Par un jugement n°s 1904725, 1904726 du 7 août 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2019, M. et Mme D..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du 7 août 2019 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 24 juin 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sans délai leur situation et de leur délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- ils ont formé une demande de protection contre l'éloignement en raison de leur état de santé ; les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ces décisions méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais aussi l'article 8 de cette convention ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative par ordonnance du 26 septembre 2019.
Par une décision du 16 octobre 2019, M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D..., ressortissants kosovars, nés respectivement en 1966 et 1972, sont entrés irrégulièrement en France le 13 mai 2018. Leur demande d'asile a été rejetée par décisions du 30 novembre 2018 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 mai 2019. En conséquence, le préfet de la Haute-Savoie a pris à leur encontre, le 24 juin 2019, des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fixant le pays de destination en cas d'éloignement forcé. Par un jugement du 7 août 2019, dont M. et Mme D... relèvent appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ; (...) ". Aux termes de l'article L. 743-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile de M. et Mme D... ont été définitivement rejetées par ordonnances de la présidente de la CNDA du 24 mai 2019, notifiées aux intéressés le 4 juin suivant. Leur situation entrait donc dans le champ d'application des dispositions précitées du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'ils font valoir qu'ils ont formé, le 29 juillet 2019, une demande de protection contre l'éloignement pour raisons médicales, leur démarche est postérieure à la date des décisions en litige et les appelants n'établissent pas avoir, préalablement aux arrêtés contestés du 24 juin 2019, transmis aux services de la préfecture des éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'ils seraient susceptibles de bénéficier d'une protection contre une mesure d'éloignement en raison de leur état de santé. En tout état de cause, si Mme D... indique qu'elle souffre d'une " insuffisance rénale grave nécessitant trois hémodialyses par semaine et rendant nécessaire une greffe ", elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie aurait, en prononçant à leur encontre des obligations de quitter le territoire français, méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, M. et Mme D... font valoir qu'ils présentent tous deux de graves difficultés de santé et qu'ils n'ont conservé que peu de liens dans leur pays d'origine. Toutefois, outre que les intéressés n'établissent pas qu'ils ne pourraient pas bénéficier d'une prise en charge adaptée à leur état de santé dans leur pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D... sont entrés récemment en France à la date des décisions en litige, après avoir vécu jusqu'à l'âge de cinquante-deux et quarante-six ans dans leur pays d'origine, et qu'ils ne font état d'aucune intégration particulière sur le territoire national. Il en résulte que le préfet de la Haute-Savoie n'a pas, en prononçant à leur encontre une mesure d'éloignement, porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
6. En troisième lieu, s'il ressort des pièces des dossiers de première instance que les intéressés n'ont pas présenté de demande de titre de séjour autrement qu'au titre de l'asile, le préfet de la Haute-Savoie a néanmoins vérifié que la situation de M. et Mme D... n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui aurait été de nature à faire obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement. Toutefois, si les appelants peuvent, dans ces conditions, utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent.
7. En dernier lieu, M. et Mme D... ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français qui n'ont ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel ils seront renvoyés en cas d'exécution d'office. A supposer que les appelants aient entendu invoquer la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre des décisions fixant le pays de destination en cas d'éloignement forcé, leur demande d'asile a été définitivement rejetée par la CNDA et ils n'apportent à la cour aucun élément nouveau sur les risques personnels encourus en cas de retour au Kosovo.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Leur requête doit donc être rejetée y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et à Mme E... F... épouse D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 février 2020.
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N° 19LY03559