- le dossier de M. A... étant incomplet faute de production d'un visa de long séjour en cours de validité, il ne pouvait être enregistré ;
- sa décision ne peut s'analyser comme un refus d'autorisation de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2019, M. E... A..., représenté par Me D..., conclut au non lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête a perdu son objet car le préfet lui a délivré le 7 février 2019 un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" valable jusqu'au 6 août 2019 ;
- le refus d'enregistrement a été signé par une autorité incompétente ;
- la production d'un visa de long séjour est une condition de fond ;
- les conjoints de Français ne sont pas astreints à la production d'un visa de "long séjour conjoint de Français".
- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme B... ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité kosovare, entré irrégulièrement en France en 2012, a sollicité après son mariage célébré le 9 avril 2016 une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français auprès du préfet de la Côte-d'Or. Dans le cadre de l'instruction de sa demande il a été invité à deux reprises à compléter son dossier par des documents établissant la durée de la vie commune. Par lettre du 19 juillet 2018, le préfet lui a retourné son dossier de demande de titre de séjour en l'invitant à produire une copie de son visa d'entrée sur le territoire français. Par un jugement du 17 décembre 2018 dont le préfet de la Côte-d'Or relève appel, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision et lui a enjoint d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A... et d'en délivrer récépissé.
Sur l'exception de non-lieu opposée par M. A... :
2. Lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement d'annulation, prend une nouvelle décision qui n'est motivée que par le souci de se conformer à la chose jugée, cette décision ne prive pas d'objet l'appel formé contre ce jugement. Par suite, la circonstance que, après l'annulation de la décision du 19 juillet 2018 en litige par le jugement du 17 décembre 2018, le préfet de la Côte-d'Or ait enregistré la demande de M. A... tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" en qualité de conjoint de Français et lui ait délivré le 7 février 2019 un récépissé de cette demande valant autorisation de travailler valable jusqu'au 6 août 2019, n'a pas pour effet de priver d'objet la requête du préfet dirigé contre ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour (...) est tenu de se présenter (...) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) ". Aux termes de l'article R. 311- 4 de ce code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) ".
4. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. D'autre part, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 de ce code : " (...) Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une première carte de séjour doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes : / 1° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France (...). ".
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour alors qu'il séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint ressortissant de nationalité française, l'étranger doit justifier de son entrée régulière en France. Il est constant que le dossier de M. A... ne comportait pas de visa d'entrée. Son dossier déposé le 25 avril 2017 était donc incomplet. Dès lors, le refus de poursuivre l'instruction de la demande de titre de séjour de l'intéressé n'a pas le caractère d'une décision susceptible d'être contestée par la voie d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, M. A... n'était pas recevable à en demander l'annulation, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal.
7 Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte-d'Or est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 19 juillet 2018 retournant son dossier de demande de titre de séjour à M. A... et à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de sa demande devant le tribunal administratif de Dijon.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1802135 du tribunal administratif de Dijon du 17 décembre 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme B..., président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 octobre 2019.
B...
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N° 19LY00384