Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 mai 2021, Mme A..., représentée par la SCP Robin Vernet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 du préfet du Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A... soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet et suffisant de sa situation avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire.
Le préfet du Rhône auquel la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher,
- et les observations de Me Lulé, représentant Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante serbe, née le 23 août 2000, est, selon ses déclarations, entrée en France le 17 avril 2016 alors qu'elle était âgée de 15 ans. Elle a sollicité le 25 février 2020 un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 août 2020, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours sur le double fondement des 3° et 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé son pays de destination. Par un jugement du 10 février 2021 dont Mme A... relève appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. L'arrêté du 25 août 2020 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, dès lors, suffisamment motivé. Le préfet n'était pas tenu, à peine d'irrégularité, de rappeler l'ensemble des éléments de fait dont Mme A... s'était prévalue à l'appui de sa demande. Le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme A... n'est dès lors pas davantage fondé.
3. Si Mme A... soutient qu'elle est arrivée à l'âge de 15 ans en France où elle a retrouvé son père ainsi que ses trois sœurs cadettes, qu'elle a obtenu un brevet d'études professionnelles et qu'elle prépare un baccalauréat mention " gestion administration " et s'est investie dans diverses associations et que sa mère réside désormais au Kosovo, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire, que son père se trouve également en situation irrégulière en France et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en décembre 2016 et qu'elle a vécu son enfance et une partie de son adolescence dans son pays d'origine. Dans ces conditions, malgré ses efforts d'intégration, le préfet du Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris ces décisions, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
4. Eu égard à ce qui a été dit sur la situation personnelle de la requérante, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de la régulariser sur ce fondement.
5. Compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter de territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa demande doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, présidente assesseure,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2022.
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N° 21LY01662