Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2021, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 décembre 2019 du préfet de l'Isère ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas répondu à la totalité des moyens de son recours en se bornant à prendre uniquement en compte l'avis défavorable rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2016 ; qu'il a conservé des séquelles de cet accident consistant en une hémiplégie, une épilepsie et une dépression sévère accompagnée de troubles de l'humeur ; il a été pris en charge par sa soeur qui réside en France ; dans son pays, il a été exclu d'une prise en charge pourtant nécessaire compte tenu de son état de santé ; les médicaments prescrits sont indisponibles en Algérie ; en raison de la lourdeur de ses pathologies, il n'est pas en mesure de vivre seul et de subvenir à ses besoins ; il serait dans une situation d'isolement en Algérie puisqu'il a été rejeté ; il a été reconnu adulte handicapé en France avec un droit à l'allocation d'adulte handicapé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant algérien né le 6 octobre 1977, déclare être entré en France le 14 juillet 2017. Le 4 décembre 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 17 décembre 2019, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 28 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2019 du préfet de l'Isère.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A supposer que le requérant ait entendu invoquer une irrégularité du jugement en faisant valoir que le tribunal administratif n'a pas répondu à la totalité des moyens de sa demande en se bornant à prendre uniquement en compte l'avis défavorable rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le tribunal n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés à l'appui de chacun des moyens soulevés par M. B.... Ainsi et alors au demeurant que le requérant n'indique pas le moyen auquel il n'aurait pas été répondu, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. M. B... fait valoir qu'il a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2016, qu'il a conservé des séquelles de cet accident nécessitant une prise en charge et que son traitement est indisponible dans son pays d'origine.
5. Il est constant que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis, le 13 mai 2019, un avis indiquant que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si M. B... a été victime d'un accident vasculaire cérébral ischémique gauche en juillet 2016 avec dissection de la carotide et hémiplégie droite et qu'il présente depuis des crises d'épilepsie ainsi qu'un état dépressif sévère, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit et notamment les certificats médicaux des 7 mai et 12 décembre 2018 du praticien hospitalier du service de psychiatrie et santé mentale du centre hospitalier Alpes-Isère, des 20 décembre 2018 et 20 janvier 2020 d'un psychiatre qui le suit, que le traitement approprié à ses pathologies, et notamment le traitement antidépresseur, serait indisponible ou ne serait pas accessible en Algérie. M. B... fait encore valoir que, compte tenu de son état de santé, il est isolé en Algérie et qu'il a été pris en charge par sa soeur résidant en France. Toutefois, M. B... dispose d'attaches familiales en Algérie où résident son épouse, ses trois enfants, ses parents et ses deux frères. Par suite, et alors que l'intéressé est entré en France en 2017 à l'âge de 40 ans, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
Mme A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.
2
N° 21LY00036