jours et demi, pour un coût horaire moyen de 76,50 euros ; le montant de l'indemnité réclamée repose exclusivement sur un coût horaire moyen du personnel mis en oeuvre pour ces travaux, représentant les rémunérations et les charges afférentes ;
. en ce qui concerne le nettoyage du centre Innovance pour l'accueil du restaurant scolaire et le déménagement du restaurant scolaire :
. les dépenses de nettoyage de ce centre sont, comme l'a retenu le tribunal, liées à la fissuration généralisée du carrelage du sol du bâtiment construit, qui constitue une réserve signalée lors de la période de garantie de parfait achèvement et a nécessité de déménager le restaurant scolaire dans le centre Innovance voisin, lequel a dû être nettoyé en profondeur pour atteindre le niveau de salubrité et d'hygiène requis ;
. les coûts de main d'oeuvre correspondent à 96 heures de travail nécessaires pour déplacer le mobilier et le matériel et le réinstaller ;
. en ce qui concerne les constats d'huissier sur les désordres : le jugement contesté, qui a considéré que ces constats étaient nécessaires et les a laissés à la charge de la société Pro Contain, sera confirmé dès lors qu'elle s'est trouvée sans réponse sur l'exécution de travaux non conformes au marché ;
. en ce qui concerne les frais d'assistance juridique : ces frais, qui ne sont pas démesurés, sont liés aux difficultés causées par les carences du groupement titulaire dans l'exécution de son marché, sur une période de 8 années, alors que la société Novade ne disposait pas d'un service juridique suffisamment performant pour assurer la sécurité de l'opération ;
- concernant les pénalités de retard :
. s'agissant du retard dans la livraison du bâtiment : le jugement contesté doit être réformé et le montant des pénalités de retard doit être rétabli en retenant, ainsi qu'il a été dit précédemment, un retard de dix mois ;
. s'agissant du retard dans la remise des DOE : les pénalités de retard sont justifiées et le jugement sera confirmé ;
- concernant les intérêts moratoires sur les situations présentées à compter de décembre 2011 : la demande de versement de ces intérêts est infondée ;
- concernant le coût du stockage des modules : la demande de paiement de ce coût, qui a été définitivement tranché dans le cadre d'un référé-provision, sera rejetée ;
- concernant la demande de paiement au titre de travaux supplémentaires : elle sera rejetée dès lors que :
. la société Socatra a réalisé ses travaux conformément aux plans d'exécution transmis pour approbation à la société Pro Contain et non contestés par elle ;
. bien qu'elle ait été informée de la nécessité de procéder à de nouvelles études de fondation dès le mois d'avril 2011 dans un compte-rendu de réunion de la maîtrise d'ouvrage, la société Pro Contain n'a pas fait preuve de la diligence nécessaire puisque le démarrage des fondations n'a eu lieu que le 11 juillet 2011 ; le surcoût des fondations résulte de la découverte tardive du mauvais état du sous-sol par le groupement titulaire ;
. la purge du sous-sol fait partie du périmètre du marché de la société Pro Contain, qui était chargée de la conception et de la construction du bâtiment modulaire, y compris de ses fondations ; aucune plus-value ne saurait donc être réclamée en raison de travaux de terrassements que l'entreprise aurait dû prévoir dès l'origine, en procédant à une étude de sol ; aucune décision de rémunérer les conséquences du mauvais état du sous-sol au titre de travaux supplémentaires n'a été formalisée ;
. la validation des plans des VRD par le groupement Pro Contain/Archiconcept est prévue par le programme technique détaillé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code civil ;
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G... ;
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
- et les observations de Me F... pour la société Pro Contain, de Me D... pour la commune de Villieu-Loyes-Mollon, et de Me E... pour la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain.
Considérant ce qui suit :
1. Pour réaliser une école maternelle et un restaurant scolaire sur son territoire, la commune de Villieu-Loyes-Mollon, maître d'ouvrage, assistée de la société Novade, maître d'ouvrage délégué, a confié à un groupement conjoint composé de la société Alho construction, devenue société Pro Contain, mandataire, et du cabinet Archiconcept, par acte d'engagement du 14 décembre 2009, la réalisation d'un marché de conception-réalisation conclu à prix forfaitaires. La prestation comprenant la fabrication, la fourniture, la livraison et l'installation de quarante-cinq bâtiments de type modulaire sur le site, leur raccordement en énergie et fluides et la constitution du dossier de permis de construire. Après la réception avec réserves des ouvrages le 30 juillet 2012, la société Pro Contain a transmis à la commune de Villieu-Loyes-Mollon un état de levée des réserves par un courrier du 20 décembre 2012. Par un courrier du 7 mai 2013, la société Novade a adressé à la société Pro Contain un état de levée des réserves et l'a mise en demeure d'effectuer les travaux de reprise dans un délai de quinze jours, en l'informant que si les désordres subsistaient à l'issue de ce délai, les travaux seraient réalisés à ses frais et risques. Le décompte général a été notifié à la société Pro Contain le 19 décembre 2016. Le 10 février 2017, la société Pro Contain a transmis au maître d'ouvrage et à son délégué un mémoire en réclamation, rejeté par la société Novade le 4 avril suivant. La société Pro Contain a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune à lui verser la somme de 1 060 669,93 euros, assortie des intérêts, correspondant aux sommes qu'elle estime dues au titre du solde du décompte. Par un jugement n° 1703925 du 22 juillet 2019, dont la société Pro Contain relève appel, ce tribunal a établi le solde du décompte général définitif du marché à la somme de 191 734,96 euros TTC en faveur de la société Pro Contain, a condamné la commune de Villieu-Loyes-Mollon à verser cette somme à la société Pro Contain, assortie des intérêts à compter du 16 février 2017, et a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les conclusions dirigées contre la société Novade :
2. Les conclusions indemnitaires de la société Pro Contain dirigées contre la société Novade sont nouvelles en appel et par suite irrecevables.
