Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 juin 2019, le préfet de la Drôme demande à la cour d'annuler le jugement et de rejeter la demande de M. A....
Il soutient que :
- en raison d'un dysfonctionnement de l'application Télérecours, son mémoire en défense n'a pu être transmis mais il justifie avoir recueilli l'avis de la structure d'accueil ;
- son arrêté n'est pas entaché d'incompétence de son signataire ;
- il a pu légalement refuser de délivrer à M. A... le titre de séjour prévu par les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2019, M. D... A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Drôme, en cas d'annulation de l'arrêté litigieux pour un motif de fond, sous astreinte 100 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité salariée et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- le préfet n'a pas justifié en 1ère instance qu'il avait sollicité l'avis de la structure d'accueil avant de prendre son arrêté ;
- il n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle qui lui aurait permis de constater qu'il remplit l'ensemble des conditions posées par les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu ces dispositions et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par une décision du 27 août 2019, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme B... ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant albanais né le 4 avril 1999, est entré en France le 20 mars 2015. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Drôme à compter du 24 mars 2015 par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valence et une mesure de tutelle a été ordonnée le 3 juin 2015 par le juge des tutelles des mineurs du même tribunal. Il a demandé le 20 mars 2017 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 février 2019, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement du 23 mai 2019 dont le préfet relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté, motif pris de ce qu'il ne justifiait pas avoir recueilli l'avis de la structure d'accueil, et lui a enjoint de réexaminer la demande de M. A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours.
2. En vertu du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public : " A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ".
3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention "vie privée et familiale", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
4. Si le préfet de la Drôme produit en appel l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de M. A... dans la société française et établit ainsi l'avoir recueilli avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, il ressort des termes de son arrêté qu'il a rejeté sa demande sans avoir pris en compte cet avis. Il n'a pas, ainsi, procédé à un examen global de sa situation et a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Drôme n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 11 février 2019.
6. Le présent arrêt, implique seulement, eu égard à l'illégalité entachant l'arrêté, le réexamen de la demande de M. A..., comme l'a prescrit le tribunal administratif de Grenoble par l'article 3 du jugement attaqué.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... au titre des frais du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Drôme et les conclusions d'appel de M. A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de la Drôme et à M. D... A....
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme B..., président, assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 décembre 2019.
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N° 19LY02176