Par un arrêt n° 16BX02462 du 29 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel principal du ministre de l'environnement, de l'énergie, de la mer et du ministre du logement et de l'habitat durable et l'appel incident de M. C....
Par une décision n° 418582 du 7 novembre 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux et a renvoyé la requête du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2016, puis après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, par un mémoire enregistré le 14 février 2020, le ministre de l'environnement, de l'énergie, de la mer, et le ministre du logement, et de l'habitat durable, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2016 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de rejeter la demande de M. C... présentée devant le tribunal administratif de Poitiers.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a commis une erreur de droit, en considérant que les décisions des 12 décembre 2013 et 31 mars 2014 étaient entachées d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- en effet, en vertu du décret du 28 juillet 2010, les critères d'appréciation des agents, en vue de l'attribution d'indemnités, sont établis par le chef de service alors que selon la note de gestion du 11 juin 2013, la notification des montants de la prime de fonctions et de résultats à un fonctionnaire de catégorie A, est également effectuée par le chef de service ;
- dans ces conditions, la prime de fonctions et de résultats pouvait être attribuée à M. C..., sur le fondement de la délégation du 20 décembre 2012 accordée à M. G..., directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres.
Par des mémoires enregistrés les 28 novembre 2016, 11 janvier et 30 juin 2017, puis après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, par des mémoires enregistrés les 14 décembre 2018, 1er et 6 janvier 2019, et le 4 février 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1401559 du 18 mai 2016 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler la décision du 12 décembre 2013 par laquelle le directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres lui a attribué sa prime de fonctions et de résultats au titre de l'année 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il serait utile de joindre cette instance avec l'affaire n°18BX03883 ;
- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire, dès lors qu'il n'a pas communiqué son mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 7 décembre 2015 ;
- le tribunal n'a pas apporté de réponse motivée à ses moyens notamment ceux relatifs à la compétence, le jugement se limitant à la question de la délégation de signature entre le préfet des Deux-Sèvres et le directeur départemental des territoires ;
- la décision en litige a été signée par un auteur incompétent ;
- le directeur des territoires n'est pas compétent pour apprécier les parts fonction et résultats de sa prime au titre du poste de chef de mission chargé du réseau juridique ;
- compte tenu de ce que, par arrêté ministériel du 31 mars 2009 qui le promeut attaché principal, il a été affecté sur un poste de chef de la mission juridique " réseau juridique ", il relevait, en vertu de l'article 2.3 de l'arrêté ministériel du 9 juillet 2008 et de la circulaire ministérielle du 28 décembre 2010, de la direction des affaires juridiques de l'administration centrale, et dans ces conditions, sa prime devait lui être attribuée par l'administration centrale, et le directeur des affaires juridiques de l'administration centrale aurait dû, à minima, être consulté ;
- la fixation de la part fonctions de sa prime est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que cette part aurait justifié une cotation 4 ou encore de 3,5 en raison de la reconnaissance par l'administration de sa fonction " chef du réseau juridique ", de sa qualité de spécialiste reconnue depuis le 20 septembre 2007, de son classement en catégorie A+ et de l'importance de ses missions qui équivaut à l'encadrement par un chef de service de plus de vingt personnes ;
- la part résultats de sa prime est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas été tenu compte des objectifs atteints dans sa mission de chef de réseau juridique et que seuls les quotas financiers fixés par une circulaire, qui n'a pas été publiée, ont été pris en compte ;
- le rattachement hiérarchique au secrétariat général le pénalise pour l'appréciation de la cotation des postes et constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- son poste de chef de mission, chargé du réseau juridique, n'a connu aucune modification à la suite de la réorganisation territoriale de l'Etat, l'arrêté du 28 mai 2010 le plaçant en tant que chef de bureau sur un poste de catégorie A est illégal en ce qu'il est entaché d'un défaut d'habilitation du signataire et ne tient pas compte de sa réussite au principalat qui devait le placer sur un poste A+ et qu'il constitue une mutation illégale non précédée de l'avis de la CAP ;
- la décision en litige est entachée de détournement de pouvoir.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'absence d'intérêt pour agir de M.C... à l'encontre du jugement.
M. C... a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public qui ont été enregistrées le 29 novembre 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 ;
- le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
- l'arrêté du 22 décembre 2008 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats ;
- l'arrêté du 26 octobre 2010 fixant les corps et emplois du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, bénéficiaires de la prime de fonctions et de résultats ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... B...,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;
- et les observations de Me D..., représentant M. C..., ainsi que les observations de M. C... lui-même.