Sur la qualité de la société Pro Contain pour représenter la société Archiconcept :
3. M. H... A..., représentant la société Archiconcept en qualité de gérant, a, le 14 mars 2019, donné mandat à la société Pro Contain pour agir au nom de la société et la représenter dans toute action visant à recouvrer devant les juridictions les sommes qui sont dues à cette société par la commune de Villieu-Loyes-Mollon au titre du marché en litige. Par suite, la commune de Villieu-Loyes-Mollon n'est pas fondée à soutenir que la société Pro Contain ne justifie pas de sa qualité à représenter son cotraitant en justice.
Sur le décompte général litigieux :
4. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L'ensemble des conséquences financières de l'exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires.
5. Lorsqu'il a connaissance de désordres survenus en cours de chantier qui, sans affecter l'état de l'ouvrage achevé, ont causé des dommages au maître de l'ouvrage, il appartient au maître d'oeuvre chargé d'établir le décompte général du marché, soit d'inclure dans ce décompte, au passif de l'entreprise responsable de ces désordres, les sommes correspondant aux conséquences de ces derniers, soit, s'il n'est pas alors en mesure de chiffrer lesdites conséquences avec certitude, d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité pour lui, en vue de sauvegarder ses droits, d'assortir la signature du décompte général de réserves relatives à ces conséquences.
6. En l'espèce, le décompte général litigieux, arrêté à la somme de 1 547 567, 11 euros HT, soit 1 842 070,26 euros TTC porte au crédit de la société Pro Contrain le montant de base du marché conclu à prix forfaitaires (1 700 000 euros), le montant des trois avenants de ce marché (75 490,01 euros, 88 858,63 euros, et 6 824,40 euros), la révision des prix pour un montant de 82 310,71 euros, et à son débit une réfaction par imputation du coût des travaux de reprise des désordres pour un montant de 265 094,17 euros, une réfaction pour préjudices connexes et mesures conservatoires pour un montant de 71 672,47 euros et des pénalités de retard pour un montant de 69 150 euros.
En ce qui concerne la réfaction par imputation du coût des travaux de reprise des désordres :
7. Aux termes de l'article 25.3 du CCAG du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services applicable : " Réfaction : Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l'état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l'importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu'après qu'il a été mis à même de présenter ses observations. ". Aux termes de l'article 36 du même CCAG : " 36. 1.A la condition que les documents particuliers du marché le prévoient et que la décision de résiliation le mentionne expressément, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire. 36.2. S'il n'est pas possible au pouvoir adjudicateur de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations exactement conformes à celles dont l'exécution est prévue dans les documents particuliers du marché, il peut y substituer des prestations équivalentes. (...) 36. 4.L'augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire, est à la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas. ".
8. La garantie de parfait achèvement dont la durée était fixée à un an par l'article 15.1 du cahier des clauses administratives particulières est venue à terme en juillet 2013.
S'agissant des études et frais annexes :
9. La société Pro Contain ne conteste pas sérieusement le montant de 38 239,50 euros HT pour les prestations qui lui sont imputées dans le décompte général litigieux par la commune de Villieu-Loyes-Mollon et qui font l'objet d'un descriptif détaillé dans l'annexe 4 de ce décompte. Ce descriptif est assorti des justifications précises et quantifiées des interventions, investigations et études nécessaires pour mettre un terme aux désordres dont elle est responsable et dont le coût a pu être mis à sa charge par les premiers juges.
S'agissant du lot n° 1 " étanchéité - bardage - couverture " :
10. Concernant ce poste au titre du lot n° 1, évalué par les premiers juges à la somme de 77 000 euros HT, qui intègre des prestations de la tranche ferme (étanchéité, bardage, couverture) et de la tranche conditionnelle (reprise de certains bardages), devant être mises à sa charge, la société Pro Contain ne démontre ni que les travaux ainsi valorisés ne correspondent pas à des réserves non levées et à des désordres constatés pendant la garantie de parfait achèvement ni que le montant retenu par le tribunal administratif serait excessif.
S'agissant du lot n° 2 " menuiseries extérieures alu - occultations " :
11. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que fait valoir la société Pro Contain, la somme de 7 211 euros mise sa charge a bien été détaillée et vérifiée par le tribunal et correspond en particulier à la différence entre la somme de 14 996 euros HT relative au lot n° 2 imputée dans le décompte général, déduction faite du coût des travaux relatifs à la trappe d'accès aux combles d'un montant de 7 785 euros HT, qui ne relevaient pas de ses obligations contractuelles.
