2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2001434 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, M. B..., représenté par Me Bourg, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susmentionné du 4 février 2021 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et l'arrêté précité du 24 juillet 2020 du préfet du Puy-de-Dôme ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer un récépissé le temps de l'instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à défaut d'obtention de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de fait entachant la décision de refus de séjour concernant le caractère réel et sérieux de ses études ou, à tout le moins, a insuffisamment motivé son jugement sur ce point ;
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, le tribunal ayant sur ce point inversé la charge de la preuve de l'absence ou l'empêchement du secrétaire général de la préfecture, qui pèse sur le préfet ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a validé sa première année de licence " sciences technologies santé " et qu'il est désormais inscrit en deuxième année de licence dans ce même cursus.
Par une décision du 25 août 2021, la demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Rivière.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 juillet 2020, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler le titre de séjour mention étudiant de M. A... B..., ressortissant de République démocratique du Congo, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office. L'intéressé a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de ces décisions. Par un jugement n° 2001434 du 4 février 2021, dont il relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal a statué au point 4 de son jugement sur le moyen tiré de l'erreur de fait soulevé à l'encontre de la décision portant refus de séjour, en motivant de façon adaptée et suffisante sa réponse sur ce point. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté par adoption des motifs des premiers juges, et ce alors que la charge de la preuve quant à l'absence ou l'empêchement du secrétaire général de la préfecture incombait à M. B....
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) ". Il appartient au préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé.
5. Si contrairement à ce que mentionne la décision attaquée, qui indique qu'après presque quatre ans de présence en France au titre de ses études, M. B... n'a validé aucune année, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a, le 26 juin 2020, validé sa première année de licence " sciences technologies santé " à l'issue de l'année universitaire 2019/2020. Toutefois, cette erreur de fait n'a pas été déterminante dans l'appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé dès lors que ce dernier, entré en France le 20 juillet 2016 afin de poursuivre des études supérieures, n'a, en quatre ans de présence en France, validé que cette première année de licence après s'être inscrit deux fois à ce même cursus pour les années universitaires 2016/2017 et 2018/2019, et en première année de licence en informatique lors de l'année 2017/2018. Par suite, et malgré son inscription en 2ème année de licence " sciences pour la santé " pour l'année universitaire 2020/2021, soit postérieurement à la décision contestée, M. B... n'est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale pour ce motif.
6. Il résulte de tout de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, présidente-assesseure,
M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021.
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N° 21LY00684