Une note en délibéré présentée par M.C... a été enregistrée le 28 février 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., attaché d'administration depuis 1983 à la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture des Deux-Sèvres et occupant les fonctions de " chef d'unité des affaires juridiques ", a été affecté par un arrêté du ministre de l'écologie du 31 mars 2009, à la suite de sa réussite à l'examen professionnel d'attaché principal en 2008, sur le poste de chef de la mission juridique " réseau juridique " à la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture des Deux-Sèvres. Avec la création de la direction départementale des territoires des Deux-Sèvres à compter du 1er janvier 2010, il a, par un arrêté du ministre de l'écologie du 28 mai 2010, été affecté au poste de " chef d'unité des affaires juridiques au secrétariat de la DDT ". Par une décision du 12 décembre 2013, le directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres a arrêté le montant de sa prime de fonctions et de résultats. M. C... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Poitiers. Par un jugement du 18 mai 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision et rejeté les conclusions de M. C... à fin d'injonction. Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire a relevé appel de ce jugement. Par un arrêt du 29 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel, ainsi que l'appel incident présenté par M. C.... Sur pourvoi du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et sur pourvoi incident présenté par M. C..., le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a, par une décision du 7 novembre 2018, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux et renvoyé la requête du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique à cette cour.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer un mémoire ou une pièce contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a produit un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 7 décembre 2015. Toutefois, dès lors que ce mémoire ne contenait aucun moyen nouveau sur lequel le tribunal se serait fondé, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour absence de communication de ce mémoire, doit être écarté.
4. Contrairement à ce que soutient M. C..., le tribunal administratif a suffisamment répondu à son moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte au point 2 du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 3 décembre 2009 relative aux directions départementales interministérielles : " Les directions départementales interministérielles sont des services déconcentrés de l'Etat relevant du Premier ministre, placés sous l'autorité du préfet de département ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " I. - Dans chaque département sont créées les directions départementales interministérielles suivantes : / 1° Sous réserve des dispositions du 2°, une direction départementale des territoires (...) ". Aux termes de l'arrêté n°2010-0501-0006 du 4 janvier 2010 du préfet des Deux-Sèvres portant organisation de la direction départementale des territoires des Deux-Sèvres : " article 1 : A compter du 1er janvier 2010, l'organisation de la direction départementale des territoires est fixée ainsi qu'il suit : organigramme structurel : services (unités, directeur, directeur adjoint)...secrétariat général (gestion financière et comptabilité, accueil, documentation, archivage, logistique, affaires juridiques, système d'information et prospective)... ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel ". Il résulte de ces dispositions que les chefs de service sont compétents pour arrêter, conformément au cadre fixé par les textes réglementaires régissant ces indemnités et compte tenu des crédits attribués, leur montant individuel.
7. Au sens des dispositions de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010, le chef de service d'un agent d'une direction départementale des territoires, est le directeur départemental des territoires. Il ressort des pièces du dossier, notamment des arrêtés ministériels du 31 mars 2009 et du 28 mai 2010 que M. C... est demeuré affecté à la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture des Deux-Sèvres et a été promu sur place à la suite de sa promotion et de son reclassement dans le grade d'attaché principal d'administration de l'équipement et de l'agriculture à compter du 1er janvier 2009, d'abord sur un poste dénommé " chef de mission juridique réseau juridique ", puis à compter du 1er janvier 2010, suite à la création de la direction départementale des territoires, sur un poste dénommé " chef d'unité des affaires juridiques au secrétariat de la DDT ". Il était, par conséquent, placé sous la seule autorité hiérarchique du directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres et non sous celle du directeur des affaires juridiques du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, dont les services étaient chargés notamment de l'animation des réseaux juridiques en application de l'article 2.3.4 de l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Par suite, M. G..., directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres, en sa qualité de chef de service, était compétent pour fixer le montant de la prime de fonctions et de résultats attribuée à M. C... au titre de l'année 2013, par la décision du 12 décembre 2013 en litige. Ainsi, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a considéré que M. G..., directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres, n'était pas compétent pour signer la décision en litige, faute pour lui d'avoir reçu une délégation de signature régulière du préfet.
8. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Poitiers et devant la cour administrative d'appel de Bordeaux
9. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré du défaut de consultation du directeur des affaires juridiques du ministère de l'Ecologie, du développement durable et de l'énergie, avant que le directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres fixe le montant de la prime de fonctions et de résultats de M. C... de l'année 2013 est inopérant et doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats, alors en vigueur : " Les fonctionnaires appartenant à des corps de la filière administrative ou détachés sur un emploi fonctionnel de cette filière peuvent percevoir une prime de fonctions et de résultats, dans les conditions fixées par le présent décret. Les corps et emplois concernés par le présent décret sont fixés, pour chaque ministère, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 octobre 2010 fixant les corps et emplois du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, bénéficiaires de la prime de fonctions et de résultats : " Les corps et emplois listés ci-dessous bénéficient de la prime de fonctions et de résultats en application de l' article 1er du décret du 22 décembre 2008 susvisé : -attachés d'administration du ministère de l'équipement régis par le décret n° 2006-1465 du 27 novembre 2006 ; - conseillers d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables régis par le décret n° 2007-1315 du 6 septembre 2007 ". Aux termes de l'article 2 du décret 22 décembre 2008 précité: " La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : / - une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; / - une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ainsi que, le cas échéant, du ministre intéressé fixe pour chaque grade ou emploi, dans la limite d'un plafond : / les montants annuels de référence de la part pouvant être attribuée au titre de la fonction (...) ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liée aux résultats de l'évaluation et à la manière de servir sont respectivement déterminés comme suit : / I. S'agissant de la part fonctionnelle, l'attribution individuelle est déterminée par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à la fonction exercée. (...) / II. - S'agissant de la part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6. / Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle mentionnée à l'article 2 du présent décret. / Tout ou partie de cette part peut être attribué au titre d'une année sous la forme d'un versement exceptionnel, pouvant intervenir une à deux fois par an et non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. ". Aux termes de l'article 7 de ce décret : " la prime de fonctions et de résultats est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé. ".
