Par un jugement n° 2000473 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2020, M. B..., représenté par Me A..., doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement susmentionné n° 2000473 du 16 juillet 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer un récépissé avec droit au travail à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros à son profit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou en cas de décision accordant l'aide juridictionnelle au profit de son conseil au titre de ce même article et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen particulier dès lors que lors de sa présentation aux services des guichets en juin 2019, il aurait dû se voir remettre une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévu par les dispositions de l'article L. 313-8, II, 1° du CESEDA et qu'une erreur " d'aiguillage " a conduit les services de la préfecture à ne pas délivrer cette carte et préférer enregistrer un changement de statut " salarié " ;
- elle viole les dispositions de l'article L. 313-10, 1° du CESEDA dès lors qu'il justifiait remplir les conditions de l'article R. 5221-20 du code du travail et par suite celles de l'article L. 313-10 précité, et il aurait donc dû se voir délivrer une carte de séjour mention " salarié " conformément à cet article et à l'article L. 5221-2 du code du travail ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation professionnelle.
La requête a été communiquée au préfet qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 30 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2020.
Par une décision du 4 novembre 2020 M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant égyptien, né le 15 juin 1987, est entré régulièrement en France en septembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour de même type, dont le dernier était valable jusqu'au 9 octobre 2019. Il a sollicité le 28 juin 2019 un changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour l'autorisant à travailler à temps plein. Par une décision du 19 novembre 2019, le préfet du Rhône a toutefois renouvelé son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision, révélée par la décision du 19 novembre 2019, refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un jugement n° 2000473 du 16 juillet 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, dès lors que M. B... n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 1° du II de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de ces dispositions, il ne peut utilement soutenir que la décision en litige serait entachée d'erreur de droit au regard de ces dispositions et n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, et cela même s'il soutient s'être présenté au guichet dans le délai d'un an suivant l'obtention de son diplôme de master 2 " sciences, technologies, santé ", mention chimie, en octobre 2018 et disposerait d'une assurance maladie.
3. En second lieu, M. B... invoque pour le surplus des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune critique utile ou pertinente des motifs du jugement. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges, en particulier ceux tirés de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de tout de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
5. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
M. D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2021.
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N° 20LY02709