Résumé de la décision
La société Compagnie de Vichy, successeur de la société Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy, a contesté un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui rejetait sa demande d'annulation de titres exécutoires pour un montant total de 299 958 euros, correspondant à un rehaussement de sa redevance pour les exercices 2013 et 2014. Le 12 octobre 2020, la Compagnie de Vichy a décidé de se désister de la procédure d'appel, et la cour a pris acte de ce désistement, le jugeant pur et simple.
Arguments pertinents
1. Référence contractuelle : La Compagnie de Vichy a soutenu que le tribunal avait incorrectement considéré que seul le texte de la convention signée le 28 avril 1988 et ses avenants étaient pertinents pour le calcul de la redevance, négligeant les stipulations antérieures contenues dans l'avenant n° 2 de 1971 et la sous-concession de 1977.
- Argument clé : Les stipulations de l’article 36 de la convention de 1988 précisent que les précédents accords demeurent en vigueur, suggérant que la logique économique et la commune intention des parties doivent être prises en compte.
2. Exclusion des chiffres d'affaires : Il a été également argué que, bien que l’article 21 de la convention de 1988 prévoit l’inclusion du chiffre d'affaires dans l'assiette de la redevance, l'article 36 impose une exception en ce qui concerne la redevance versée par la société NSHV, ce qui signifie que son chiffre d'affaires ne devait pas être intégré dans cette assiette.
- Argument clé : La redevance n'inclut que le loyer de la sous-concession, qui est indexé sur le chiffre d'affaires de NSHV, renforçant l’idée d’un régime spécifique en matière de redevance.
3. Engagement de l'État : La Compagnie de Vichy a également contesté le jugement selon lequel les sous-concessions n'engageaient pas l'État, suggérant une interprétation erronée des accords souscrits entre les parties.
Interprétations et citations légales
1. Référence à la prévalence des accords antérieurs :
- Article 36 de la convention de 1988 : "Les stipulations des conventions antérieures demeurent en vigueur, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans le présent document." Ceci souligne la continuité des engagements des parties malgré la nouvelle convention, reflétant une volonté de maintenir des dispositions précédentes.
2. Calcul de la redevance :
- Article 21 de la convention de 1988 : "En principe, l'assiette de la redevance comprendra le chiffre d'affaires réalisé par le concessionnaire et ses filiales." Cet article est fondamental dans la compréhension de la méthodologie de calcul, mais son application est nuancée par l'article 36, renforçant la logique contractuelle et l’intention des parties en matière de calcul de redevance.
3. L'engagement de l'État :
- La décision souligne qu’il était erroné d’affirmer que les sous-concessions de 1977 et 1995 n’engageaient pas l'État, soulignant un besoin d’examen des conventions pour interpréter adéquatement l’impact des engagements pris dans ces accords.
En conclusion, la décision d'annuler l'appel par désistement n'implique pas la résolution des questions de droit soulignées par la Compagnie de Vichy, qui reflètent des débats juridiques complexes relatifs à l'interprétation contractuelle dans le cadre des concessions publiques.