11. M. C... fait valoir, d'une part, qu'eu égard à sa qualification de " spécialiste " en droit et à ses responsabilités d'animation du " réseau juridique de l'ouest ", qui impliquent le management de plus d'une vingtaine de personnes, la part fonctionnelle de sa prime devait être fixée à une cotation de 4, attribuée au chef de service de plus de vingt personnes, ou de 3,5 au lieu de 3, dès lors qu'il bénéficie de la qualification de spécialiste et, d'autre part, qu'il s'est investi, comme chef de mission du réseau juridique de l'Ouest. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le poste " de chef d'unité des affaires juridiques " occupé par M. C..., dont le contenu est demeuré inchangé par rapport au poste qu'il occupait antérieurement à la création de la direction départementale des territoires des Deux-Sèvres, comprenait principalement la gestion du contentieux, la mise en oeuvre du contrôle de légalité, l'aide à l'ingénierie de la formation dans le domaine juridique et l'encadrement de deux agents. Par ailleurs, s'il est constant que M. C... s'est investi dans l'animation du réseau juridique de l'Ouest, il ressort de sa fiche de poste que cette activité était accessoire et, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses missions d'animation de ce réseau juridique comportaient des fonctions d'encadrement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait conservé à la date de la décision contestée la qualité de spécialiste dont il se prévaut, alors que le ministre soutient sans être contredit qu'elle était valable trois ans. Par suite, en fixant le coefficient multiplicateur de la part fonctionnelle de sa prime à 3 sur une fourchette de 1 à 6, le directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres n'a pas entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Enfin, s'agissant de la part de prime liée aux résultats, il ressort du compte-rendu d'entretien professionnel produit que si ses compétences juridiques sont au niveau le plus élevé, ses qualités relationnelles et son savoir-faire sont seulement maîtrisés. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses fonctions d'animation du " réseau juridique de l'ouest " étaient assorties d'objectifs à atteindre. Dans ces conditions, en fixant le coefficient de la part liée aux résultats à 3,4, qui traduit la reconnaissance d'un travail satisfaisant réalisé en 2013 et qui est supérieure à la moyenne harmonisée de 3,243 pour les cadres administratifs supérieurs sur la mission d'inspection générale territoriale du sud-ouest, le directeur départemental adjoint des territoires des Deux-Sèvres n'a pas entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. En troisième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. La prime de fonctions et de résultats attribuée à M. C... au titre de l'année 2013, par la décision litigieuse, procède du décret du 22 décembre 2008 et de l'arrêté du 26 octobre 2010 précités. Par suite, M. C... ne peut utilement invoquer l'illégalité de l'arrêté ministériel du 28 mai 2010, lequel fixe la liste nominative des agents à la direction départementale des territoires des Deux-Sèvres en vue d'en faciliter la gestion, notamment en ce qui concerne la gestion des payes, à la suite de l'organisation de cette direction par un arrêté préfectoral du 4 janvier 2010, lui-même pris pour l'application du décret du 3 décembre 2009 précité, à l'encontre de la décision du 12 décembre 2013 par laquelle le directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres lui a attribué sa prime de fonctions et de résultats au titre de l'année 2013, laquelle n'a pas été prise pour l'application de l'arrêté du 28 mai 2010 et qui n'en constitue pas davantage la base légale. Par suite, les moyens tirés de l'illégalité dont serait entaché cet arrêté sont inopérants à l'encontre de la décision en litige.
14. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le poste occupé par M. C... à la suite de sa promotion au grade d'attaché principal était déjà rattaché au secrétariat général de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture des Deux-Sèvres. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le rattachement de son service au secrétariat général de la direction départemental des territoires des Deux-Sèvres le pénaliserait pour la détermination de sa part liée aux fonctions et que la décision en litige constituerait une sanction déguisée, ni qu'elle aurait été prise dans le but de faire obstacle à son recrutement sur titre en tant qu'administrateur civil ou à son accession au grade de conseiller d'administration du ministère de l'écologie et de l'aménagement durable. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait entachée de détournements de pouvoir et de procédure ne sont pas établis.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions d'appel de M. C..., que le ministre de la transition écologique est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du directeur départemental adjoint des territoires des Deux-Sèvres du 12 décembre 2013 et la décision du 31 mars 2014 rejetant le recours gracieux de M. C.... Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 mai 2016 et de rejeter la demande de première instance présentée par M. C....
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... :
16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées devant le tribunal administratif de Poitiers par M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... ne peuvent par suite qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par M. C... au titre de ses frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°1401559 du tribunal administratif de Poitiers du 18 mai 2016 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme F... H..., présidente-assesseure,
Mme E... B..., premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2020.
Le président,
Dominique NAVES
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX03882