- d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, sans délai, un récépissé l'autorisation à travailler, et en cas d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de procéder à l'effacement de toute mention de cette mesure dans le système d'information Schengen ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Par un jugement n° 2004766 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, M. B..., représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susmentionné du 20 novembre 2020 du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté précité du 23 avril 2020 du préfet de l'Ain ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", de lui remettre, sans délai, un récépissé de demande de carte de séjour renouvelable l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de procéder à l'effacement de toute mention de cette mesure dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
. elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une examen de sa situation au regard des orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
. elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
. elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en ce qui concerne la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire :
. elle est insuffisamment motivée en droit ;
. elle est entachée d'une erreur de droit en étant fondée sur le rejet de sa demande d'asile, qui ne constitue pas un motif légalement prévu, et son entrée irrégulière en France, alors qu'il a demandé un titre de séjour ;
. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
. elle est fondée sur une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire illégale et sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette dernière décision ;
. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son principe et d'une erreur d'appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l'invocation du bénéfice de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 février 2021, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivière ;
- et les observations de Me Zouine, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 avril 2020, le préfet de l'Ain a refusé d'admettre au séjour M. A... B..., ressortissant kosovare, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. L'intéressé a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de ces décisions. Par un jugement n° 2004766 du 20 novembre 2020, dont il relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit pour ne pas avoir été précédée d'une examen de sa situation au regard des orientations de la circulaire du 28 novembre 2012.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., né le 12 août 1996, a déclaré être entré en France en février 2011 accompagné de ses parents, de sa sœur et de ses deux frères. Il fait valoir qu'il est scolarisé depuis son entrée sur le territoire national, qu'il maîtrise le français, qu'il s'investit bénévolement au profit du Secours Populaire et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée établie par la société gérée par son oncle maternel. Il invoque également la présence en France de son jeune frère, Besfort, qui a obtenu son CAP " employé polyvalent de restauration " et a déposé une demande de titre de séjour en faisant valoir son entrée en France à l'âge de huit ans. Toutefois, l'intéressé se maintient en France en dépit d'un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français prononcé à son encontre le 1er avril 2016 et confirmé par un jugement n° 1603039 du 24 janvier 2017 du tribunal administratif de Lyon, suivi d'une autre mesure d'éloignement prise à son encontre le 20 janvier 2018 et devenue définitive. Il est célibataire sans charge de famille. Ses parents et son frère majeur sont en situation irrégulière sur le territoire national. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. B..., et bien que sa sœur réside régulièrement en France, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle ne méconnait donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. ".
6. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4.
Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision attaquée, qui cite les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée en droit.
9. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".
10. Si le préfet ne pouvait fonder la décision contestée sur l'entrée irrégulière en France de M. B... dès lors qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et sur l'intervention du rejet de sa demande d'asile, circonstance qui n'est pas au nombre des motifs pouvant justifier une telle décision, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'a pas exécuté deux précédentes mesures d'éloignement le concernant en 2016 et 2018. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit.
11. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B... s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement. En outre, la circonstance que la situation de crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19 était un obstacle à l'exécution de l'arrêté contesté est sans incidence sur sa légalité. Par suite, et alors même qu'il aurait remis la copie de son passeport et justifierait d'une adresse stable, M. B... n'est pas fondé à soutenir que ladite décision est entachée d'une erreur d'appréciation.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
12. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision d'interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence.
13. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...). ".
14. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, et ce même si sa présence en France n'est pas constitutive d'une menace pour l'ordre public.
15. Il résulte de tout de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, présidente-assesseure,
M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022.
2
N° 21LY00946