Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2019, la commune des Estables, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 juin 2019 ;
2°) à titre principal, de condamner sur le fondement de la garantie décennale la société Etablissement D. Michel solidairement avec M. G... à lui verser la somme provisionnelle de 180 512,28 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2018 et de mettre à leur charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 12 143,03 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle M. G..., venant aux droits de la SCP d'architectures G...-Allibert, à lui verser les mêmes sommes provisionnelles ainsi que la somme provisionnelle de 55 444,48 euros pour le changement des menuiseries extérieures, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2018 ;
4°) dans tous les cas, de mettre à la charge solidaire de la société Etablissement D. Michel et de M. G... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne conteste pas l'ordonnance en ce que le juge des référés du tribunal administratif a déclaré l'ordre de juridiction administratif incompétent pour connaître de ses conclusions dirigées contre la SMABTP ;
- c'est à tort qu'il a rejeté ses conclusions présentées à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre motif tiré du caractère définitif du décompte général ;
- c'est également à tort qu'il a rejeté ses conclusions présentées à titre principal sur le fondement de la garantie décennale au motif que sa saisine du juge des référés en vue de la désignation d'un expert n'aurait pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription de cette garantie ;
- les désordres affectant sa salle municipale rendent l'ouvrage impropre à sa destination et sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs de cet ouvrage ; la réception des travaux a été préalablement prononcée et les réserves ont été levées ; les désordres n'étaient pas apparents à la date de réception des travaux ; elle ne disposait pas des moyens techniques nécessaires pour apprécier, le cas échéant, leur caractère prévisible ;
- outre le coût de reprise des désordres retenus par l'expert pour un montant de 129 067,80 euros TTC hors coût des menuiseries, elle a subi d'autres préjudices en lien direct et certain avec ces désordres, constitués par les frais exposés pendant les opérations d'expertise, du remplacement des dalles du faux plafond, de l'assistance juridique et technique pendant les opérations d'expertise et du coût de la maîtrise d'oeuvre pour le suivi des travaux de reprise d'un montant total de 31 444,48 euros ; il y a lieu de retenir également un préjudice lié à la surconsommation du chauffage municipal à hauteur de 20 000 euros ;
- elle est bien fondée à demander le remboursement des frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 12 143,03 euros TTC ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre sera engagée pour défaut de conseil lors des opérations de réception ;
- il devra être mis à sa charge une somme complémentaire de 55 217,96 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant les menuiseries.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2019, la société Ets D. Michel et la compagnie d'assurances SMABTP, représentées par Me I..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour :
1°) de prendre acte du désistement de la commune de ses conclusions dirigées contre la SMABTP ;
2°) de condamner M. G... à garantir la société Ets D. Michel des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre de la reprise du bardage et M. G..., la société Vial Frères et le bureau de contrôle Apave Sudeurope à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées au titre des travaux de reprise des toitures ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Estables une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'ordre de juridiction administratif n'est pas compétent pour statuer sur les conclusions de la commune dirigées contre la SMABTP ;
- la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre peut être engagée ;
- les désordres affectant la toiture étaient apparents ou au moins prévisibles ;
- le montant des travaux de reprise de ces désordres a été évalué par l'expert à 127 027,80 euros TTC et non à 202 691,76 euros comme le fait valoir la commune ;
- elle est recevable et fondée à appeler en garantie le maître d'oeuvre, la société Vial Frères et le contrôleur technique ;
- les désordres affectant le bardage ne sont pas de nature décennale ; en tout état de cause, ils étaient apparents lors des opérations de réception et le maître d'ouvrage en avait été informé ;
- elle est recevable et fondée à appeler en garantie le maître d'oeuvre au titre de ces désordres ;
- les autres prétentions de la commune sont excessives et injustifiées ;
- les condamnations ne peuvent être prononcées toutes taxes comprises mais doivent l'être hors taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2019, la société Apave Sudeurope, représentée par Me E..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête ainsi que des conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle, et demande à la cour :
