Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mai 2018, le 16 juillet 2019, le 31 août 2019 et le 7 janvier 2020, M. G..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges du 8 mars 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 29 mars 2017 portant notation et appréciation au titre des services accomplis pendant l'année 2016, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence sur son recours tendant à la révision de sa notation sur les services accomplis pour l'année 2016 ;
3°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de " la part variable " de l'année 2016 ;
4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité car le tribunal a commis une omission à statuer sur le moyen de l'absence d'avis de la commission administrative paritaire ;
- M. E... était incompétent pour signer son évaluation car il n'était pas son supérieur hiérarchique ;
- la fiche d'évaluation ne comporte pas la signature de " l'appréciateur ", ni celle de son chef de service, en méconnaissance de la note de service RH intitulée " campagne d'appréciation
2017 " et dont la portée est celle d'un règlement intérieur en application de l'article L. 1321-5 du code du travail ; la méconnaissance de l'article 2 du décret du 9 juillet 2001 et de la note de service RH sur la campagne de notation a eu pour conséquence de le priver d'une " égale appréciation " ; il y a ainsi violation du principe d'égalité des membres d'un même corps ;
- cette fiche de notation est entachée de défaut de motivation et n'a pas été prise à l'issue d'un débat contradictoire ;
- en lui attribuant la note " B " sans prendre en compte ses résultats et notamment le dépassement des objectifs fixés, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le montant de sa part variable a été attribué sans tenir compte de ses résultats ;
- il a saisi la commission administrative paritaire le 23 mai 2017 mais celle-ci ne s'est pas réunie en méconnaissance de l'instruction du 3 février 2005 et de la loi du 13 juillet 1983 ce qui constitue une fraude à la loi ;
- l'instruction n° 335-03 du 21 décembre 2006 sur laquelle se fonde la décision contestée est illégale en ce qu'elle fixe des règles différentes pour la classe IV et les autres classes.
Par des mémoires, enregistrés le 17 juillet 2019 et le 7 janvier 2020, La Poste, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. G... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux sur ce point ;
- le moyen selon lequel la commission administrative paritaire n'aurait pas rendu son avis est irrecevable, s'agissant d'une cause juridique nouvelle en appel ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 1994-130 du 11 février 1994 ;
- le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... H...,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. G..., exerce les fonctions de chargé d'études et de projets à La Poste. Il a fait l'objet d'une évaluation professionnelle au titre de l'année 2016 après un entretien professionnel avec son supérieur hiérarchique, puis d'une notation réalisée par le responsable du niveau opérationnel déconcentré le 29 mars 2017. Il a contesté son évaluation et sa notation formalisées par une décision du 29 mars 2017 devant le tribunal administratif de Limoges et a demandé également l'annulation de la décision implicite de rejet sur sa demande du 23 mai 2017 de saisine de la commission administrative paritaire en révision de sa notation. Le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande par un jugement du 8 mars 2018 dont M. G... relève appel.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient le requérant, le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire ne se serait pas prononcée sur sa demande tendant à la révision de sa notation n'était pas soulevé devant les premiers juges qui n'ont donc pas commis l'omission à statuer invoquée. Par suite, le jugement contesté n'est pas irrégulier.
Sur le bien fondé du jugement :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par La Poste :
3. D'une part, il ressort des écritures de première instance devant le tribunal, que M. G... n'avait invoqué que des moyens de légalité interne à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa demande de révision de notation. Ainsi, il ne peut utilement invoquer, en appel, à l'encontre de cette décision le moyen tiré du vice de procédure qui l'affecterait, qui se rattache à une cause juridique nouvelle en appel. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par La Poste doit être accueillie.
4. D'autre part, il est constant que M. G... n'a, à la date à laquelle le juge de première instance a statué, présenté aucune demande indemnitaire tendant au versement d'une indemnité correspondant à un montant supplémentaire au titre de sa " part variable ". Aussi, le contentieux n'étant pas lié sur ce point, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par La Poste sur ce point et de rejeter les conclusions en indemnisation présentées par M. G....
