Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mai 2018, le 16 juillet 2019, le 31 août 2019 et le 7 janvier 2020, M. G..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges du 8 mars 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 2 mai 2016 portant notation et appréciation au titre des services accomplis pendant l'année 2015, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence sur son recours du 6 juillet 2016 ;
3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité car le tribunal a commis une omission à statuer sur le moyen de l'absence d'avis de la commission administrative paritaire ;
- la fiche d'évaluation ne comporte pas la signature de " l'appréciateur ", ni celle de son chef de service, en méconnaissance de la note de service RH intitulée " campagne d'appréciation
2016 " et dont la portée est celle d'un règlement intérieur en application de l'article L. 1321-5 du code du travail ; la méconnaissance de l'article 2 du décret du 9 juillet 2001 et de la note de service RH sur la campagne de notation a eu pour conséquence de le priver d'une " égale appréciation " ; il y a ainsi violation du principe d'égalité des membres d'un même corps ;
- cette fiche de notation est entachée de défaut de motivation ;
- contrairement à ce que qu'impose la note RH sur la campagne d'évaluation, il n'a pas été inscrit sur sa fiche d'appréciation les moyens mis ou à mettre à sa disposition pour qu'il puisse réaliser ses objectifs ;
- il a saisi la commission administrative paritaire le 6 juillet 2016 mais celle-ci ne s'est pas réunie en méconnaissance de l'instruction du 3 février 2005 et de la loi du 13 juillet 1983 ce qui constitue une fraude à la loi ;
- l'instruction n° 335-03 du 21 décembre 2006 sur laquelle se fonde la décision contestée est illégale en ce qu'elle fixe des règles différentes pour la classe IV et les autres classes.
Par des mémoires, enregistrés le 17 juillet 2019 et le 7 janvier 2020, La Poste, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. G... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen selon lequel la commission administrative paritaire n'aurait pas rendu son avis est irrecevable, s'agissant d'une cause juridique nouvelle en appel ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 1994-130 du 11 février 1994 ;
- le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... H...,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. G..., exerce les fonctions de chargé d'études et de projets à La Poste. Il a fait l'objet d'une évaluation professionnelle au titre de l'année 2015 après un entretien professionnel avec son supérieur hiérarchique, puis d'une notation réalisée par le responsable du niveau opérationnel déconcentré le 2 mai 2016. Il a contesté son évaluation et sa notation formalisées par une décision du 2 mai 2016 devant le tribunal administratif de Limoges et a demandé également l'annulation de la décision implicite de rejet sur sa demande du 6 juillet 2016 en révision de sa notation. Le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande par un jugement du 8 mars 2018 dont M. G... relève appel.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient le requérant, le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire ne se serait pas prononcée sur sa demande tendant à la révision de sa notation n'était pas soulevé devant les premiers juges qui n'ont donc pas commis l'omission à statuer invoquée. Par suite, le jugement contesté n'est pas irrégulier.
Sur le bien fondé du jugement :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par La Poste :
3. Il ressort des écritures de première instance devant le tribunal, que M. G... n'avait invoqué que des moyens de légalité interne à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa demande de révision de notation. Ainsi, il ne peut utilement invoquer, en appel, à l'encontre de cette décision le moyen tiré du vice de procédure qui l'affecterait, qui se rattache à une cause juridique nouvelle en appel. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par La Poste doit être accueillie.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 1er du décret n°2001-614 du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste : " La notation qui exprime la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste est établie annuellement et comporte pour chaque fonctionnaire : 1° Une appréciation d'ordre général qui rend compte de sa manière de servir, notamment de l'évolution de sa valeur professionnelle par rapport à l'année précédente ainsi que de son aptitude à exercer, dans l'immédiat ou dans l'avenir, au besoin après une formation appropriée, des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur ; 2° L'indication d'un niveau de valeur qui est déterminé d'après une échelle de cotation à quatre niveaux.(...) ". Selon l'article 2 du même décret : " La notation définie à l'article 1er ci-dessus est arrêtée par le chef de service après un entretien qui réunit le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique pour un examen des éléments qui caractérisent la valeur professionnelle de ce fonctionnaire. Elle donne lieu à l'établissement d'une notice individuelle de notation (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'entretien prévu à l'article 2 du décret précité du 9 juillet 2001, le supérieur hiérarchique direct de M. G..., M. D..., a proposé de fixer son appréciation globale au titre de l'année 2015 au niveau de valeur " B " pour " Bon ", deuxième niveau de l'échelle de cotation qui comporte en outre les niveaux " E ", pour " excellent ", " A ", pour moyen, et " D " pour insuffisant. Par décision du 2 mai 2016, M. B..., chef de service, directeur par intérim du Centre National de Monétique a retenu la proposition du supérieur hiérarchique de M. G... et a fixé son appréciation globale au niveau " B ".
