. à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
. à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte journalière de 150 euros en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail,
. à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision désignant le pays de destination, de l'assigner à résidence ;
- de mettre à la charge de l'Etat, le versement à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1907981 du 6 avril 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 2 août 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susmentionné n°1907981 du 6 avril 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions précitées du 19 juillet 2019 du préfet du Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône :
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, en cas d'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français pour illégalité externe, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte journalière de 150 euros en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous la même astreinte ;
- à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision désignant le pays de destination, de l'assigner à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- s'agissant de la décision portant refus de séjour :
. le jugement contesté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'eu égard à la date de sa demande de titre de séjour, le médecin de l'agence régionale de santé publique devait être saisi pour avis et non un collège de médecin du service médical de l'OFII, et qu'un rapport a été rendu le 4 novembre 2016 par l'ARS, qui lui est favorable, le préfet ayant sciemment repoussé la prise de décision à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, en espérant que les médecins de l'OFII aient une appréciation différente de son état de santé ;
. la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le rapport du docteur Cireno et l'avis du collège de médecins de l'OFII ont été établis les 12 septembre et 3 décembre 2018 sur la base de pièces médicales rédigées en 2016, sans qu'il lui ait été demandé de réactualiser son dossier ;
. le jugement contesté n'est pas motivé sur le moyen concernant les précisions sur la forme de la délibération collégiale et en particulier sur la preuve du caractère collégial de l'avis et cette garantie n'a pas été respectée, alors que deux avis ont été rendus, les 3 et 13 décembre 2018, avec un pagination, un paragraphe et un ordre des signataires différent ;
. si l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration permet la signature électronique des décisions de l'administration, la préfecture devra justifier du respect des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005, sans quoi la procédure sera jugée irrégulière ;
. le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la préfecture devait justifier de la compétence des quatre médecins de l'OFII pour signer lesdits documents et en particulier que la préfecture n'a pas rapporté la preuve que le 12 septembre 2018, le docteur Cireno était compétent pour rendre son rapport ;
. le tribunal a renversé la charge de la preuve concernant son état de santé dès lors qu'au regard de l'avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé, il appartenait à la préfecture d'établir que les soins étaient disponibles en Russie, alors que la plupart des médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles en Russie et qu'il ne pourra donc être traité dans ce pays ; la décision contestée est donc entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé et méconnait l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
. la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa durée de séjour, de son état de santé, de son intégration, de la scolarisation longue de ses enfants, et de ses attaches familiales en France ;
. elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
. elle n'est pas motivée ;
. elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
. elle est méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
. elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
. elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- s'agissant de la décision fixant le pays de destination :
. elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et/ou de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
. elle méconnait les articles 2 et 3 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut être soigné en Russie.
Par une ordonnance du 30 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2020.
Par une décision du 24 juin 2020, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droit de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant russe né le 10 juillet 1981, est entré en France le 15 décembre 2012 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile, rejetée par une décision du 23 janvier 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision du 14 avril 2015 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a fait l'objet, le 9 novembre 2015, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été reconnue par un jugement du 21 juin 2016 du tribunal administratif de Lyon. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 13 août 2015 de l'OFPRA, confirmée par une décision du 17 octobre 2016 de la CNDA. Le 16 août 2016, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour un motif de santé sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 19 juillet 2019, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure en cas d'éloignement d'office. Par un jugement n° 1907981 du 6 avril 2020, dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
2. Devant le premier juge, le requérant a soutenu que si l'avis du collège de médecins et le rapport du médecin rapporteur de l'OFII venaient à être produits, il conviendra de vérifier s'ils étaient bien compétents pour signer lesdits documents à la date où ils les ont rédigés et qu'en l'absence d'éléments relatifs à leurs désignations, il conviendra de constater que la procédure suivie était irrégulière. En se bornant à indiquer que l'avis émis le 3 décembre 2018 par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, avant l'édiction de la décision attaquée, l'avait été par trois médecins dûment habilités, le tribunal administratif de Lyon a omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant en tant qu'il concernait la compétence du médecin rapporteur de l'OFII pour signer le rapport. Par suite, M. D... est fondé à soutenir que le jugement est entaché d'une omission à statuer sur un moyen et qu'il doit, pour ce motif et dans cette mesure, être annulé.
3. Il y a donc lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par voie d'évocation sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
- Concernant les moyens spécifiques à la demande concernant l'état de santé de M. D... :
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version modifiée par l'article 13 de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...). ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, (...). ". Enfin, conformément au VI de l'article 67 de la loi du 7 mars 2016 susvisée, le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue du 3° de l'article 13 de cette loi, s'applique aux demandes présentées après son entrée en vigueur. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la demande du requérant : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ".
5. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le rapport du médecin rapporteur et l'avis du collège de médecins de l'OFII ont été établis les 12 septembre et 3 décembre 2018 sur la base de pièces médicales rédigées en 2016, sans qu'il lui soit demandé d'actualiser son dossier, cette circonstance n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision, alors qu'il appartenait au requérant d'adresser au service instructeur de sa demande de titre de séjour tout élément médical actualisé qu'il estimait utile.