S'agissant du lot n° 3 " plâtrerie - peinture - plafonds suspendus " :
12. La société Pro Contain ne démontre pas, par les pièces produites, que les travaux prévus par le marché afférent à ce lot, dont le montant de 5 600 euros HT est relatif à la tranche ferme (dépose de plafonds suspendus compris ossature, évacuation, démolition de cloisons de doublage, fourniture et pose de cloison de doublage thermo-acoustique type Placoplatre ou équivalent, revêtement toile de verre peinte) et à la tranche conditionnelle (reprise des tableaux de baies après modification du sens d'ouverture de la porte, reprise des tableaux de baies après modification des menuiseries extérieures, peinture sur menuiseries métalliques existantes, nettoyage de pied de menuiserie et peinture sur menuiseries bois existantes), ne correspondent pas à des travaux de reprise de réserves ou de désordres apparus pendant la période de garantie de parfait achèvement, alors que la liste des réserves transmise le 7 mai 2013 faisait état de fuite d'eau pluviale au niveau de la terrasse, de la nécessité de revoir les habillages de tableaux, et d'assurer une meilleure finition du plafond. Il résulte de l'instruction que les doublages du " bureau chef " ont subi un dégât des eaux consécutif aux fuites de la toiture terrasse. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont mis ce montant, figurant au décompte général à sa charge, et ce alors qu'il résulte de l'instruction que ce montant n'est pas pris en compte pour des désordres du lot n°1.
S'agissant du lot n° 4 " petites démolitions - carrelage - faïences " :
13. L'acte d'engagement de ce lot mentionne un montant de 13 008,52 euros HT pour la tranche ferme et la tranche conditionnelle, la première comprenant le piquage de carrelage et de plinthes, la création d'accès au vide sanitaire avec la fourniture et la pose de trappes d'accès de visite, le remplacement de couvre-joint de dilatation, l'ajout de tablette bois sur cloison basse, et la seconde comprenant le nettoyage du carrelage. Si les états de levée des réserves après les visites des 3 et 10 avril 2013 transmis le 7 mai 2013, font état uniquement d'un nettoyage du carrelage à reprendre, il ressort tant du diagnostic effectué par la société Caillaud Ingénierie que des constats d'huissier que le carrelage du restaurant présentait une fissuration généralisée. L'expert a relevé que la ruine du carrelage est imputable à l'absence de rigidité du sol et que la solution proposée de son remplacement par un sol souple est judicieuse. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont mis ces travaux à la charge de la société requérante, dont le coût retenu pour un montant de 16 113,52 euros HT doit néanmoins être ramené à 13 008,52 euros HT qui est celui stipulé par l'acte d'engagement.
S'agissant du lot n° 5 " sols souples " :
14. Il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement du lot n°5 mentionne un montant de 14 309, 86 euros HT et que ce lot comprend le ragréage des sols, le revêtement souple en PVC, la bande de seuil et les plinthes. Ce même lot a fait l'objet d'un avenant n°1 d'un montant de 7 505,40 euros HT, qui est joint au décompte général litigieux et comprend la fourniture et pose d'une barrière anti-humidité pour un montant de 5 078,40 euros HT, la fourniture et pose d'un tapis d'entrée type PED (1 152 euros HT) et de plinthes ventilées (1 275 euros HT) en raison de la présence d'humidité importante dans le sol et du manque de ventilation à ce niveau. Il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce que fait valoir la société Pro Contain, le montant du marché n'aurait pas été entièrement réglé. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont mis le coût total des travaux de ce lot à la charge de la société requérante pour un montant total de 21 815,26 euros HT.
S'agissant du lot n° 6 " plomberie - sanitaires - chauffage - ventilation " :
15. Il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement du lot 6 mentionne un montant de 20 000 euros HT, figurant au devis de la société Edem. Ce lot, qui comprend la plomberie sanitaire, la ventilation, le rafraichissement du local poubelles, la dépose et repose des unités extérieures pour reprise d'échanchéité de la terrasse et les dossiers DOE, a fait l'objet d'un avenant n°1 d'un montant de 1 411,05 euros HT, portant le montant du marché à 21 411,05 euros HT, qui a pour objet de prendre en compte le remplacement d'électrovannes comprenant la fourniture et la pose d'électrovannes pour robinetterie infrarouge ainsi que la fourniture et la pose de filtres, de vannes d'arrêt et de raccords démontables car les électrovannes défectueuses entraînaient un débit insuffisant. Le diagnostic de la société Caillaud Ingénierie fait état de l'absence de trappes de visites sur les robinets et électrovannes, d'un problème d'évacuation des sanitaires enfants, d'un non fonctionnement du ballon ECS solaire de la chaufferie, de problèmes de fuites d'eau et donc d'étanchéité sur les terrasses et d'une climatisation ne permettant pas douze degrés dans le local poubelle et de la nécessité d'installer un groupe froid spécifique, et préconise la réalisation d'une ventilation double dans le réfectoire et la reprise complète de l'étanchéité sur toiture terrasse Ouest. Compte tenu de ce diagnostic, la société requérante n'apporte pas une contestation sérieuse à la mise à sa charge du coût des travaux précités pour un montant total de 21 411,05 euros par la commune et validée par les premiers juges, au vu des constats et conclusions de l'expert qui s'est prononcé sur ces désordres, leurs causes et les moyens adaptés d'y remédier. La société n'est pas fondée dans ces conditions à soutenir que c'est à tort que ce montant a été retenu à sa charge par les premiers juges.
