Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 août 2019 Mme E..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement et les décisions ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen effectif en tant qu'il indique qu'elle ne dispose pas de liens stables et intenses sur le territoire français et qu'elle n'est pas réellement insérée professionnellement et en se fondant sur le fait que par un jugement du même jour, le tribunal a confirmé la légalité du refus de titre de séjour concernant son père, motif pris qu'il ne soutenait ni n'alléguait qu'il ne pourrait pas bénéficier en Arménie d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé et que celui-ci s'est stabilisé, et écarte le moyen tiré de ce qu'elle court des risques de traitements inhumains en cas de retour en Arménie ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- il n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle avant de fixer le pays de renvoi.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observation.
Par une décision du 10 septembre 2019, Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les observations de Me B... pour Mme D... E....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... E..., ressortissante arménienne, est entrée irrégulièrement en France le 6 janvier 2013 en compagnie de sa mère et a rejoint son père, Andrush E..., arrivé le 4 octobre 2011. Après le rejet définitif de sa demande d'asile puis de délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle a demandé un titre de séjour sur le fondement du 7° du même article. Elle relève appel du jugement du 2 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 septembre 2018 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi.
2. Mme E... soutient que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut d'examen effectif de sa demande en tant qu'il indique qu'elle ne dispose pas de liens stables et intenses sur le territoire français et qu'elle n'est pas réellement insérée professionnellement et en se fondant sur le fait que par un jugement du même jour, le tribunal a confirmé la légalité du refus de titre de séjour opposé à son père, motif pris qu'il ne soutenait ni n'alléguait qu'il ne pourrait pas bénéficier en Arménie d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé et que celui-ci s'est stabilisé, et écarte le moyen tiré de ce qu'elle court des risques de traitements inhumains en cas de retour en Arménie. Ce moyen, qui touche au bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité. Au demeurant, Mme E... s'est bornée à invoquer devant le tribunal à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi les moyens tirés de ce qu'elle est illégale en conséquence de l'illégalité de celles portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et de l'incompétence de son signataire.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
4. Compte tenu de ce que, par des arrêts de ce jour, la cour a confirmé la légalité des décisions du 17 septembre 2018 du préfet du Rhône refusant un titre de séjour aux parents de Mme E... et portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi et malgré ses efforts d'intégration, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que l'appelante justifiait du droit à obtenir pour des raisons humanitaires ou exceptionnelles un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du même code, de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour la concernant sur sa situation personnelle et n'a pas procédé à un examen complet de cette situation avant de fixer le pays de renvoi doivent être écartés comme non fondés.
5. Les moyens invoqués contre le refus de titre de séjour ayant été écartés, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme C..., président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 janvier 2020.
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N° 19LY03043