6. En premier lieu, et ainsi que l'a pertinemment jugé le tribunal administratif de Limoges, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau des actions informatiques, que les fiches d'évaluation et de notation de M. G... ont été signées électroniquement par MM. D... et B..., et le requérant n'allègue pas que cette signature électronique ne l'aurait pas été par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives. Dès lors, la décision du 2 mai 2016 doit être regardée comme étant régulièrement signée et M. G... n'est pas fondé à soutenir que le défaut de signature manuscrite entacherait la décision attaquée d'illégalité.
7. En deuxième lieu, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Limoges, il ressort de la lecture de la fiche d'évaluation de M. G..., que celle-ci contient une appréciation globale, des développements sur les objectifs fixés en 2014 et leur réalisation en 2015, les objectifs à atteindre pour l'année 2016, et le plan de développement des compétences. En outre, si la fiche d'entretien individuel ne mentionne pas les évolutions souhaitées et le projet professionnel de M. G..., ce dernier n'allègue pas avoir exposé lors de l'entretien des souhaits de changement de poste. Ces éléments assortis d'une appréciation du niveau de valeur de l'agent, et d'un avis quant à sa capacité à évoluer sur un poste différent de même niveau ou de niveau supérieur, étaient suffisants pour permettre à l'intéressé de comprendre son évaluation ainsi que les objectifs fixés. Enfin contrairement à ce que soutient le requérant, les " moyens à mettre en oeuvre " pour les objectifs de l'année N ont été indiqués par la mention " assistance de sa hiérarchie ". Par suite, ni l'article 1er du décret précité du 9 juillet 2001, ni en tout état de cause la note de service " campagne d'appréciation 2016 ", n'ont été méconnus.
8. En troisième lieu, et comme en première instance, M. G... n'apporte aucun élément ni précision au soutien de son moyen selon lequel les décisions contestées seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
9. En quatrième lieu, M. G... soutient que le chef de service, M. B..., n'était pas compétent pour fixer sa notation pour l'année 2015 dès lors qu'il n'a été nommé directeur par intérim qu'à compter du 6 avril 2015, et qu'il n'a pas pu régulièrement fixer ses objectifs pour l'année 2015, ce qui entache selon lui de rétroactivité illégale sa notation. Cependant, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire, ni d'aucun principe, que le chef de service doit avoir cette qualité à la date de l'entretien d'évaluation réalisé par le supérieur hiérarchique au cours duquel sont fixés les objectifs, mais seulement à la date à laquelle il fixe la notation. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. B..., chef de service de M. G..., pour fixer sa notation, doit être écarté.
10. Enfin, en dernier lieu, M. G... invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité d'une instruction n° 335-03 du 21 décembre 2006 en ce qu'elle fixe des règles différentes pour la classe IV (cadres supérieurs) et les autres classes et sur laquelle se fonderait la décision contestée. Toutefois, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a pour base légale le premier acte ou a été prise pour son application. En l'espèce il est constant que M. G... n'appartient pas à la classe IV et que par conséquent la décision contestée du 2 mai 2016 fixant sa notation et son évaluation n'a pas été prise pour l'application de l'instruction en cause, laquelle n'en a pas davantage constitué la base légale. Dès lors, M. G... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'instruction n° 335-03 du 21 décembre 2006.
11. Il résulte de ce qui précède, que M. G... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 2 mai 2016 et de la décision implicite de rejet sur sa demande de révision de notation.
12. Il résulte de ce qui précède, que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. G..., le versement d'une somme à La Poste sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G... et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme E... H..., présidente-assesseure,
Mme Déborah de Paz, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 mai 2020.
Le président,
Dominique NAVES
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX01904