Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 26 mars 2021, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001929 du 31 août 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées du préfet de la Savoie du 4 février 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur plusieurs moyens de sa demande ;
- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation à la réponse apportée au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le tribunal administratif a soulevé d'office le moyen tiré de ce qu'elle n'avait pas présenté de demande de titre de séjour en qualité de " salarié " au titre de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sans la mettre en mesure de faire valoir ses observations ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle n'avait pas présenté une telle demande ;
- sa demande de titre de séjour aurait dû être instruite en application de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article R. 5221-1 du code du travail ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2021, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 6 novembre 1975, est entrée en France le 28 décembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 16 mai 2019, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 février 2020, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A... relève appel jugement du 31 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 4 février 2020.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par Mme A... à l'appui de ses moyens, a répondu, par un jugement qui est suffisamment motivé, à l'ensemble des moyens développés dans la demande. Par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer sur ces moyens et celui tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué doivent être écartés.
3. En second lieu, en relevant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que Mme A... aurait présenté une demande de titre de séjour en qualité de salariée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, les premiers juges n'ont pas soulevé d'office un moyen qui serait d'ordre public, mais ont seulement rempli leur office, en vérifiant, au vu des pièces du dossier, pour examiner l'opérance des moyens dont ils étaient saisis tirés du défaut d'avis préalable du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne-Rhône-Alpes et de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien ainsi que des dispositions de l'article R. 5221-1 du code du travail, si une telle demande de titre de séjour avait été présentée. Mme A... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait irrégulièrement soulevé d'office un moyen sans l'inviter à présenter au préalable ses observations.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence (...) ". Il résulte de ces stipulations qu'un certificat de résidence portant la mention " salarié " ne peut être délivré à un ressortissant algérien que s'il justifie présenter un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, désormais appelée Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou une autorisation de travail ainsi qu'un visa de long séjour. Enfin, aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) ".
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment de la demande de titre de séjour présentée par Mme A... et des mentions de l'arrêté du 4 février 2020, que le préfet de la Savoie, saisi par la requérante d'une demande " d'admission exceptionnelle au séjour " à l'appui de laquelle elle avait joint deux demandes d'autorisation de travail, a, d'une part, examiné cette demande dans le cadre de son pouvoir général de régularisation, et, d'autre part, examiné d'office si l'intéressée pouvait prétendre à une régularisation de sa situation administrative par le travail sur le fondement des stipulations combinées des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, expressément visées dans l'arrêté attaqué.
6. D'autre part, si, pour solliciter le bénéfice d'un certificat de résidence, Mme A... s'est prévalue de deux demandes d'autorisation de travail présentées par deux employeurs distincts, il ne ressort, toutefois, d'aucune pièce du dossier qu'elle ait été titulaire du visa de long séjour mentionné à l'article 9 de l'accord franco-algérien, exigé pour pouvoir être admis au séjour en qualité de " salariée " sur le fondement b) du 7 du même accord. Dès lors, et contrairement à ce que soutient Mme A..., le préfet de la Savoie n'était pas tenu, à peine d'irrégularité de sa décision, de consulter d'office pour avis le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l'article R. 5221-1 du code du travail doivent être écartés.
7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., entrée en France en 2015 à l'âge de quarante ans, est célibataire et sans enfant. Si la requérante fait valoir que sa présence est indispensable auprès de sa tante, qui réside à Chambéry et dont l'état de santé rend nécessaire l'aide d'une tierce personne, se traduisant plus particulièrement par une aide dans l'accomplissement des tâches ménagères et un soutien psychologique, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A..., qui a vécu séparée de sa tante jusqu'en 2015, soit la seule personne à pouvoir lui fournir une telle aide, et il n'est notamment pas établi, par ses seules déclarations non circonstanciée, que cette assistance ne pourrait pas être assurée soit par l'un des quatre enfants de sa tante, lesquels résident dans le département de la Savoie, ou, le cas échéant, par une tierce personne. L'intéressée ne justifie pas, par ses seules allégations, entretenir des liens particuliers et intenses avec ses cousins, de nationalité française. En outre, Mme A... n'est pas démunie d'attaches familiales en Algérie où résident en particulier son frère et sa soeur et où elle a elle-même vécu pour l'essentiel. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, et alors même qu'elle justifie d'efforts d'intégration, notamment par le travail, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.
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N° 20LY03700