Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2019, le préfet de l'Ain demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif.
Il soutient que Mme B... peut accoucher dans son pays d'origine et que les autres moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de l'Ain ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa grossesse s'opposait à son éloignement ainsi que l'a retenu le premier juge ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît son droit à être entendue et le principe général des droits de la défense ;
- la décision de refus de départ volontaire supérieur à trente jours et la décision fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante nigériane née le 15 janvier 1994 est entrée irrégulièrement sur le territoire national le 4 janvier 2017 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 22 mars 2018 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 janvier 2019. Le préfet de l'Ain relève appel du jugement du 23 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 4 avril 2019 obligeant Mme B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a enjoint de délivrer à cette dernière une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours et de se prononcer sur sa situation dans le délai de trois mois.
2. Pour annuler l'arrêté contesté, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a estimé que le renvoi de la requérante au Nigeria ne permettrait pas de donner naissance en toute sécurité à l'enfant qu'elle attendait pour le mois de septembre 2019.
3. Il ressort toutefois des pièces du dossier que rien ne faisait obstacle, à la date de la décision contestée, à ce que Mme B..., alors enceinte, accouche dans son pays d'origine au mois de septembre 2019. Par suite, c'est à tort que, pour annuler l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B....
5. Lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à cette occasion à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est également loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée n'aurait pas été à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande d'asile, de présenter, si elle l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions à intervenir, en particulier s'agissant de sa vie privée et familiale. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance de son droit d'être entendue et auraient méconnu le principe général du respect des droits de la défense.
7. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de l'Ain a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B.... Le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit doit dès lors être écarté.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Si Mme B... fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant guinéen et qu'elle était enceinte à la date des décisions en litige, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne résidait en France que depuis moins de deux ans à cette date et que rien ne s'oppose à ce que l'intéressée reconstitue sa cellule familiale hors de France, alors même que son compagnon n'a pas la même nationalité qu'elle. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour de Mme B... en France, les décisions contestées ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises.
10. Compte tenu de ce qui précède, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que les décisions de refus de délai de départ volontaire supérieur à trente jours et fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Ain est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 4 avril 2019.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1903450 du 23 septembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 février 2020.
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N° 19LY03906