Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 juin 2021, M. B..., représenté par l'AARPI Thémis, avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au paiement de la somme de 453,39 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en exécution du jugement n°1900673 rendu le 10 décembre 2019 ;
3°) de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat de 100 euros par jour d'inexécution de ce jugement, passé un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges auraient dû assortir l'injonction d'une astreinte eu égard aux refus réitérés du ministre d'exécuter le jugement ;
- il a déjà saisi en vain le comptable public sur le fondement de l'article L. 911-9 du code de justice administrative d'une demande de paiement.
Les parties ont été averties, par courrier en date du 3 novembre 2021, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité de la composition de la formation de jugement devant le tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il a procédé au paiement d'une somme de 35,19 euros le 15 juin 2021 en exécution du jugement.
L'instruction a été rouverte par la communication de ce mémoire et la clôture d'instruction prononcée au 17 novembre 2021 à 16 h.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher,
- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1900673 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser à M. B... une somme de 453,39 euros, dont il conviendra de soustraire le montant des cotisations salariales et des contributions obligatoires applicables, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 7 novembre 2019, cette somme représentant les reliquats de salaires dus à M. B.... Ce dernier a saisi le tribunal d'une demande d'exécution de ce jugement. Par un jugement n° 2100258 du 10 juin 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, cette somme. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Le litige n° 1900673, jugé le 10 décembre 2019, portait sur le versement par l'Etat de reliquats de salaires à un détenu. Ce litige, qui n'est pas un litige indemnitaire au sens du 8° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, relève de la compétence d'une formation collégiale du tribunal. Par suite, la demande n° 2100258 relative à l'exécution de ce jugement relevait également d'une formation collégiale. Or un magistrat, désigné par le président du tribunal administratif de Dijon pour statuer sur les demandes entrant dans le champ de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a statué seul sur la demande d'exécution de M. B.... Par suite, ce jugement a été rendu dans une composition irrégulière du tribunal et doit pour ce motif être annulé.
3. Il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal.
Sur la demande d'exécution :
4. Aux termes du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice./ (...) A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ". Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
5. Il résulte de l'instruction que la garde des sceaux, ministre de la justice, a procédé au paiement d'une somme de 35,19 euros pour l'exécution du jugement. D'après la décision de paiement du 10 juin 2021 s'y rapportant cette somme correspond à une provision de 30,31 euros et aux intérêts légaux s'y rapportant. Le versement de cette provision représente seulement une partie des sommes que l'Etat a été condamné à verser à M. B.... Le garde des sceaux, ministre de la justice, n'ayant pas, à la date du présent arrêt pris les mesures propres à assurer l'exécution complète du jugement, il y a lieu, pour la cour, de lui ordonner de procéder au paiement complet des sommes dues au requérant en exécution du jugement du tribunal administratif dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et d'assortir cette prescription d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon n° 2100258 du 10 juin 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au paiement complet des sommes dues à M. B... en exécution du jugement n° 1900673 du 10 décembre 2019 du tribunal administratif de Dijon.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement visé à l'article 2 du présent arrêt. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le garde des sceaux, ministre de la justice, communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 2.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, présidente assesseure,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021.
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N° 21LY01995