Résumé de la décision :
La cour administrative d'appel a été saisie par Mme A... B... et dix-huit autres requérants pour annuler une ordonnance du tribunal administratif de Grenoble qui avait rejeté leur demande en raison de l'absence de production de statuts d'un "collectif citoyen". Après examen du dossier, la cour a constaté que les requérants avaient indiqué que le collectif n'avait pas de personnalité morale et qu'ils agissaient dans le cadre d'une requête collective, avec Mme B... comme représentante désignée. En conséquence, la cour a annulé l'ordonnance du tribunal administratif, renvoyant l'affaire pour réexamen tout en rejetant les demandes de frais de justice.
Arguments pertinents :
1. Irrecevabilité de la demande : Le tribunal avait rejeté la demande pour non-production des statuts du "collectif citoyen". Cependant, ce rejet a été jugé erroné par la cour. En effet, Mme B... avait clairement indiqué que le collectif n'avait pas de personnalité morale, rendant la demande de statuts inappropriée. La cour a affirmé que "c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme B... et autres au motif qu'ils n'avaient pas produit les statuts du 'collectif citoyen'".
2. Annulation de l’ordonnance : Au regard de la situation, la cour a décidé de procéder à l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif et à un renvoi de l'affaire pour une réévaluation sur le fond. Cela souligne l'importance d'interpréter de manière adéquate les règles de procédure administrative, en particulier celles relatives à la représentation des parties.
3. Rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 : La cour a également refusé d'accéder aux demandes de condiments sur les frais de justice, statuant que "les dispositions font par ailleurs obstacle à [leur] condamnation sur ce fondement au profit de la commune, partie perdante".
Interprétations et citations légales :
1. Sur la non-reconnaissance de la personnalité morale : La cour a pris en compte l'absence de personnalité morale du collectif, clarifiant que les requérants peuvent agir collectivement. Ce point est crucial car il démontre que des associations non enregistrées peuvent être représentées par un membre désigné dans des procédures judiciaires administratives.
2. Code de justice administrative - Article R. 411-5 : Cet article stipule que les requêtes doivent être présentées conformément aux règlements de la procédure administrative. En appliquant cet article, la cour a mis en lumière le non-respect de ces règles par le tribunal administratif qui ne s'est pas montré suffisamment attentif à la nature de la représentation des requérants.
3. Article L.761-1 : Concernant les frais supplémentaires demandés, cet article impose que la partie perdante supporte les frais de justice. En l’espèce, la commune de Saint-Léger, perdante, ne peut pas bénéficier d'une condamnation pour frais de justice face aux requérants, ce qui est conforme à l'esprit d'engagement du code en matière d'équité procédurale.
En conclusion, la cour a rappelé l'importance d'une interprétation juste des normes administratives concernant la représentation des collectifs et l'égalité de traitement entre les parties, tout en établissant un exemple de la manière dont le droit administratif est appliqué dans des situations de légitimité procédurale.