Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, M. A..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et C... avocats associés, agissant par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2002096 du 27 novembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 2 mars 2020 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sinon de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est le père d'un enfant français, placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, qu'il voit régulièrement depuis juin 2017, contrairement à sa mère ;
- la décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en privant son enfant du seul parent qui a gardé des relations avec elle ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, pour méconnaissance de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien et du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour violation des articles 3-1 et 8 précités ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2021, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 mars 2020, le préfet de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... A..., né le 24 janvier 1991 en Algérie, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement du 27 novembre 2020, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
3. M. A..., entré sur le territoire national le 4 août 2014, se prévaut essentiellement de ce qu'il est le père d'une enfant de nationalité française née le 25 mars 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, selon jugement du 5 avril 2019, cet enfant a été placé sous assistance éducative auprès de l'aide sociale à l'enfance qui l'a confié à une famille d'accueil. Si M. A... fait valoir qu'il dispose d'un droit de visite et que la mère de l'enfant s'en est désintéressé, il ressort des pièces du dossier, et notamment des décisions du tribunal des enfants, que ses relations avec sa fille restent distantes avec le bénéfice de droits de visite en présence d'un tiers deux fois par mois à la date de la décision querellée. Les quelques photographies et factures produites ne sauraient caractériser une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. M. A... ne conteste pas être définitivement séparé de sa compagne française, n'avoir aucune attache familiale en France en dehors de sa fille, n'est pas dénué en revanche de liens privés ou familiaux dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et ne présente aucun élément d'intégration. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée au regard des buts poursuivis. Au vu également de ce qui précède, cette décision n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de son enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il n'est pas davantage établi que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (...) ". Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".
5. Comme indiqué au point 3, le droit de visite médiatisé deux fois par mois fixé par le tribunal pour enfants D... ainsi que les quelques photographies et factures produites par M. A... ne suffisent pas à établir sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française placée auprès de l'aide sociale à l'enfance. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ou du 6° de l'article L. 511-4 du code précité ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs que ceux vus au point 3, les moyens tirés d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être également écartés. Enfin, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le requérant ne peut utilement l'invoquer au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Au vu des points 3 et 5, M. A... ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ou de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour contester la légalité de la décision fixant le pays de destination.
7. Il découle de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021
N° 20LY03713 2