S'agissant du lot n° 7 " électricité courant faible " :
16. Il y a lieu de confirmer le jugement contesté mettant à la charge de la société Pro Contain la somme de 1 397,66 euros HT au titre du lot n° 7, qui comprend la réalisation du dossier des ouvrages exécutés (DOE) pour les installations électriques et courants faibles de l'ensemble du bâtiment et les alimentations des stores extérieurs, les liaisons équipotentielles complémentaires, l'alimentation de la ventilation mécanique de la salle à manger, et l'alimentation du climatiseur du local poubelles, dès lors, d'une part, que ladite société ne démontre pas avoir fourni ces dossiers, même si l'expert a indiqué, sans toutefois l'établir, qu'ils auraient été réceptionnés par la société Novade entre le 18 et le 22 juillet 2013, et que d'autre part les installations électriques concernées sont en lien avec les travaux faisant l'objet du lot 6.
S'agissant de l'isolation des combles, les travaux d'électricité et recette informatique, le remplacement du disjoncteur et la télécommande de réglage des détecteurs :
17. Il résulte de l'instruction, en particulier d'un procès-verbal de constat d'huissier du 18 août 2015, que l'absence d'isolation thermique par laine de verre a été constatée en de nombreux endroits, que la mauvaise exécution de l'isolation n'était pas apparente lors de la réception et pendant la garantie de parfait achèvement, en raison notamment de l'absence d'accès aux combles et ne pouvait dès lors être mentionnée dans l'état des réserves transmis à la société requérante le 7 mai 2013, alors qu'il n'est pas contesté que cette prestation était à l'origine à la charge du groupement conjoint. En outre, la prestation relative à la recette des réseaux électriques est bien mentionnée dans l'état des réserves transmis le 7 mai 2013, en particulier la réserve n° 185, contrairement à ce que relève le jugement contesté. La société Novade a d'ailleurs fait état de problèmes électriques dans un courrier du 17 octobre 2012. Enfin, si le remplacement du disjoncteur et de la télécommande de réglage des détecteurs n'est pas mentionné dans l'état des réserves précité, le diagnostic de la société Gaillaud Ingénierie en fait état et il n'est pas contesté que cette prestation relevait des missions du groupement conjoint. Dans ces conditions, c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que ces différents travaux ne peuvent être mis à la charge de la société Pro Contain pour le motif retenu. Il y a donc lieu de mettre à la charge de ladite société la somme totale de 19 238,20 euros HT au titre de ces travaux.
S'agissant du remplacement de la fenêtre légumerie, de l'habillage bois des timbres et de l'ajout d'une trappe en plafond pour la maintenance de la batterie chauffage :
18. Il résulte de l'instruction que l'état des réserves transmis le 7 mai 2013 déjà cité fait état d'un problème d'ouverture de la fenêtre proche de la légumerie, ce que confirme le diagnostic de la société Gaillaud Ingénierie qui mentionne aussi la nécessité d'installer une trappe pour la maintenance de la batterie. C'est donc à juste titre que le coût du remplacement de la fenêtre de la légumerie et de l'ajout d'une trappe en plafond pour la maintenance de la batterie chauffage a été mis à la charge de la société Pro Contain. En outre, si les premiers juges ont retiré du décompte la somme de 750 euros HT correspondant à " l'habillage bois des timbres " au motif que cet habillage n'est pas au nombre des réserves signalées lors des opérations préalables à la réception, il résulte de l'instruction qu'en réalité c'est la peinture de cet habillage qui faisait défaut. Il y a donc lieu d'intégrer le coût de cette prestation de peinture au décompte et de porter en conséquence la somme de 1 700 euros retenue par le jugement contesté à celle de 2 450 euros.
S'agissant des travaux d'évacuation des sanitaires enfants et de pose d'un portillon :
19. L'annexe 4 du décompte général litigieux fait état de la somme de 462,47 euros HT pour les travaux d'évacuation des sanitaires enfants et la somme de 2 190 euros HT pour la pose d'un portillon, soit 2 652,47 euros HT, et comporte en annexe les factures correspondantes. La société requérante n'apporte pas une contestation sérieuse à ces éléments en se prévalant uniquement d'un chiffrage de 1 800 euros HT de l'expert, alors que cette somme retenue par ce dernier ne concerne pas uniquement les travaux d'évacuation et qu'il a évalué le remplacement du portillon de chantier à la somme de 1 500 euros. Elle ne conteste pas que ces travaux sont au nombre de ceux admis dans le cadre des réserves et reprises. Il y a donc lieu de confirmer le jugement contesté mettant à la charge de la société Pro Contain la somme de 2 652,47 euros HT.
