Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 mai 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et d'un défaut d'examen réel et sérieux ; le préfet n'a pas pris en compte son état de santé dont il était informé ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu tel que garanti par le principe général du droit de l'Union européenne et méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il aurait pu mettre en évidence ses problèmes de santé s'il avait été entendu par les services préfectoraux avant l'édiction de l'arrêté litigieux ; il n'a pas été mis à même de présenter des observations écrites ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de saisine pour avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre d'une pathologie dont le défaut de prise en charge est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il séjourne en France depuis près de trois ans, y a noué des attaches amicales importantes, maîtrise la langue française et souffre de plusieurs pathologies importantes pour lesquelles il bénéficie d'une prise en charge médicale depuis 2018 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait et d'un défaut d'examen réel et sérieux en l'absence totale d'indication des risques encourus en cas de retour en Guinée ; le préfet ne s'est fondé que sur le rejet définitif de sa demande d'asile ;
- elle est dépourvue de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il encourt un risque de traitements inhumains et dégradants eu égard à son état de santé, à son appartenance à l'ethnie peule et en raison des menaces et persécutions dont il a fait l'objet suite à l'assassinat de son frère.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/015339 du 1er juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant guinéen né le 2 février 1997, a déclaré être entré en France le 28 juillet 2018. Il a sollicité l'asile le 14 août 2018 mais sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 31 mars 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 février 2021. Par un arrêté du 24 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 27 mai 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 24 mars 2021 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et indique que l'intéressé est entré en France le 28 juillet 2018, qu'il a sollicité l'asile le 14 août 2018, que l'OFPRA a rejeté sa demande le 31 mars 2020 et que la CNDA a confirmé ce rejet par une décision du 17 février 2021, qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire et que son attestation de demande d'asile peut ainsi être abrogée, qu'il se déclare marié mais ne justifie pas de la présence de sa conjointe et de son enfant mineur sur le territoire français, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables compte tenu du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 21 ans et que, dans ces conditions, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de M. A... qui n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Cette motivation en fait était suffisante pour permettre au requérant de connaître les motifs ayant justifié la décision litigieuse. En outre, la circonstance que le préfet n'ait pas mentionné les éléments médicaux produits par M. A... dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile et datant de plus de deux ans à la date de l'arrêté attaqué ne saurait révéler un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation de l'intéressé, a suffisamment motivé sa décision et a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait sollicité, sans obtenir de réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter des observations ou des éléments concernant sa situation avant que ne soit prise la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la circonstance qu'il n'a pas été invité à formuler des observations avant l'édiction de la décision d'éloignement ne permet pas de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu tel que garanti par le principe général du droit de l'Union européenne doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine ".
7. D'une part, il est constant que ni au cours de l'instruction de sa demande d'asile, ni postérieurement au rejet définitif de sa demande par la CNDA, M. A... n'a présenté d'éléments d'information concernant sa situation médicale. En tout état de cause, les documents médicaux portés à la connaissance des services préfectoraux dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile de M. A..., au demeurant établis plus de deux ans avant l'arrêté attaqué, notamment les certificats médicaux du 14 février 2019, 25 mars 2019 et 10 avril 2019 faisant état de ce que l'intéressé souffre d'une gonarthrose bilatérale nécessitant un traitement par injection de cortisone et d'acide hyaluronique, ne constituent pas des éléments suffisamment précis et circonstanciés sur la gravité de la pathologie et sur les conséquences que pourrait avoir l'éventuelle interruption du traitement qu'il suit, justifiant que le préfet soit tenu de recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) avant l'adoption de la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. D'autre part, il ressort des pièces médicales produites que M. A... souffre d'une gonarthrose bilatérale évoluée et d'une cataracte bilatérale et qu'il bénéficie d'un suivi psychothérapique. Outre les documents médicaux portés à la connaissance des services préfectoraux dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile en 2019, le requérant a produit des certificats médicaux établis les 29 mars 2021 et 19 juin 2021 par un médecin spécialisé en chirurgie orthopédique faisant état de la nécessité " à moyen terme " d'une arthroplastie totale du genou gauche mais, eu égard à l'âge de M. A..., il ne préconise l'intervention chirurgicale qu'en cas de gêne dans la vie quotidienne et précise que l'absence d'intervention entraînera progressivement une impotence fonctionnelle majeure. Toutefois, ces certificats, au demeurant postérieurs à l'arrêté attaqué, font état de la nécessité d'un geste chirurgical à une échéance indéterminée et n'apportent pas de précisions suffisantes sur la probabilité et le délai de survenance des conséquences en cas d'absence de continuité de sa prise en charge médicale. En outre, il ne ressort d'aucun de ces documents médicaux que M. A... suivrait un traitement particulier pour sa gonarthrose à la date de l'arrêté attaqué, le certificat médical du 29 mars 2021 se bornant à recommander que l'intéressé limite ses activités. A supposer même qu'il continuerait de bénéficier d'injections de cortisone et d'acide hyaluronique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel traitement ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément relatif à la gravité de la cataracte et des troubles psychologiques dont il souffre et pour lesquels il bénéficie d'un suivi médical. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse a été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est né et a vécu en Guinée jusqu'à son entrée récente en France le 28 juillet 2018. Il ne justifie pas de liens personnels et familiaux sur le territoire. A cet égard, si l'arrêté attaqué indique que l'intéressé s'est déclaré marié, il n'établit pas la présence de sa conjointe sur le territoire français ou de tout autre membre de sa famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Ainsi qu'il a été dit précédemment, son état de santé ne fait pas obstacle à son éloignement du territoire français. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et aux conditions de son séjour en France, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été pris. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est pas exclusivement fondé sur le rejet définitif de sa demande d'asile pour prendre sa décision. A cet égard, il n'est pas établi, ni même allégué, que le requérant aurait porté à la connaissance du préfet des éléments relatifs aux risques qu'il encourrait en cas de retour en Guinée. Dans ces conditions, une telle motivation, qui comporte les considérations de fait et de droit qui fondent la décision, n'est pas de nature à caractériser un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation doivent être écartés.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
14. Le requérant soutient qu'il a subi des persécutions et des actes de torture dans son pays d'origine suite à l'assassinat de son frère par des militaires, que son appartenance à l'ethnie peule renforce les risques de persécutions encourus, que le défaut de prise en charge de sa pathologie articulaire est susceptible d'entraîner à terme une impotence fonctionnelle majeure et qu'un retour en Guinée aurait pour conséquence d'aggraver son état de santé mentale déjà fragilisé. Il ressort toutefois de ce qui a été dit au point 8 que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'il serait soumis à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas d'absence de suivi médical dans son pays d'origine. S'agissant des persécutions alléguées, il n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments probants établissant l'existence des risques ainsi allégués, alors qu'au demeurant tant l'OFPRA que la CNDA ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Laury Michel, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2022.
La rapporteure,
Laury B...
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX03171