1°) à titre subsidiaire de condamner les sociétés Vial Frères et Ets D. Michel et M. G... à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des infiltrations par la couverture, la société Tardy à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du défaut d'étanchéité affectant les menuiseries extérieures et la société Ets D. Michel et M. G... à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du défaut d'étanchéité du bardage ;
2°) de déduire du montant susceptible d'être alloué à la commune un coefficient de vétusté de 25 %, une part de responsabilité de la commune pour mauvais entretien des menuiseries extérieures ainsi que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée susceptible d'être récupéré par la commune et de limiter l'indemnisation du coût de la maîtrise d'oeuvre à 2 880 euros ;
3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions de la commune sont irrecevables ;
- eu égard aux missions qui sont les siennes, sa responsabilité ne peut pas être engagée dès lors que les désordres en cause ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ;
- la commune ne peut prétendre au paiement d'une somme supérieure à celle arrêtée par l'expert judiciaire ; il y a lieu de retenir une part de responsabilité de celle-ci pour défaut d'entretien des menuiseries extérieures ainsi qu'un coefficient de vétusté de 25 % ;
- le montant de l'indemnité susceptible d'être perçue par la commune devra être calculé toutes taxes comprises et il sera imputé sur ce montant le taux récupérable via le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- l'expert ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé du remplacement des dalles de faux plafond ; le coût de la maîtrise d'oeuvre devra être limité à 2 880 euros ; la commune n'établit pas l'utilité du conseil technique qui l'a assistée durant les opérations d'expertise et la surconsommation de chauffage alléguée ; les frais d'assistance juridique relèvent de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- elle est bien fondée, le cas échéant, à appeler en garantie les sociétés Ets D. Michel et Vial Frères concernant la toiture, la société Tardy, concernant les menuiseries extérieures et la société Ets D. Michel et M. G... s'agissant du bardage ; en outre, il y a lieu de faire application de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2020, M. G..., venant aux droits de la SCP d'architectures G...-Allibert, représenté par Me H..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête ainsi que des conclusions d'appel en garantie dirigées contre lui, et demande à la cour :
1°) à titre subsidiaire, de limiter les demandes provisionnelles de la commune à 76 216,68 TTC pour la reprise de la toiture en zinc, 13 804,49 euros TTC pour le changement des menuiseries extérieures et 1 224 euros TTC pour la reprise du bardage ;
2°) de condamner in solidum les sociétés Ets D. Michel, Vial Frères et Apave Sudeurope à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre concernant la toiture, de condamner in solidum les sociétés Tardy et Apave Sudeurope à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre concernant les menuiseries et de condamner in solidum les sociétés Ets D. Michel et Apave Sudeurope à le garantir des condamnations prononcées à son encontre concernant le bardage ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Estables ou de toute autre partie succombante une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner les mêmes aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
- c'est à juste titre que le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé que l'action en garantie décennale de la commune était prescrite et que son action en responsabilité contractuelle était irrecevable compte tenu du caractère définitif du décompte général du marché de maîtrise d'oeuvre ;
- en tout état de cause, sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée ;
- concernant les infiltrations en toiture, le désordre était apparent et dû à des défauts d'exécution localisés ;
- concernant les infiltrations d'air, le désordre n'a jamais été constaté ; l'impropriété à la destination n'est pas avérée ; aucune faute de sa part n'est démontrée ;
- concernant les menuiseries, l'entreprise Tardy et la commune sont les seules responsables du désordre ; les vices affectant les menuiseries extérieures relèvent de la garantie biennale ; la commune est donc forclose ;
- il y a lieu de faire application d'un taux de vétusté de 40 % s'agissant de la toiture et du bardage et de 75 % s'agissant des menuiseries extérieures ;
- la commune ne justifie pas de la réalité des préjudices qu'elle invoque " en lien direct et certain " avec les désordres ;
- si la cour devait le condamner, il serait bien fondé à appeler en garantie les autres constructeurs en charge des travaux litigieux ; les désordres sont majoritairement dus à des défauts d'exécution et les reproches formulés par l'expert au titre de la conception de la toiture auraient dû être évités s'il avait été alerté des points de non-conformité existants par le contrôleur technique et les entreprises en charge de l'exécution des travaux.
