Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mai 2018, le 16 juillet 2019, le 31 août 2019 et le 7 janvier 2020, M. G..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges du 8 mars 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 12 juin 2015 portant notation et appréciation au titre des services accomplis pendant l'année 2014 ;
3°) d'enjoindre à La Poste de lui communiquer l'intégralité de son dossier, comprenant ses appréciations et les tableaux d'avancement pour les années 1995, 1996, 1997 et 1998 ;
4°) de condamner La Poste à lui verser une somme totale de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices causés par le blocage de sa carrière ;
5°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le chef de service était incompétent pour établir, superviser et n'a pas pu valider rétroactivement sa notation, dans la mesure où il n'avait pas encore pris ses fonctions et ne disposait d'aucune délégation à la date de l'entretien hiérarchique ; de même que le chef de service n'a pu coordonner les entretiens et fixer les objectifs n'étant pas nommé à cette date ;
- sa manière de servir n'a pas fait l'objet d'une appréciation suffisante ; en effet la rédaction de l'appréciation est laconique et ne lui permet pas de comprendre concrètement les objectifs qui lui sont fixés ; en outre il n'est porté aucune précision quant à l'évaluation de sa manière de servir ou de son aptitude à exercer des fonctions supérieures en méconnaissance de l'article 1er du décret du 9 juillet 2001 ;
- en lui attribuant la note " B " sans prendre en compte son ancienneté, ni les stipulations de l'accord collectif du 22 janvier 2014 qui étaient de nature à justifier une promotion, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'instruction n° 335-03 du 21 décembre 2006 sur laquelle se fonde la décision contestée est illégale en ce qu'elle fixe des règles différentes pour la classe IV et les autres classes ;
- l'illégalité de sa notation lui cause tout d'abord un préjudice moral, évaluable à 5 000 euros ;
- de même, il doit être regardé comme ayant perdu une chance sérieuse d'être promu, qui sera réparée par 1'allocation d'une somme de 10 000 euros ;
- enfin, La Poste a illégalement refusé de lui communiquer 1'intégralité de son dossier d'appréciation pour les années antérieures à 2007 ; qu'il doit être enjoint à La Poste de procéder à cette communication.
Par des mémoires, enregistrés le 17 juillet 2019 et le 7 janvier 2020, La Poste, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. G... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions de M. G... tendant à ce que son entier dossier lui soit communiqué sont irrecevables, s'agissant de conclusions présentées à titre principal ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... H...,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. G..., exerce les fonctions de chargé d'études et de projets à La Poste. Il a fait l'objet, le 31 mars 2015 d'une évaluation professionnelle au titre de l'année 2014 après un entretien professionnel avec son supérieur hiérarchique, puis d'une notation réalisée par le responsable du niveau opérationnel déconcentré le 12 juin 2015. Il a contesté son évaluation et sa notation formalisées par une décision du 12 juin 2015 devant le tribunal administratif de Limoges, a demandé également l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis par cette notation et qu'il soit enjoint à La Poste de lui communiquer l'intégralité de son dossier, comprenant ses appréciations et les tableaux d'avancement pour les années 1995 à 1998. Le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande par un jugement du 8 mars 2018 dont M. G... relève appel.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de communiquer à M. G... son entier dossier professionnel :
2. Ainsi que l'a pertinemment décidé le juge de première instance, en dehors du cas prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Ainsi, les conclusions présentées par M. G... et tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de lui communiquer son entier dossier professionnel, qui ne sont pas l'accessoire d'une demande d'annulation, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la notation établie pour l'année 2014 :
3. Aux termes de l'article 1er du décret n°2001-614 du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste : " La notation qui exprime la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste est établie annuellement et comporte pour chaque fonctionnaire : 1° Une appréciation d'ordre général qui rend compte de sa manière de servir, notamment de l'évolution de sa valeur professionnelle par rapport à l'année précédente ainsi que de son aptitude à exercer, dans l'immédiat ou dans l'avenir, au besoin après une formation appropriée, des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur ; 2° L'indication d'un niveau de valeur qui est déterminé d'après une échelle de cotation à quatre niveaux.(...) ". Selon l'article 2 du même décret : " La notation définie à l'article 1er ci-dessus est arrêtée par le chef de service après un entretien qui réunit le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique pour un examen des éléments qui caractérisent la valeur professionnelle de ce fonctionnaire. Elle donne lieu à l'établissement d'une notice individuelle de notation (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'entretien prévu à l'article 2 du décret précité du 9 juillet 2001, réalisé le 31 mars 2015, le supérieur hiérarchique direct de M. G..., M. D..., a proposé de fixer son appréciation globale au titre de l'année 2014 au niveau de valeur " B " pour " Bon ", deuxième niveau de l'échelle de cotation qui comporte en outre les niveaux " E ", pour " excellent ", " A ", pour moyen, et " D " pour insuffisant. Par décision du 12 juin 2015, M. B..., chef de service, directeur par intérim du Centre National de Monétique a retenu la proposition du supérieur hiérarchique de M. G... et a fixé son appréciation globale au niveau " B ".