20. Il résulte de ce qui tout ce qui précède, et alors que la société Pro Contain n'établit pas que les travaux réalisés pour les besoins des reprises conduisent à une amélioration de l'ouvrage initialement commandé, que la réfaction pour imputation du coût des travaux de reprise des désordres doit être portée à la somme de 210 023,76 euros HT, ainsi que l'établit le tableau suivant :
nature des prestationsmontant HT imputémontant HT retenupassage caméra 826,00 826,00 inspection tv avec curage du réseau d'assainissement 2 000,00 2 000,00 sondage dans le sol de la salle de restaurant 850,00 850,00 sondage sur la terrasse 600,00 600,00 diagnostic technique du bâtiment 5 000,00 5 000,00 maîtrise d'oeuvre des travaux de réparation 12 000,00 12 000,00 élaboration des DOE 8 500,00 8 500,00 contrôle technique 2 920,00 2 920,00 coordination SPS 1 968,00 1 968,00 frais de consultation 3 575,50 3 575,50 lot 1 77 000,00 77 000,00 lot 2 14 996,00 7 211,00 lot 3 5 600,00 5 600,00 lot 4 16 113,52 13 008,52 lot 5 21 815,36 21 815,36 lot 6 21 411,05 21 411,05 lot 7 1 397,66 1 397,66 isolation des combles 7 436,34 7 436,34 travaux d'électricité et recette informatique 11 215,54 11 215,54 remplacement disjoncteur 548,59 548, 59 télécommande de réglage des détecteurs 37,73 37,73 remplacement de la fenêtre légumerie, habillage bois timbres, ajout trappe en plafond pour maintenance batterie chauffage 2 450,00 2 450,00 travaux évacuation sanitaires enfants 462,47 462,47 pose portillon 2 190,00 2 190,00 TOTAL 220 913,76 210 023,76
S'agissant de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée :
21. Il y a lieu pour les motifs exposés au point 19 du jugement et que la cour adopte d'intégrer à la réfaction pour imputation du coût des travaux de reprise des désordres, la taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, le montant de cette réfaction doit être fixé à 252 028,51 euros TTC.
En ce qui concerne la réfaction pour préjudices connexes et mesures conservatoires :
S'agissant du coût supplémentaire de location des bâtiments modulaires pour pallier le retard de livraison :
22. Il résulte de l'instruction que la société Pro-Contain s'est engagée sur un délai global de fourniture et installation de 4 mois à compter de la notification du marché, hors période d'instruction du permis de construire. Il ressort de l'annexe 5 du décompte général litigieux que la commune de Villieu-Loyes-Mollon a imputé à la société Pro Contain la somme de 16 558,20 euros HT correspondant au coût supplémentaire de location des bâtiments modulaires suite au retard de livraison pour une durée de 10 mois, à raison de 1 655,82 euros HT par mois. Elle a retenu la période comprise entre la date théorique de livraison, le 24 septembre 2011, soit 4 mois après la livraison le 25 mai 2011 de la plateforme d'accueil du bâtiment, et la date de la réception, le 31 juillet 2012. Toutefois, il résulte également de l'instruction que la réception a été repoussée par le maître d'ouvrage au 18 novembre 2011. En outre, le chantier a été fermé entre le 23 novembre et le 1er décembre 2011. Par ailleurs, les travaux ont a été différés pendant près de trois semaines pour permettre le séchage des structures des modules préfabriqués suite à de fortes pluies, puis interrompu trois semaines à la demande de la société Axe ingénierie à compter du 16 avril 2012 pour permettre l'intervention de la société Socatra pour les VRD. Par ailleurs, cette dernière société a mal positionné la plateforme précitée en omettant de la placer à un mètre en périphérie du bâtiment comme l'exigeait le programme technique détaillé, ce qui a été à l'origine d'un autre retard.
23. En revanche, si la société Socatra a exécuté sa mission avec retard, il ne résulte pas de l'instruction que ce retard, qui différait seulement le commencement des travaux de bardage, et eu égard à l'état d'avancement général des travaux et à la possibilité des opérateurs de poursuivre leurs autres prestations, a eu par lui-même une incidence sur le délai de livraison. Il résulte également de l'instruction que le groupement a été défaillant dans le suivi du chantier et l'encadrement, la gestion, et la planification de l'intervention des sous-traitants de la société Pro Contain, alors que le cabinet Archiconcept devait assurer la maîtrise d'oeuvre d'exécution. Plusieurs sous-traitants ne respectaient pas les règles de sécurité et pour treize des dix-neuf entreprises intervenantes, les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé ont été transmis tardivement. La société Novade a d'ailleurs eu recours à la société Axe Ingénierie pour assurer le suivi des interventions des entreprises et la coordination entre le groupement et ses sous-traitants, et les entreprises titulaires des lots séparés " Terrassement - VRD " et " Equipement de la cuisine ". Il ne résulte pas davantage de l'instruction que de nombreux sous-traitants auraient cessé leur activité en raison du non règlement de leurs factures par le maître d'ouvrage. En outre, la société requérante, chargée, selon son mémoire technique, des travaux de fondation, ne saurait utilement invoquer le changement du principe de fondation acté par l'avenant n° 1 à son contrat et les difficultés rencontrées lors du forage des pieux en raison de la découverte à cette occasion de nombreux vestiges, dès lors qu'il lui appartenait de prescrire une étude préalable des sols afin de s'assurer de la compatibilité du mode de fondation qu'elle avait retenu avec la nature des sols, comme l'y invitait le programme technique détaillé de l'opération. Pour les autres prestations complémentaires, consacrées par les deux autres avenants, notamment la mise aux normes " BBC ", la société Pro Contain ne démontre pas qu'ils sont à l'origine d'une augmentation du délai de livraison, alors que lors d'une réunion du 13 avril 2011, elle a précisé que cette mise aux normes n'aurait pas d'incidence calendaire. Ces travaux supplémentaires n'ont, au demeurant, engendré aucun ordre contractuel de report du délai de livraison. S'il ressort de plusieurs comptes rendus de chantier, que le maître d'ouvrage devait transmettre une prolongation de délai à la société Pro Contain, un tel ordre de service n'a pas été formalisé. Par ailleurs, alors que la plateforme a été réceptionnée fin mai 2011, le démarrage des fondations n'a débuté que le 11 juillet 2011 et alors que le chantier n'a été fermé qu'une semaine au mois d'août, la société Alho n'a repris ses travaux qu'à partir de mi-septembre 2011. Enfin, il résulte de l'instruction que l'alimentation électrique du site a été continue.
