Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 novembre 2018 et 7 mai et 26 août 2019, la commune d'Etoile-sur-Rhône, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à charge de la société Art Vision la somme de 2 500 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- le bâtiment sur lequel est apposé le dispositif publicitaire est un seul et unique bâtiment d'habitation implanté sur la parcelle cadastrée section YA n° 71, alors même qu'une chapelle y est accolée, et le mur sur lequel est apposé le dispositif publicitaire est composé de plusieurs pans ;
- le mur sur lequel est apposé un dispositif publicitaire doit être apprécié de manière continue malgré la limite séparative induite par l'effet du temps ;
- un mur aveugle au sens de l'article R. 581-22 du code de l'environnement est un mur ou une façade ne comprenant pas d'ouverture ;
- une ouverture au sens de cet article doit s'entendre de tout percement pratiqué dans un mur ;
- l'ouverture qui a justifié la mise en demeure, située sur le second pan du mur, a une surface supérieure à 0,50 m2 ;
- il n'y a pas lieu d'écarter des débats les photographies des lieux qu'elle a produites ;
- l'engagement d'une procédure sur le fondement de l'article L. 581-27 du code de l'environnement était donc justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2019, la société Art Vision, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Etoile-sur-Rhône au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- la commune raisonne par unité d'habitation et opère une confusion entre façade et mur alors que les dispositions applicables portent sur des murs de bâtiments ;
- les photographies produites sans l'autorisation du propriétaire du bâtiment en cause doivent être écartées du débat ;
- le mur sur lequel est implanté le dispositif publicitaire est aveugle.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour la commune d'Etoile-sur-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er février 2016, le maire de la commune d'Etoile-sur-Rhône (Drôme) agissant au nom de la commune, a mis en demeure la société Art Vision de supprimer un panneau publicitaire de 4 m2 qu'elle avait mis en place sur un mur d'un bâtiment situé impasse de Montagnier. Le 22 mars 2016, la société Art Vision n'ayant pas répondu à cette mise en demeure, le maire de la commune a émis à son encontre un titre exécutoire, pour un montant de 6 071,70 euros, correspondant à la liquidation de l'astreinte pour la période du 22 février au 22 mars 2016. Par un jugement du 2 octobre 2018, dont la commune d'Etoile-sur-Rhône relève appel, le tribunal administratif de Grenoble, saisi dans le délai de recours contentieux, a annulé l'arrêté et le titre exécutoire.
2. L'article R. 611-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) ". La société Art Vision demande à la cour d'écarter des débats les photographies de l'intérieur du bâtiment sur lequel est implanté le panneau publicitaire, produites par la commune, au motif que celle-ci ne justifie pas que le propriétaire de ce bâtiment aurait donné son accord. Toutefois, le juge administratif doit joindre au dossier les éléments d'information spontanément produits par une partie et statuer, le cas échéant, au vu de ces pièces après en avoir ordonné la communication pour en permettre la discussion contradictoire. En tout état de cause, les photographies concernées n'ont pas été utiles à la solution du litige. Les conclusions tendant à ce qu'elles soient écartées du dossier doivent dès lors être rejetées.
3. Aux termes de l'article R. 581-22 du code de l'environnement : " Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, la publicité est interdite : / (...) 2° Sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent qu'une ou plusieurs ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une photographie extraite du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 20 mai 2019, que le panneau publicitaire litigieux a été fixé sur un mur constituant la façade Nord d'un bâtiment jouxtant un bâtiment voisin, auquel est accolée une chapelle sur plus de la moitié de la hauteur de sa propre façade Nord. Dans de telles circonstances, seul le mur du bâtiment sur lequel le panneau publicitaire litigieux a été mis en place et qui ne comporte qu'un fenestron d'une surface inférieure à 0,50 m2 doit être pris en considération pour l'application des dispositions précitées. Il s'ensuit que cet affichage était régulier au regard de l'article R. 581-22 du code de l'environnement.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Etoile-sur-Rhône n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 1er février 2016 et le titre exécutoire émis le 22 mars 2016. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à la société Art Vision au titre des frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune d'Etoile-sur-Rhône est rejetée.
Article 2 : La commune d'Etoile-sur-Rhône versera à la société Art Vision la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Art Vision est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Etoile-sur-Rhône et à la société Art Vision.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme B..., président assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 février 2020.
Le rapporteur,
C. B...Le président,
J.-L. d'Hervé
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 18LY04290