Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 juin 2017, la société Lohr Industrie, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement et de rejeter la demande présentée par le SMTC-AC devant le tribunal ;
2°) subsidiairement, de réformer le jugement, de ramener la somme mise à sa charge au titre des travaux de reprise à 34 075,37 euros HT ou 89 672,03 HT et de condamner d'une part solidairement ou in solidum les sociétés Dumez Auvergne, Eurovia DALA et ETF et d'autre part la société Bati Track à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- le jugement qui a rejeté ses conclusions d'appel en garantie au seul motif qu'elle se bornait à rechercher à être garantie pas les autres cotraitants du groupement sans établir l'existence des défaillances dont elle entendait se prévaloir et sans tenir compte des pièces qu'elle avait versées au débat et de ses arguments, n'est pas motivé et est entaché de contradiction de motifs ;
- les désordres ne lui sont pas imputables, ou au plus dans la limite de 38 % comme l'a estimé l'expert judiciaire ;
- elle est fondée à demander à être intégralement garantie par les sociétés Dumez Auvergne, Eurovia DALA, ETF et Bati Track ;
- le SMTC-AC n'établit pas avoir subi de préjudice distinct de celui réparé par les travaux de reprise.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2018, la société Bati Track, représentée par Me I..., conclut à la réformation du jugement, à la condamnation des sociétés Lohr Industrie, Dumez Auvergne et ETF à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- le tribunal ne pouvait pas la condamner in solidum pour la totalité des désordres en l'absence de lien contractuel avec le SMTC-AC ;
- les explications de l'expert judiciaire sur les causes des désordres liés au ragréage ne sont pas convaincantes ;
- sa part de responsabilité au titre de ces désordres ne saurait excéder 24 % ;
- les désordres sur l'étanchéité ne lui sont pas imputables ;
- les sociétés Lohr Industrie et Dumez Auvergne ne sont dès lors pas fondées à l'appeler en garantie au titre de ces désordres ;
- le SMTC-AC n'établit pas avoir subi de préjudice distinct de celui réparé par les travaux de reprise.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2019, le SMTC-AC, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées par la société Bati Track, à la réformation du jugement et à la condamnation des sociétés Lohr Industrie, Dumez Auvergne et Bati Track à lui verser la somme de 660 598,83 euros TTC au titre des travaux de reprise et la somme de 322 635 euros en réparation du préjudice subi, ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter du 21 janvier 2015 et de leur capitalisation, et in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais du litige.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par l'appelante relatifs à la régularité du jugement ne sont pas fondés ;
- la responsabilité des sociétés Lohr Industrie et Bati Track est engagée au titre de l'ensemble des désordres ;
- il établit la réalité des préjudices indemnisés par le tribunal qui en a fait une exacte appréciation à l'exception des travaux de reprise dans la mesure où la plateforme a dû être déposée sur la totalité de l'ouvrage et les reprises au droit des désordres apparents n'auraient pas à elles seules permis de garantir la pérennité de l'ouvrage dans le temps ;
- il est fondé à rechercher la condamnation solidaire des sociétés Lohr Industrie et Bati Track qui, compte tenu de leurs fautes respectives, sont toutes les deux à l'origine des mêmes désordres ;
- c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre la société Bati Track au titre des joints de liaison en l'absence de contrat entre eux ;
- il établit la réalité et le montant de la perte de recette commerciale.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2019, la société Dumez Auvergne, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et des conclusions d'appel incident du SMTC-AC, à la réformation du jugement et à la condamnation du SMTC-AC ou de tout succombant à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- le SMTC-AC n'établit pas avoir subi de préjudice distinct de celui réparé par les travaux de reprise, dont le tribunal a fait une exacte appréciation ;
- les désordres sont imputables au groupement solidaire d'entreprises dont la société Lohr Industrie, qui avait la mission de pilotage et de coordination des travaux, à laquelle elle a failli ; elle ne peut donc, en sa qualité de mandataire, être extraite de cette solidarité ;
- elle est dès lors fondée à l'appeler en garantie avec la société Bati Track qui a commis une faute en raison des déficiences sectorielles du ragréage ;
- les sociétés Lohr Indusdrie et Bati Track n'établissent pas qu'elle aurait failli à ses propres obligations contractuelles.