24. Il résulte de ce qui précède qu'en fixant à cinq mois le retard du chantier imputable à la société Pro Contain et en mettant par suite à sa charge le coût de la location des bâtiments modulaires, d'un montant de 1 655,82 euros HT par mois, à hauteur de 8 279,10 euros HT, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ses conséquences.
S'agissant de la consommation d'énergie électrique liée au retard :
25. Il y a lieu de confirmer le jugement contesté ayant écarté du décompte la somme de 10 151,63 euros HT correspondant à la consommation d'énergie électrique liée au retard aux motifs que la commune ne justifie ni d'un contrat de fourniture électrique ni de factures correspondantes, et quelle reconnait en appel qu'en raison du mode d'alimentation retenu, elle ne dispose pas de factures correspondant au chantier et que le sous-compteur qui avait été installé, a été déposé en fin de chantier par une des entreprises sans avoir été relevé.
S'agissant du débouchage des toilettes :
26. Il résulte de l'instruction qu'il a été constaté des fuites et débordements dans les toilettes. L'état des réserves transmis à la société Pro Contain le 7 mai 2013 fait état pour les sanitaires des enfants d'un dysfonctionnement de l'évacuation. Le diagnostic de la société Gaillaud Ingénierie mentionne que l'analyse du rapport d'inspection vidéo, s'il ne fait pas apparaître de défauts majeurs du réseau des eaux usées dans les parties qui ont pu être inspectées, signale cependant des défauts mineurs et un problème d'évacuation des sanitaires des enfants. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement contesté mettant à la charge de la société Pro Contain les sommes de 404,13 et 3 600 euros HT pour le débouchage des toilettes, dont l'évaluation n'est pas contestée.
S'agissant de la dépose de la terrasse bois et d'une partie de la végétalisation :
27. Comme devant les premiers juges, la commune, qui reconnait qu'il n'y a pas de coût de location pour un tracteur qui lui appartenait en réclamant cependant l'indemnisation de la mobilisation de ses moyens, ne justifie pas davantage en appel un tel préjudice, en particulier de la perte d'activité de son personnel, en produisant la délibération du 13 novembre 2013 du conseil municipal portant actualisation des tarifs des prestations effectuées par les services municipaux et un certificat administratif du 10 septembre 2020 de son maire. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté du décompte la somme de 6 808,50 euros HT imputée par la commune à la société Pro Contain pour la dépose de la terrasse bois et d'une partie de la végétalisation pour permettre la recherche de fuites et le colmatage provisoire des trous sur la membrane.
S'agissant du déménagement du restaurant scolaire et du nettoyage du centre Innovance :
28. L'annexe 5 du décompte général litigieux retient la somme de 7 200 euros HT pour le déménagement du restaurant scolaire au centre Innovance par les services techniques de la commune, pour une durée évaluée à quatre-vingt-seize heures et la somme de 1 554,59 euros HT pour le nettoyage du centre Innovance afin d'accueillir le restaurant scolaire, en produisant une facture de la société Christhiana. Ce nettoyage pour permettre l'accueil provisoire de la restauration scolaire est justifié par la fissuration généralisée du carrelage du nouveau réfectoire, ainsi impraticable, constatée et décrite de façon concordante par les différents intervenants. En revanche, comme le fait valoir la société Pro Contain, le préjudice lié au coût des opérations de déménagement du restaurant scolaire au centre Innovance assuré par les services techniques de la commune pour le coût avancé par la commune n'est pas précisément justifié. C'est donc à tort que les premiers juges ont également mis cette dernière somme à la charge de la requérante, qui doit seulement supporter la charge du nettoyage précité pour un montant de 1 554,59 euros HT.
S'agissant des constats d'huissier :
29. Il résulte de l'instruction que la réalisation de ces constats était nécessaire pour répondre au refus de la société Pro Contain de reconnaître l'existence de désordres et l'absence de conformité de certaines prestations. La circonstance qu'hormis un procès-verbal établi en juin 2012, ces constats ont été réalisés postérieurement à la l'élaboration de la liste des réserves du 7 mai 2013, date à laquelle la commune avait pourtant déjà décidé de mettre un terme à la garantie de parfait achèvement, et que la plupart des procès-verbaux ont été établis en cours d'exécution des marchés de substitution, n'est pas de nature à remettre en cause cette nécessité, alors que la société appelante n'établit pas que certains des constats portent sur des désordres ou des prestations ou travaux non conformes qui ne lui seraient pas imputables. Il ne résulte pas de l'instruction que le coût des procès-verbaux de constat ait déjà été supporté par les entreprises intervenues dans ce cadre. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont mis à la charge de la société Pro Contain la somme de 3 202,21 euros HT au titre des constats d'huissier.
