Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2019, M. A..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Saône-et-Loire du 20 mai 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Saône-et-Loire à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;
- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne procède pas d'un examen précis de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que lui-même et sa famille craignent pour leur sécurité en cas de retour en Albanie ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de ne pas lui octroyer de délai de départ volontaire méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente aucun risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant albanais né le 16 septembre 1975, est entré en France irrégulièrement avec son épouse et leurs trois enfants le 4 février 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) avant qu'il ne retourne en Albanie dans le cadre de l'aide au retour volontaire, le 5 novembre 2013. Il est revenu en France le 1er mai 2014 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 31 octobre 2014 confirmée par la CNDA le 27 octobre 2015. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 2 juin 2015 puis d'un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans le 29 janvier 2016, prolongé par un arrêté du 17 février 2017, et d'un arrêté d'assignation à résidence le 13 mai 2016. Il relève appel du jugement du 3 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 20 mai 2019 du préfet de la Saône-et-Loire rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, prolongeant d'un an son interdiction de retour en France et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient M. A..., le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous ses arguments, a suffisamment précisé les raisons pour lesquelles les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'avaient, selon lui, pas été méconnues. Le moyen selon lequel le jugement attaqué serait à cet égard entaché d'une insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Saône-et-Loire du 20 mai 2019 :
3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui font précisément état des circonstances de droit et de fait qui les fondent, sont suffisamment motivées et que le préfet de la Saône-et-Loire a procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Si M. A..., son épouse et leurs trois enfants nés en 2005, 2006 et 2010, leur quatrième enfant étant né sur le territoire national en 2017, résidaient en France depuis cinq ans à la date des décisions contestées, sa demande d'asile a été rejetée et il a fait l'objet, notamment, d'une mesure d'éloignement en 2015. Son épouse fait l'objet d'un arrêté de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français du même jour que l'arrêté contesté. Il n'est pas établi que le requérant et les membres de sa famille ne pourraient pas poursuivre leur vie familiale en Albanie, pays dont ils ont la nationalité, ni qu'il n'aurait plus de liens avec sa famille dans ce pays. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même que le requérant aurait entrepris de suivre des cours de langue française et a développé des liens sociaux en France, les décisions contestées par lesquelles le préfet de la Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le refus de titre de séjour ne méconnaît dès lors pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
6. Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. Pour les motifs exposés au point 5, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du requérant, alors même que ces derniers sont scolarisés en France.
8. Compte tenu de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à déduire, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".
10. Ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, M. A... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 2 juin 2015 puis d'un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans le 29 janvier 2016, prolongé par un arrêté du 17 février 2017. Il doit donc être regardé comme s'étant soustrait à l'exécution de cette précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le préfet a pu à bon droit refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdire de revenir sur le territoire français pendant deux ans.
11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Le requérant soutient qu'en cas de retour en Albanie et du fait des effets de la coutume dite du "Kanun", il craint pour sa sécurité compte tenu des menaces de mort et de persécutions dont lui-même et sa famille font l'objet depuis un différend né en septembre 1998, qui a conduit à l'assassinat de l'un de ses frères en septembre 2013, et que deux de ses frères bénéficient de la protection subsidiaire en France. Toutefois, il n'établit ni la réalité ni l'actualité des risques auxquels il soutient être exposé en cas de retour dans son pays d'origine, ni que les autorités albanaises ne pourraient assurer sa protection, ni qu'il serait exposé à des risques sur l'ensemble du territoire albanais. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause,n être écarté.
13. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
14. Ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 février 2020.
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N° 19LY04040