Un mémoire enregistré le 23 janvier 2020 présenté pour la société Lohr Industrie n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme H...,
- et les observations de Me G... pour la société Lohr Industrie, Me F... pour le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise, Me I... pour la société Bati Track et Me A... pour la société Dumez Auvergne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 17 décembre 2001, le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC-AC) a confié au groupement d'entreprises constitué des sociétés Lohr Industrie, mandataire, Campenon Bernard SGE, Sobea-Auvergne, devenue Dumez Auvergne, Entreprise Jean Lefebvre Sud-Est, aux droits de laquelle est venue la société Eurovia DALA, Cegelec Centre Est, aux droits de laquelle est venue la société Cegelec Mobility, et Cogifer TF, aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la société ETF, les études et les travaux de réalisation de la première ligne du tramway sur pneumatiques clermontois reliant la plaine du Nord à la gare de La Pardieu. Le marché avait pour objet la fourniture de véhicules de tramways sur pneumatiques, la fourniture et la pose du système de guidage et du système d'alimentation électronique et la réalisation de la plateforme. La société Eurovia DALA a sous-traité à la société Bati Track les travaux de réalisation des joints de liaison, la société Sobea-Auvergne a sous-traité à la société Eurovia DALA les travaux d'étanchéité de l'ouvrage avec la réalisation des remontées contre les cornières et à la société Freyssinet la réalisation des joints de dilatation. La réalisation des travaux de ragréage et reprofilage du tablier du passage supérieur Nord du pont de Neyrat a été confiée à la société Bati Track par un acte d'engagement distinct signé le 7 juillet 2005. Les travaux du groupement comme ceux de la société Bati Track ont été réceptionnés avec des réserves levées à la date du 26 août 2005. Des désordres sont apparus au cours de l'hiver 2010 consistant en une dégradation anormale de l'état de surface du pont de Neyrat à son extrémité Est, dans sa partie aménagée pour la circulation du tramway, associée à une remontée d'eau des couches inférieures de la chaussée. Saisi par le SMTC-AC, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné un expert qui a déposé son rapport le 26 mai 2014. Le SMTC-AC a demandé au tribunal de condamner in solidum les sociétés Lohr Industrie, Dulmez Auvergne, Bati Track et Eurovia DALA à lui verser la somme de 660 598,83 euros TTC pour la reprise des désordres, ainsi que la somme de 322 365 euros en réparation de ses préjudices, ces sommes étant assorties des intérêts légaux et de leur capitalisation. Par un jugement du 13 avril 2017, le tribunal a partiellement fait droit à cette demande en condamnant in solidum les sociétés Lohr Industrie, Dulmez Auvergne, Eurovia DALA et Bati Track à verser au syndicat mixte la somme globale de 329 798,72 euros TTC assortie des intérêts légaux à compter du 21 janvier 2015, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés. Le tribunal a également fait droit aux appels en garantie croisés. La société Lohr Industrie relève appel de ce jugement. Le SMTC-AC et les sociétés Bati Track et Dumez Auvergne présentent des conclusions d'appel incident et provoqué.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient la société Lohr Industrie, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous ses arguments, ont répondu de manière suffisamment motivée à ses conclusions d'appel en garantie présentées contre les sociétés Dumez Auvergne, Eurovia Dala, ETF et Bati Track. Par ailleurs, la contradiction de motifs dont serait entaché le jugement attaqué est sans influence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité des constructeurs :
3. Si, à l'occasion des travaux de construction de la 1ère ligne de tramway de l'agglomération clermontoise, la société Bati Track a collaboré à la réalisation des joints de liaison sur l'ouvrage d'art du pont de Neyrat, pour l'exécution du contrat de sous-traitance du 1er août 2006 conclu avec la société Eurovia DALA, le SMTC-AC, maître d'ouvrage, n'était pas partie à ce contrat. La circonstance que la société Bati Track soit intervenue sans opposition ou réserve du SMTC-AC n'a pas eu pour effet de créer entre ce dernier et l'entreprise un lien contractuel. Dès lors, en l'absence d'un tel lien, le syndicat mixte ne peut rechercher la responsabilité décennale de cette société.
4. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que les désordres affectant le pont de Neyrat consistent, d'une part, en une défaillance sectorielle du ragréage à deux endroits, coté Est sur onze mètres linéaires sur la largeur du pont et au centre sur trois mètres linéaires contre le rail et, d'autre part, en une défaillance des relevés d'étanchéité le long des équerres métalliques des ensembles-rails, sur deux cents mètres linéaires dans la longueur du pont et de chaque côté. Ces désordres ne compromettent pas la destination de l'ouvrage mais, compte tenu de leur incidence sur la circulation des tramways dont la vitesse doit à cet endroit être ralentie, le rendent impropre à sa destination. Ils sont la conséquence d'une mise en oeuvre défaillante du ragréage et du joint de rails " Corkelast " et de l'absence de réalisation de l'étanchéité en tête des relevés. Ils sont imputables, pour les premiers, aux interventions de la société Bati Track dans le cadre de son propre marché pour les travaux de ragréage et de reprofilage du tablier et, pour les seconds, au groupement Lorh pour la conception des ensembles supports rails incompatibles avec la mise en place adaptée de l'étanchéité, à la société Eutovia DALA, en sa qualité de sous-traitante de la société Sobea, qui a réalisé des relevés d'étanchéité non conformes au document technique unifié 43, et à la société Bati Track, pour la mise en place, également non conforme, du joint " Corkelast ". En conséquence, le tribunal a imputé les désordres d'une part au groupement d'entreprises et d'autre part à la société Bati Track, dans le cadre de son marché. Si la société Lohr Industrie demande à être mise hors de cause au motif que les prestations dont elle avait la charge selon le protocole de groupement établi entre ses membres ne sont pas en cause dans l'apparition des désordres, le marché attribué au groupement n'indiquait pas, en tout état de cause, la répartition des prestations entre ses membres. Par suite, le tribunal a justement imputé les désordres en lien avec l'étanchéité au groupement dont la société Lorh était mandataire et ceux dus au ragréage à la seule société Bati Track titulaire d'un marché particulier.
En ce qui concerne le montant des condamnations :
6. L'expert judiciaire a estimé à 89 672,03 euros HT le coût de la réparation des désordres compte tenu du choix d'aménagement initialement mis en oeuvre, pourtant vulnérable par sa complexité et ses difficultés d'entretien. A juste titre, le tribunal a ajouté à ce montant les honoraires de maîtrise d'oeuvre correspondant à 9,96 % du montant des travaux de reprise, soit la somme de 98 603,36 euros HT. Le SMTC-AC a fait réaliser les travaux de réhabilitation du pont de Neyrat pour un montant de 503 960 euros HT hors frais de maîtrise d'oeuvre, emportant la remise à neuf de la totalité de la chaussée en béton armé avec une étanchéité intégrée sous les rails. Ces travaux, comme en convient le SMTC-AC, apportent une nette plus-value à l'ouvrage, en ce qu'ils améliorent sa résistance à l'usage et ses conditions d'entretien, qui doit être déduite du montant de la réparation due au maître d'ouvrage, alors même que la dépose complète de la plateforme réalisée était le seul moyen de garantir la pérennité de l'ouvrage.
7. Le tribunal a également condamné les constructeurs à indemniser le SMTC-AC d'une part, du préjudice lié au ralentissement des rames pour franchir le pont de Neyrat qui a nécessité la réalisation de signalisations et des interventions diverses de mise à niveau et, d'autre part, de celui de l'exploitant TC2 qui a répercuté sur le SMTC-AC les frais induits par l'interruption du trafic de tramways. Il résulte de l'instruction que les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef préjudice en le fixant à 5 000 euros au vu des conclusions de l'expert.