S'agissant des frais d'assistance juridique :
30. La commune ne démontre pas que ses frais d'assistance juridique constituent un préjudice en lien direct avec les désordres et prestations non conformes imputables au groupement Pro Contain/Archiconcept, alors que l'essentiel des factures concerne des prestations d'assistance pour des procédures juridictionnelles dans le cadre desquelles la commune présentait des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a obtenu pour certaines le versement de sommes à ce titre de la part de la société Pro Contain. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté du décompte la somme de 13 325 euros HT au titre des frais d'assistance juridique.
31. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de ramener la réfaction pour préjudices connexes et mesures conservatoires à la somme de 17 040,03 euros HT, selon le tableau récapitulatif suivant, soit 20 448, 04 euros TTC :
nature des prestationsmontant HT imputémontant HT retenucoût supplémentaire de location des bâtiments modulaires 16 558,20 8 279,10 consommation d'énergie électrique liée au retard 10 151,63 - débouchage des toilettes avant travaux de reprise 404,13 404,13 dépose de la terrasse bois - végétalisation 6 808,50 - déménagement du restaurant scolaire au centre Innovance 7 200,00 - nettoyage du centre Innovance 1 554,59 1 554,59 débouchage des toilettes 3 600,00 3 600,00 constats d'huissier 3 202,21 3 202,21 frais d'assistance juridique 13 325,00 - TOTAL 62 804,26 17 040,03
En ce qui concerne les pénalités de retard :
32. Aux termes de l'article 8.6.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " L'entreprise subira, par jour de retard dans la livraison et fourniture, objet du présent marché, une pénalité de 150 euros. Il ne sera pas appliqué de prime d'avance. En cas de retard dans la remise de documents d'études, une pénalité de 100,00 euros HT par jour calendaire sera appliquée. ".
S'agissant de la pénalité pour retard dans la livraison :
33. Eu égard à ce qui a été dit aux points 22 à 24, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu une pénalité d'un montant de 22 500 euros en retenant un retard de cinq mois imputable à la société Pro Contain, nonobstant la circonstance que 91,5 % de ses sous-traitants ont été réglés.
S'agissant de la pénalité de retard dans la remise des documents d'études :
34. La société Pro Contain ne conteste pas cette pénalité, qui a été évaluée à juste titre par les premiers juges à la somme de 22 500 euros à raison de 100 euros par jour et pour une période de deux cent vingt-cinq jours, courant de la date contractuelle de livraison ou d'exécution, soit le 28 août 2012, à la date réelle de livraison ou d'exécution, soit celle du constat du 10 avril 2013.
En ce qui concerne la révision des prix :
35. Aux termes de l'article 6.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : " Le marché est un marché à prix forfaitaires ". Aux termes de l'article 6.3 du même CCAP : " Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo sachant que le mois mo correspond au mois au cours duquel le candidat a fixé son prix dans son offre. Les prix sont révisables par application au prix du marché d'un coefficient Cn donné par la formule cn = I(d-3)/Io dans laquelle In et Io sont les valeurs de l'indice ci-dessus respectivement au mois n d'exécution des prestations et au mois mo. L'index de référence I, publié au Moniteur des travaux publics ou au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, est l'index BT 01 ".
36. La société appelante, qui se réfère aux annexes 14 et 15 de son mémoire en réclamation transmis le 10 février 2017, soutient sans être contestée par la commune que cette dernière a omis d'appliquer la clause de révision prévue par les stipulations précitées de l'article 6.3 du CCAP, en particulier le taux de révision résultant de l'index BT 01, aux factures à partir de la situation n°14 de mai 2012, alors que la dernière facture correspondant à la situation 19 a été émise en décembre 2012 et qu'il en résulte un montant de 95 376,38 euros HT et non celui de 82 310,71 euros HT mentionné dans le décompte général litigieux. Il y a donc lieu de réformer le jugement contesté sur ce point en portant l'incidence de la révision des prix à la somme de 95 376,38 euros HT, soit 114 070,15 euros TTC.
En ce qui concerne les intérêts :
37. Aux termes de l'article 8 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, dans sa version applicable : " (...) Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal inclus. (...) ". Selon l'article 2 du même décret : " Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d'oeuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. / Toutefois : 1° Le délai de paiement court à compter de la date d'exécution des prestations, lorsque la date de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure à cette date (...) ".
38. La société Pro Contain ne démontre pas que les situations non réglées depuis décembre 2011 correspondaient à des prestations exécutées et non déjà réglées à ses sous-traitants directement par le maître d'ouvrage. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que des intérêts ne lui sont pas dus à ce titre.
En ce qui concerne la rémunération des travaux supplémentaires :
39. Sont indemnisables les travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service du maître d'ouvrage, mais indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, quel qu'en soit le montant.
