Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2002015 du 27 novembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées de la préfète de l'Ardèche du 26 février 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, si la décision contestée est annulée pour un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité salariée, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, si la décision contestée est annulée pour un motif de forme, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- les premiers juges ont ajouté une condition non prévue par les stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en considérant que l'enfant mineur devait résider de façon stable et durable sur le territoire français ;
- le tribunal administratif aurait dû, pour apprécier la durée de la résidence de l'enfant sur le territoire français, se placer à la date de la décision et non à celle de la demande de titre de séjour ;
- alors qu'elle vivait avec son enfant sur le territoire français depuis près de huit mois à la date de la décision, la condition de résidence stable et durable était établie ;
- le préfet ne pouvait lui refuser un titre de séjour sans avoir au préalable saisi la commission du titre de séjour, de sorte que les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l'Ardèche qui n'a pas produit de mémoire.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 6 novembre 1968, est entrée en France, pour la dernière fois, au cours du mois de juillet 2019, accompagnée de son fils mineur, D..., de nationalité française. Le 9 septembre 2019, elle a sollicité un certificat de résidence sur le fondement du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 26 février 2020, la préfète de l'Ardèche a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a obligée à justifier des diligences effectuées pour préparer son départ en se présentant une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Tournon-sur-Rhône. Mme B... fait appel du jugement du 27 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (...) ".
3. Il résulte des termes mêmes de ces stipulations que les parties signataires de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, pour le cas où le certificat de résidence " vie privée et familiale " est demandé par un ressortissant algérien au motif qu'il est parent d'un enfant français, ont subordonné la délivrance de plein droit de ce titre à la condition, notamment, que l'enfant réside en France. Ce faisant, les parties signataires n'ont pas requis la simple présence de l'enfant sur le territoire français, mais ont exigé que l'enfant réside en France, c'est-à-dire qu'il y demeure effectivement de façon stable et durable. Il appartient dès lors, pour l'application de ces stipulations, à l'autorité administrative d'apprécier dans chaque cas sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des justifications produites, où se situe la résidence de l'enfant, entendue comme le lieu où il demeure effectivement de façon stable et durable à la date à laquelle le titre est demandé.
4. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, que la préfète de l'Ardèche, en exigeant que l'enfant de Mme B... réside habituellement en France à la date de la demande de titre de séjour, n'a pas fait une inexacte application des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et n'a pas, dès lors, entaché sa décision d'erreur de droit.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France munie d'un visa de court séjour, en juillet 2019, accompagnée de son enfant, D..., de nationalité française, né le 12 novembre 2002 en Algérie. L'enfant, alors âgé de seize ans, était en France depuis deux mois à la date de la demande de certificat de résidence le 9 septembre 2019, où il n'avait auparavant, d'après les justifications produites, vécu que quelques mois avec sa mère, au cours de l'année 2014. Si ses deux frères aînés résident en France depuis 2013, l'enfant a vécu séparé d'eux depuis lors et ne justifie d'aucun lien effectif sur le territoire français, son père, de nationalité française, étant décédé en 2009. Dans ces conditions, à la date à laquelle le titre a été sollicité et qui est celle devant être prise en considération au vu de ce qui a été dit au point 3, le jeune D... ne saurait être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable et durable, le centre de ses intérêts ni, dès lors, comme résidant en France au sens de ces stipulations. Par suite, en refusant de délivrer à Mme B... un titre de séjour en sa qualité de parent d'un enfant français, au motif que la résidence stable et durable de l'enfant en France n'était pas établie, la préfète de l'Ardèche n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit dans l'application des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni d'une erreur d'appréciation.
6. En deuxième lieu, Mme B... invoque en appel les moyens, déjà soulevés devant le tribunal administratif, tirés du défaut d'examen particulier de sa situation et du défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée sur les mérites de ces moyens, aux points 4, 10 et 11 du jugement attaqué. Dès lors, Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges et que la cour fait siens.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...). ".
8. Mme B... fait valoir qu'elle est isolée dans son pays d'origine depuis le décès de son époux et que ses enfants, de nationalité française, résident en France. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. Mme B..., dont il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a jamais vécu en France aux côtés de son époux, décédé en 2009, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent les sept membres de sa fratrie et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de cinquante-et-un ans. En outre, Mme B... a, depuis 2013, vécu séparée des deux aînés de ses enfants, âgés respectivement de vingt-deux et vingt-quatre ans à la date de la décision attaquée. Elle ne justifie d'aucune intégration sur le territoire français, où elle n'était présente que depuis quelques mois lors de l'édiction de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, eu égard notamment à la brièveté et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le refus de titre litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le fils mineur de Mme B... ne peut être regardé comme résidant en France au sens des dispositions alors applicables du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en édictant une obligation de quitter le territoire français, la préfète de l'Ardèche aurait méconnu les dispositions précitées.
12. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Il ressort des pièces du dossier que le jeune D..., âgé de seize ans, dispose du centre de ses intérêts privés en Algérie, où il a jusqu'alors vécu auprès de sa mère et où il était scolarisé. Si la requérante se prévaut de la nationalité française de son fils, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que son fils l'accompagne en Algérie. Dès lors, Mme B..., qui ne justifie pas notamment que son fils ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement en litige méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
14. En dernier lieu, en l'absence de toute argumentation supplémentaire, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, dont serait entachée cette décision, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 8.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.
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N° 20LY03790