Un mémoire présenté pour la commune des Estables, enregistré le 8 janvier 2020, n'a pas été communiqué.
La procédure a été communiquée à la société Vial Frères qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... ;
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
- et les observations de Me C... pour la commune des Estables, de Me D... pour M. G..., de Me I... pour la société Ets D. Michel et la compagnie d'assurances SMABTP et de Me E... pour la société Apave Sudeurope.
Considérant ce qui suit :
1. En août 2003, la commune des Estables (43) a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération de construction d'une salle d'animation à un groupement solidaire ayant pour mandataire la SCP d'architecture G... Allibert. La société Ets D. Michel s'est vue attribuer le lot n° 3 " ossature bois, charpente, bardage ", la société Vial Frères le lot n° 4 " couverture lauze " et la société Tardy le lot n° 7 " menuiserie extérieure bois ". Le contrôle technique des travaux était assuré par le Gie Ceten Apave International, devenu la société Apave Sudeurope. La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 2 juin 2007 avec effet au 9 mai 2006. Au début de l'année 2015, la commune a constaté des défauts d'étanchéité à l'air des façades, des détériorations de l'isolation et des défauts sur les menuiseries extérieures et, en septembre 2015, des défauts d'étanchéité à l'eau de la toiture et des fissurations de vitrages. Par une ordonnance du 6 juillet 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à sa demande, ordonné une expertise portant sur la détermination des désordres ainsi relevés, leur cause et le coût des travaux de reprise. Le rapport d'expertise a été déposé le 22 mars 2018. Par une ordonnance du 28 juin 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la commune tendant, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à la condamnation de M. F... G..., venu aux droits de la SCP d'architecture G...-Allibert, de la société Ets D. Michel et de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la société Tardy, à lui verser une provision destinée aux travaux de réparation des désordres affectant le centre d'animation.
2. La commune des Estables relève appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant seulement, d'une part, qu'elle rejette ses conclusions principales présentées au titre de la garantie décennale dirigées contre M. G... et la société Ets D. Michel concernant les désordres affectant la toiture et les pieds de bardage, ainsi que ses préjudices liés à une surconsommation de chauffage, à ses frais d'assistance à expertise, aux frais exposés durant les opérations d'expertise et aux frais d'expertise. D'autre part, la commune relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle rejette ses conclusions subsidiaires dirigées contre M. G... sur le fondement de la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre pour défaut de conseil lors des opérations d'expertise et tendant à la réparation des mêmes désordres et préjudices auxquels s'ajoute le désordre affectant les menuiseries extérieures.
3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher une question de fait ou de droit présentant une difficulté sérieuse qui ne pourrait être tranchée que par le juge du fond éventuellement saisi.
Sur la réparation des désordres affectant la salle d'animation :
En ce qui concerne la garantie décennale :
4. Aux termes de l'article 2241 du code civil : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. " Il résulte de ces dispositions, applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l'égard des maîtres d'ouvrage publics, que, pour les désordres qui y sont expressément visés, une action en justice, y compris en référé, interrompt la prescription à la condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait. Ainsi, lorsque ces conditions sont remplies, une demande présentée devant le juge des référés d'un tribunal administratif, avant l'expiration du délai de dix ans, par le maître de l'ouvrage et tendant à la désignation d'un expert, a pour effet d'interrompre le cours du délai de garantie même si la demande a été présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ou si cette demande est déclarée irrecevable.