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des décisions du 29 mars 2017 et de la décision implicite de rejet :
5. Aux termes de l'article 1er du décret n°2001-614 du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste : " La notation qui exprime la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste est établie annuellement et comporte pour chaque fonctionnaire : 1° Une appréciation d'ordre général qui rend compte de sa manière de servir, notamment de l'évolution de sa valeur professionnelle par rapport à l'année précédente ainsi que de son aptitude à exercer, dans l'immédiat ou dans l'avenir, au besoin après une formation appropriée, des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur ; 2° L'indication d'un niveau de valeur qui est déterminé d'après une échelle de cotation à quatre niveaux.(...) ". Selon l'article 2 du même décret : " La notation définie à l'article 1er ci-dessus est arrêtée par le chef de service après un entretien qui réunit le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique pour un examen des éléments qui caractérisent la valeur professionnelle de ce fonctionnaire. Elle donne lieu à l'établissement d'une notice individuelle de notation (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'entretien prévu à l'article 2 du décret précité du 9 juillet 2001, le supérieur hiérarchique direct de M. G..., M. E..., a proposé de fixer son appréciation globale au titre de l'année 2016 au niveau de valeur " B " pour " Bon ", deuxième niveau de l'échelle de cotation qui comporte en outre les niveaux " E ", pour " excellent ", " A ", pour moyen, et " D " pour insuffisant. Par décision du 29 mars 2017, M. B..., chef de service, directeur par intérim du Centre National de Monétique a retenu la proposition du supérieur hiérarchique de M. G... et a fixé son appréciation globale au niveau " B ".
7. En premier lieu, et ainsi que l'a pertinemment jugé le tribunal administratif de Limoges, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau des actions informatiques, que la fiche d'évaluation a été signée de façon manuscrite par M. E... et la fiche de notation a été signée électroniquement par M. B.... Le requérant n'allègue pas que cette signature électronique ne l'aurait pas été par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives. Dès lors, la décision du 29 mars 2017 doit être regardée comme étant régulièrement signée et M. G... n'est pas fondé à soutenir que le défaut de signature manuscrite entacherait la décision attaquée d'illégalité.
8. En deuxième lieu, si M. G... fait valoir que M. E... était incompétent pour signer son évaluation car il n'était pas son supérieur hiérarchique, il ressort des pièces du dossier, que sa supérieure hiérarchique directe et habituelle était en congé de maladie au moment de la campagne d'évaluation, et M. E..., directeur de projet, effectuait alors le remplacement de cet agent aux termes d'une lettre de mission du 2 janvier 2017, de sorte qu'il doit être regardé comme étant le supérieur hiérarchique direct du requérant au sens des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 9 juillet 2001. La circonstance qu'il n'aurait pas suivi le travail de M. G... durant la totalité de l'année à évaluer, est sans incidence sur sa qualité de supérieur hiérarchique de M. E....
9. En troisième lieu, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Limoges, il ressort de la lecture de la fiche d'évaluation de M. G..., que celle-ci contient une appréciation globale, des développements sur les objectifs fixés en 2015 et leur réalisation en 2016, et les objectifs à atteindre pour l'année 2017. Ces éléments assortis d'une appréciation du niveau de valeur de l'agent, et d'un avis quant à sa capacité à évoluer sur un poste différent de même niveau ou de niveau supérieur, étaient suffisants pour permettre à l'intéressé de comprendre son évaluation ainsi que les objectifs fixés. Enfin, et quand bien même M. E... n'aurait pas suivi son travail en 2016, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ce dernier aurait fait obstacle à une discussion contradictoire sur le contenu de l'évaluation durant l'entretien qui, d'après les propres déclarations de M. G..., a duré 55 minutes. Par suite, ni l'article 1er du décret précité du 9 juillet 2001, ni en tout état de cause la note de service " campagne d'appréciation 2017 ", n'ont été méconnus.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que la note attribuée à M. G... correspondant à B " Bon " et aux appréciations selon lesquelles " sa valeur professionnelle correspond parfaitement aux exigences du poste ", serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le requérant ne démontre pas avoir dépassé les objectifs fixés et s'être impliqué de telle manière que le niveau supérieur de notation devait lui être attribué.
11. Enfin, en dernier lieu, M. G... invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité d'une instruction n° 335-03 du 21 décembre 2006 en ce qu'elle fixe des règles différentes pour la classe IV (cadres supérieurs) et les autres classes et sur laquelle se fonderait la décision contestée. Toutefois, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a pour base légale le premier acte ou a été prise pour son application. En l'espèce il est constant que M. G... n'appartient pas à la classe IV et que par conséquent la décision contestée du 29 mars 2017 fixant sa notation et son évaluation n'a pas été prise pour l'application de l'instruction en cause, laquelle n'en a pas davantage constitué la base légale. Dès lors, M. G... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'instruction n° 335-03 du 21 décembre 2006.
12. Il résulte de ce qui précède, que M. G... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées.
13. Il résulte également de ce qui précède, que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. G..., le versement d'une somme à La Poste sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G... et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme D... H..., présidente-assesseure,
Mme Déborah de Paz, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 mai 2020.
Le président,
Dominique NAVES
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX01905