6. En deuxième lieu, les circonstances que la pagination ne soit pas exactement la même, que le paragraphe introductif ne soit pas identique, et que l'ordre des signatures concernant deux médecins soit inversé ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère collégial de l'avis, alors que le directeur territorial de l'OFII a indiqué dans le bordereau de transmission de l'avis, en date également du 3 décembre 2018, que le rapport du médecin de l'OFII a été transmis le 17 octobre 2018 au collège de médecins de l'OFII constitué de trois médecins nommément désignés.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le premier juge, que M. D... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 16 août 2016. Par conséquent, en vertu des dispositions citées au point 4, l'instruction de sa demande impliquait de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et non, comme l'a fait le préfet du Rhône, d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
8. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé, en l'espèce, les intéressés d'une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que si un médecin de l'agence régionale de santé a, le 4 novembre 2016, émis un avis médical favorable à l'intéressé, la décision attaquée a été rendue sur le fondement d'un nouvel avis du 3 décembre 2018 émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, défavorable à la délivrance du titre de séjour concerné, en estimant que M. D... peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait volontairement repoussé l'intervention de cette décision dans l'attente de l'entrée en vigueur du nouvel article L. 313-11, 11°, issu de l'article 13 de la loi du 7 mars 2016, afin qu'un avis différent de celui du médecin de l'agence régionale de santé soit rendu par le collège de médecins précité. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, alors que l'avis émis tant par le médecin de l'agence régionale de santé que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est purement consultatif, la consultation de ce collège, seule formalité possible à la date à laquelle le préfet a pris sa décision, ait en l'espèce privé l'intéressé d'une garantie ou ait pu influencer le sens de cette décision.
10. En quatrième lieu, le rapport médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et l'avis du 3 décembre 2018 ont été signés par des médecins régulièrement désignés par une décision du 24 septembre 2018 du directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration.
11. En cinquième lieu, la décision attaquée a été prise après l'avis du 3 décembre 2018 du collège des médecins qui a estimé que si l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité l'offre de soins et les caractéristique du système de santé dans le pays dont il est originaire, vers lequel il peut voyager sans risques, lui permettent cependant d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Compte tenu de cet avis, le premier juge n'a pas renversé la charge de la preuve en exigeant que l'intéressé apporte des éléments de nature à le contredire. L'intéressé qui dit souffrir d'un état de stress-post traumatique, avec troubles psychiques, n'établit pas, par les certificats médicaux qu'il produit, qui reprennent pour l'essentiel ses déclarations et font état de l'ignorance du médecin concernant la disponibilité d'une soins psychiatriques et psychologiques en Russie et d'un traitement médicamenteux remanié plusieurs fois, l'origine de son état de santé ni les conséquences aggravantes d'un retour dans son pays. Dans sa décision de rejet, la CNDA a retenu que les persécutions, violences ou menaces graves en raison de son origine ethnique caucasienne ne sont pas établies. Il n'est pas davantage établi qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, notamment de médicaments équivalents à ceux qui lui sont prescrits, alors que, comme l'a fait valoir le préfet devant les premiers juges, il existe en Russie un accès gratuit aux soins pour les pathologies psychiatriques et que les fiches " MEDCOI " confirment la disponibilité d'un traitement psychiatrique. M. D... n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
- Concernant les autres moyens :
12. En premier lieu, l'appelant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration qui renvoient au I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives dès lors que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pris en application des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés à l'article R. 313-22, n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Par suite, le moyen tiré d'un tel vice de procédure doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. D... se maintient en France depuis 2012 en dépit d'un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français prononcés le 9 novembre 2015 et confirmés par un jugement du 21 juin 2016 du tribunal administratif de Lyon. S'il fait état de ses attaches familiales en France, et notamment de la présence de sa concubine et leurs trois enfants, nés en 2009, 2011 et 2016, cette cellule familiale a vocation à se reconstituer en Russie compte tenu de la situation également irrégulière en France de sa concubine, qui a fait également fait l'objet, le 19 juillet 2019, d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été en dernier lieu reconnue par un arrêt n° 20LY02139 de ce jour de la cour. Le requérant, qui pourra effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé, ne démontre pas l'impossibilité d'y mener avec sa famille une vie privée et familiale normale, et ce alors qu'il n'est ni allégué ni démontré que ses enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. En outre, M. D... ne justifie pas d'une intégration particulière en France en mentionnant seulement suive des cours de français. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé et de sa situation familiale, l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
16. Dès lors que la cellule familiale a vocation à se recomposer en Russie, où il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas y mener une vie privée et familiale normale et que les enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il y a lieu par adoption des motifs du premier juge d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée.
18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n'ait pas été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
19. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés concernant la décision portant refus de séjour.
20. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
21. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés concernant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-111, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le refus de séjour.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
22. En premier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions doit être écarté.
23. En second lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
24. Dès lors que le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, ni qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants, notamment à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est fondé à demander l'annulation des décisions contestées du 19 juillet 2019 du préfet du Rhône.
26. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1907981 du 6 avril 2020 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il concerne les conclusions de M. D... tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour.
Article 2 : La demande d'annulation d'un refus de titre de séjour présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.
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N° 20LY02135