5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, les travaux de construction de la salle d'animation de la commune des Estables ont été réceptionnés sans réserve avec effet au 9 mai 2006. Le délai de la garantie décennale a par conséquent commencé à courir à compter de cette date. La commune des Estables a introduit, le 5 mai 2016, soit avant l'expiration du délai de prescription de cette garantie, une demande en référé-expertise portant sur les désordres en litige et mettant en cause notamment M. G..., venu aux droits de la SCP d'architecte G... Allibert, ainsi que la société Ets D. Michel et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Tardy. S'il résulte de l'instruction que le maire avait introduit cette demande au nom de la commune sans y avoir été préalablement habilité par le conseil municipal, sa requête, au demeurant régularisée par la production d'une délibération du 20 juin 2016, a eu pour effet d'interrompre le cours du délai de garantie. Par suite, la commune des Estables est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en retenant le moyen de défense tiré de ce que l'action en référé-expertise de la commune n'avait pas eu pour effet d'interrompre le délai de la garantie décennale.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la demande de provision de la commune des Estables en tant qu'elle est présentée, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
7. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale des constructeurs ne peut néanmoins être engagée que si les désordres procèdent de vices qui n'étaient pas connus du maître de l'ouvrage lors de la réception des travaux sans réserve. Par ailleurs, le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
8. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, que la toiture en lauzes de la salle d'animation présente un défaut d'étanchéité à l'eau occasionnant des infiltrations rendant l'ouvrage impropre à sa destination. Ce désordre a pour origine d'une part, un défaut de conception imputable au groupement de maîtrise d'oeuvre qui n'a pas prévu un espace suffisant entre la couche d'étanchéité et le porte-neige revêtu de lauzes, notamment en bas de pente empêchant ainsi l'évacuation correcte des eaux, et d'autre part, une mauvaise exécution des travaux par la société Vial Frères, qui n'a pas revêtu entièrement de zinc les planches de rives comme le prévoyaient les plans d'exécution, et par la société Ets D. Michel, qui a fixé les chevrons supports du porte-neige au moyen de pointes et vis non étanches et trop longues, traversant ainsi les deux couches d'étanchéité. Si ce désordre, ainsi que le relève l'expert, était prévisible pour un homme de l'art compte tenu de la conception de la toiture et de la mauvaise exécution des travaux, il ne présente pas le caractère d'un désordre apparent pour la commune des Estables à la date de la réception des travaux. La commune est dès lors fondée à demander la condamnation in solidum de M. G... et de la société Ets D. Michel à lui verser, à titre de provision, une somme au titre de la reprise des travaux d'étanchéité de la toiture.
9. La commune des Estables évalue le montant de ces travaux dans les conditions définies par l'expert, avec une finition zinc, à la somme totale de 127 027,80 euros toutes taxes comprises (TTC), à laquelle il convient d'ajouter les frais de maîtrise d'oeuvre et le remboursement de la somme de 106,48 euros TTC pour le remplacement des dalles du faux plafond. Toutefois, eu égard à l'ancienneté de la toiture à la date d'apparition des désordres, il y a lieu, en l'état de l'instruction, de limiter le montant total de la provision au titre des travaux de reprise de la toiture à la somme de 90 000 euros.
10. En second lieu, si l'ouvrage présente un défaut d'étanchéité à l'air au niveau des pieds de bardage, il résulte de l'instruction que le désordre a été évoqué, en présence du maire de la commune, en cours d'exécution des travaux, et notamment lors des réunions de chantier des 6 et 27 février 2006. Dans ces conditions, la créance de 2 040 euros dont la commune se prévaut ne présente pas un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'oeuvre :
11. La commune des Estables fonde, à titre subsidiaire, ses conclusions sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'oeuvre pour défaut de conseil lors des opérations de réception. Toutefois, il appartient au maître de l'ouvrage, lorsqu'il lui apparaît que la responsabilité de l'un des participants à l'opération de construction est susceptible d'être engagée à raison de fautes commises dans l'exécution du contrat conclu avec celui-ci, soit de surseoir à l'établissement du décompte jusqu'à ce que sa créance puisse y être intégrée, soit d'assortir le décompte de réserves. A défaut, si le maître d'ouvrage notifie le décompte général du marché, le caractère définitif de ce décompte fait obstacle à ce qu'il puisse obtenir l'indemnisation de son préjudice éventuel sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur, y compris lorsque ce préjudice résulte de désordres apparus postérieurement à l'établissement du décompte. Il lui est alors loisible, si les conditions en sont réunies, de rechercher la responsabilité du constructeur au titre de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement lorsque celle-ci est prévue au contrat.
