2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de leur délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de leur remettre, sans délai, un récépissé les autorisant à travailler et, en cas d'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, jusqu'au réexamen de leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement nos 2000354 - 2000355 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes qu'il a jointes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, M. et Mme C..., représentés par la SCP Courderc-Zouine, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2020 du tribunal administratif de Lyon et les arrêtés précités du 5 août 2019 du préfet du Rhône ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de leur remettre, sans délai, un récépissé les autorisant à travailler ou, en cas d'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, jusqu'au réexamen de leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- en ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
. elles ont été prises en violation de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
. elles ont été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
. elles sont fondées sur des décisions de refus de séjour illégales ;
. elles ont été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire sera annulée en raison de l'illégalité des décisions précédentes ;
- la décision fixant le pays de destination sera annulée par exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 12 février 2021, M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rivière.
Considérant ce qui suit :
1. Par des arrêtés du 5 août 2019, le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme C..., de nationalité arménienne, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office. Les intéressés ont demandé chacun au tribunal administratif de Lyon l'annulation de ces décisions. Par un jugement nos 2000354 - 2000355 du 20 novembre 2020, dont ils relèvent appel, ce tribunal a rejeté leurs demandes.
Sur la légalité des décisions portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
3. M. C... présente un diabète de type 1 compliqué d'une rétinopathie, de douleurs neuropathiques, d'une gastroparésie et d'un syndrome bronchique alors que son épouse souffre quant à elle d'un diabète de type 2. Ils n'apportent cependant pas par les éléments et pièces qu'ils produisent une contestation sérieuse aux avis rendus par le collège de médecins de l'OFII respectivement les 12 septembre et 2 juillet 2018, sur le fondement desquels ont été prises les décisions contestées, et qui ont estimé qu'ils peuvent effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine. En particulier, ils ne démontrent pas qu'ils ne pourraient pas avoir accès en Arménie à un traitement équivalent à celui qui leur est prescrit. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en violation des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... sont entrés en France le 12 août 2016 selon leurs déclarations. Si leur fille majeure, de nationalité française, réside en France, ils ont quant à eux, qui ne justifient pas d'une intégration particulière en France, vocation à retourner dans leur pays d'origine où il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas y mener une vie privée et familiale normale. Concernant leur condition physique, ils ne démontrent pas qu'ils ne seraient pas en mesure d'être effectivement soignés en Arménie et qu'ils y seraient dépourvus d'attaches familiales. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. et Mme C..., les décisions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Elles ne méconnaissent dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle et familiale.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour, M. et Mme C... ne sont pas fondés à se prévaloir de leur illégalité à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
7. En second lieu, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5.
Sur la légalité des décisions portant fixation du délai de départ volontaire :
8. En l'absence d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur la légalité des décisions portant fixation du pays de destination :
9. En l'absence d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, M. et Mme C... ne sont pas fondés à se prévaloir de cette illégalité à l'encontre des décisions attaquées.
10. Il résulte de tout de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
11. Leurs conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... C... et de Mme B... D... épouse C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... D... épouse C..., et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, présidente-assesseure,
M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
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N° 21LY00878