40. Le programme technique détaillé de l'opération prévoit que " Toutes les canalisations de réseaux secs et humides ne sont pas à la charge de l'entreprise titulaire. Ils seront en attente à 1 m de la construction et seront réalisés sur la base des directives définies par l'entreprise titulaire. Cette dernière devra le raccordement des réseaux créés sur les réseaux préalablement réalisés. Cette prestation comprendra la réalisation des fouilles pour la mise à nu des regards existants, les carottages soignés des regards, la confection des joints étanches. ". Il prévoit également concernant les fondations que " L'entreprise devra justifier à la maîtrise d'ouvrage le mode de fondation choisi en fonction de la nature de la structure du projet. Afin de mener à bien le dimensionnement, elle dispose d'une étude de sol, annexée au présent document. Cette étude pourra être précisée par des investigations complémentaires pour optimiser le mode de fondation définitif. "
41. Le mémoire technique de la société Alho Construction mentionnait que les terrassements sont à la charge du maître d'ouvrage selon indications et prescription de l'entreprise, que les travaux de fondations consistent dans les prestations suivantes : réalisations de puits béton, terrassement pour fondations superficielles (longrines), béton de propreté et réalisation de longrines béton sur plots, et que les réseaux EU /EP sont à la charge du maître d'ouvrage selon indications et prescriptions de l'entreprise, seul le raccordement sur les regards laissés en attente à proximité du bâtiment étant à la charge de l'entreprise, et que les réseaux eau potable sont à la charge du maître d'ouvrage selon indications et prescriptions de l'entreprise.
42. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue des travaux de dépollution, la commune a, fin avril 2011, demandé à la société Socatra, chargée du lot VRD, de procéder au remblaiement du terrain d'assiette mais qu'à cette occasion, cette société n'a pas pris en compte l'obligation de réaliser cette plateforme sous l'emprise du bâtiment, augmentée d'un mètre en périphérie, ce qui a conduit à priver certains regards de toute fonctionnalité et utilité. Les regards des attentes EP et EU ont dû être repositionnés après la décision de décaler le bâtiment de 30 cm vers l'école existante, en raison d'un mauvais positionnement des VRD. La société Pro Contain a réalisé en urgence les travaux de reprise des réseaux, suite à l'erreur d'implantation de la société Socotra, qui ont nécessité des travaux de terrassement et l'évacuation de divers matériaux stockés sur le terrain d'assiette, pour un montant de 9 960 euros HT, soit 11 589,24 euros TTC. La société Pro Contain est fondée à soutenir que ces travaux supplémentaires, indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, doivent lui être remboursés et donc intégrés au décompte, contrairement à la position des premiers juges.
43. En revanche, si la découverte de longrines, vestiges de maçonneries et graves à l'issue des travaux de fondations, notamment le forage de pieux, effectués en juillet 2011, a nécessité des travaux pour purger ces vestiges industriels et faire enlever les gravats, incluant le sondage du terrain à l'emplacement de chaque pieu, fouilles à la pelle afin de purger l'emplacement des pieux de tout obstacle, évacuation des gravats, pour un montant de 32 250 euros HT soit 38 571 euros TTC, ces travaux sont compris dans le prix forfaitaire de la société requérante, chargée des travaux de fondations et à laquelle il appartenait, ainsi qu'il a été dit au point 23, de prescrire une étude des sols afin de s'assurer de la compatibilité du mode de fondations qu'elle avait adopté avec la nature des sols, comme l'y invitait le programme technique détaillé de l'opération, ce qui aurait permis d'éviter cet aléa technique. La société Pro Contain ne démontre pas, en se prévalant d'un compte rendu de réunion du 14 septembre 2011, que les travaux litigieux, tels que détaillés dans son devis du 8 septembre 2011, sont la conséquence d'une mauvaise exécution par la société Socatra des travaux de démolition et ne seraient pas compris dans le prix son marché. C'est donc à juste titre que le jugement contesté a exclu toute rémunération pour ces travaux dans le décompte.
Sur le solde du décompte :
44. Il résulte de tout ce qui précède que le montant total du décompte s'établit à la somme de 2 046 105, 80 euros TTC, ainsi que le résume le tableau suivant.
Montant du marché 2 237 922,96 Révision 114 070,15 Travaux supplémentaires 11 589,24 Pénalités de retard- 45 000,00 Réfaction pour imputation du coût des travaux de reprise- 252 028,51 Réfaction pour préjudices connexes et mesures conservatoires- 20 448, 04 Montant du décompte TTC 2 046 105,80
45. Compte-tenu des acomptes versés, le solde du décompte général définitif du marché s'élève à la somme de 207 330,90 euros TTC, en faveur de la société Pro Contain, ainsi que cela résulte du tableau suivant :
Montant du décompte 2 046 105,80 Acomptes versés- 1 838 774,90 Solde du décompte TTC 207 330, 90 46. La société Pro Contain a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 207 330,90 euros TTC à compter, comme l'ont retenu les premiers juges, du 16 février 2017, date de réception de son mémoire en réclamation par la commune de Villieu-Loyes-Mollon.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
47. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par les parties.
DÉCIDE :
Article 1er : Le solde du décompte général définitif du marché est porté à la somme de 207 330,90 euros TTC en faveur de la société Pro Contain.
Article 2 : La commune de Villieu-Loyes-Mollon est condamnée à verser à la société Pro Contain la somme de 207 330,90 euros TTC, assortie des intérêts à compter du 16 février 2017.
Article 3 : Le jugement n° 1703925 du 22 juillet 2019 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pro Contain, à la commune de Villieu-Loyes-Mollon, à la société Novade et à la SEMCODA.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
M. G..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.
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N° 19LY03624