5. En premier lieu, M. G... soutient que le chef de service, M. B..., n'était pas compétent pour fixer sa notation pour l'année 2014 dès lors qu'il n'a été nommé directeur par intérim qu'à compter du 6 avril 2015, soit postérieurement à la réalisation de son entretien d'évaluation le 31 mars 2015, ce qui entache selon lui de rétroactivité illégale sa notation. Cependant, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire, ni d'aucun principe, que le chef de service doit avoir cette qualité à la date de l'entretien d'évaluation réalisé par le supérieur hiérarchique, mais seulement à la date à laquelle il fixe la notation. En outre, et contrairement à ce que soutient M. G..., l'instruction du 23 juillet 2001, qui précise en son point 4 que le chef de service doit assurer la coordination des évaluations et fixer le cadre dans lequel s'inscriront les objectifs qui devront être fixés, n'impose pas que ce chef de service soit à titre personnel celui qui procèdera à la notation des agents. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. B..., chef de service de M. G..., pour fixer sa notation, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Limoges, il ressort de la lecture de la fiche d'évaluation de M. G..., que celle-ci contient une appréciation globale, des développements sur les objectifs fixés en 2013 et leur réalisation en 2014, les objectifs à atteindre pour l'année 2015, et le plan de développement des compétences. En outre, la fiche d'entretien individuel mentionne les évolutions souhaitées et le projet professionnel de M. G.... Ces éléments assortis d'une appréciation du niveau de valeur de l'agent, et d'un avis quant à sa capacité à évoluer sur un poste différent de même niveau ou de niveau supérieur, étaient suffisants pour permettre à l'intéressé de comprendre son évaluation ainsi que les objectifs fixés. Par suite, l'article 1er du décret précité du 9 juillet 2001 n'a pas été méconnu.
7. En troisième lieu, M. G... se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée et la méconnaissance de l'accord collectif relatif au contrat de génération à La Poste du 22 janvier 2014, auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
8. Enfin, en dernier lieu, M. G... invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité d'une instruction n° 335-03 du 21 décembre 2006 en ce qu'elle fixe des règles différentes pour la classe IV (cadres supérieurs) et les autres classes et sur laquelle se fonderait la décision contestée. Toutefois, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a pour base légale le premier acte ou a été prise pour son application. En l'espèce il est constant que M. G... n'appartient pas à la classe IV et que par conséquent la décision contestée du 12 juin 2015 fixant sa notation et son évaluation n'a pas été prise pour l'application de l'instruction en cause, laquelle n'en a pas davantage constitué la base légale. Dès lors, M. G... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'instruction n° 335-03 du 21 décembre 2006.
9. Il résulte de ce qui précède, que M. G... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 juin 2015. Par voie de conséquence, La Poste n'ayant pas commis d'illégalité fautive dans sa notation et son évaluation, les conclusions à fin d'indemnisation du requérant doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. G..., le versement d'une somme à La Poste sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G... et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme E... H..., présidente-assesseure,
Mme Déborah de Paz, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 mai 2020.
Le président,
Dominique NAVES
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX01901