8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'exploitant TC2 a répercuté sur le SMTC-AC les frais de mise en place d'un réseau de substitution pendant la période d'interruption de la circulation du tramway. Pour évaluer ce chef de préjudice, l'expert judiciaire s'est fondé sur le bilan financier des moyens mis en oeuvre par TC2 pour substituer un réseau de bus au tramway pendant l'été 2013. Ce bilan, très précis, tirait les conséquences d'une interruption de trafic de sept semaines correspondant à la durée des travaux que le SMTC-AC avait envisagée pour l'entretien et la maintenance des installations fixes de la ligne de tramway durant l'été 2013, qui comprenait la réfection du pont de Neyrat. L'expert a pris en compte une durée estimée de travaux de cinq semaines puisque les sept semaines d'interruption incluaient deux semaines pour les travaux de raccordement du prolongement de la ligne A du tramway. Les sociétés Lorh Industrie et Dumez Auvergne n'établissent pas que le tribunal, qui a retenu le montant proposé par l'expert, aurait fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 209 635 euros.
9. Si le SMTC-AC demande en outre la condamnation des constructeurs à lui verser la somme de 108 000 euros en réparation d'une perte de recettes commerciales, il ne produit pas plus en appel qu'en première instance de pièces justificatives établissant la réalité de ce préjudice ni son montant.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident présentées par le SMTC-AC doivent être rejetées.
En ce qui concerne les appels en garantie :
11. La société Lorh Industrie demande à être intégralement garantie par les autres membres du groupement d'entreprises et la société Bati Track, tant dans le cadre de son marché de travaux de ragréage et de reprofilage du tablier qu'en sa qualité de sous-traitante de la société Eurovia DALA pour la réalisation des joints de liaison, sans invoquer toutefois avec précision de faute à leur encontre. Elle soutient par ailleurs que les désordres en lien avec l'étanchéité ne sont pas imputables au matériel roulant qu'elle avait la charge de fournir en se référant à l'annexe 1 du protocole de groupement qui répartit les lots. Il en ressort, toutefois, qu'elle était également en charge du pilotage et de la coordination des travaux du groupement, missions auxquelles elle a failli dès lors que les désordres ont pour origine à la fois un défaut de conception de l'ouvrage et une mauvaise réalisation des travaux confiés au groupement, comme indiqué au point 5.
12. Si la société Bati Track demande à être intégralement garantie par les sociétés Lohr Industrie, Dumez Auvergne et ETF, elle n'apporte pas d'éléments susceptibles de contredire les conclusions de l'expert judiciaire, qui a relevé que le produit de ragréage employé convenait parfaitement et a pris en considération les conditions météorologiques prévalant lors de la réalisation du chantier, mais a démontré qu'elle avait été défaillante dans la réalisation des travaux de ragréage.
13. Enfin, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la société Sobea Auvergne, chargée du lot génie civil et ouvrage d'art selon l'annexe 1 au protocole de groupement, n'a pas prévu la protection par couvre-joint des relevés d'étanchéités démontables.
14. Il résulte de ce qui précède que le tribunal a fait une juste appréciation des fautes et responsabilités respectives en condamnant d'une part la société Lorh Industrie à garantir la société Dumez Auvergne à hauteur de 38 % du montant de la condamnation prononcée in solidum et la société Bati Track à hauteur de 19 % de la même somme, d'autre part la société Bati Track à garantir la société Dumez Auvergne, venue aux droits de la société Sobea Auvergne, à hauteur de 24 % et enfin, la société Dumez Auvergne à garantir la société Bati Track à hauteur de 19 %.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête et les conclusions d'appel incident et provoqué présentées par les sociétés Bati Track et Dumez Auvergne et le SMTP-AC devant la cour doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés au titre du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête et les conclusions présentées par les sociétés Bati Track et Dumez Auvergne et le SMTP-AC devant la cour sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Lohr Industrie, Dumez Auvergne, Bati Track, Eurovia Drôme Ardèche Loire Auvergne, Eurovia Travaux Ferroviaires et au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme C..., président assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 février 2020.
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N° 17LY02353