12. Il résulte de l'instruction que le décompte du marché de maîtrise d'oeuvre conclu entre la commune des Estables et le groupement ayant pour mandataire la SCP d'architecture G... Allibert a acquis un caractère définitif, la commune n'ayant émis aucune réserve relative à la façon dont le groupement s'était acquitté de ses obligations contractuelles et ayant procédé au versement du solde du marché. Par suite, la commune ne pouvait plus, ainsi que l'a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, rechercher la responsabilité contractuelle des entreprises chargées de la maîtrise d'oeuvre dès lors que le décompte du marché du groupement constitué entre elles était devenu définitif, et alors même que les désordres au titre desquels la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'oeuvre est recherchée n'étaient apparus que postérieurement à l'établissement du décompte de son marché. Par suite, les conclusions à fin de provision dirigées à l'encontre de M. G... sur le fondement de la garantie contractuelle ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les autres préjudices :
13. En premier lieu, il résulte du point 11 que les frais engagés par la commune des Estables à la demande de l'expert ainsi que les frais d'assistance technique et juridique qu'elle a exposés pendant les opérations d'expertise ne présentent pas incontestablement, dans leur totalité, une utilité pour la solution du litige. Il y a lieu, en l'état de l'instruction, de fixer le montant de la provision due à la commune à la somme de 10 000 euros. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et à ce stade, de laisser à sa charge les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de de 12 143,03 euros TTC par une ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 mars 2018.
14. En second lieu, la demande de la commune tendant à la condamnation de M. G... et de la société Ets D. Michel à lui verser une provision de 20 000 euros en réparation de son préjudice lié à une surconsommation de chauffage résultant du défaut d'étanchéité à l'air du bâtiment n'est assortie d'aucune pièce justificative et ne peut qu'être rejetée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... et la société Ets D. Michel sont condamnés in solidum à verser à la commune des Estables, à titre de provision, la somme globale de 100 000 euros.
Sur l'application de la taxe sur la valeur ajoutée :
16. Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'ouvrage qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. Les collectivités territoriales bénéficiant d'une présomption de non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, et faute pour les sociétés intimées d'apporter à la cour des éléments de nature à écarter cette présomption, la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux immobiliers nécessaires à la reprise des désordres affectant la toiture de la salle d'animation ainsi que les travaux exécutés à la demande de l'expert et facturés à la commune, de même que les prestations d'assistance technique et juridique durant les opérations d'expertise, est incluse dans le montant de l'indemnité provisionnelle due à ces titres.
Sur les intérêts :
17. La provision totale de 100 000 euros TTC mise à la charge in solidum de M. G... et de la société Ets D. Michel par le présent arrêt portera intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2018, date de saisine du juge des référés du tribunal administratif par la commune de sa demande de provision.
Sur les appels en garantie :
18. Dans le cadre de la procédure définie à l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le débiteur à l'encontre duquel une demande de provision est dirigée peut présenter une demande tendant à ce qu'un tiers soit condamné à le garantir du paiement de cette provision lorsque l'existence d'une obligation de garantie de ce tiers à son encontre n'est pas sérieusement contestable. La société Ets D. Michel appelle en garantie les sociétés Vial Frères et Apave Sudeurope. M. G... appelle en garantie ces mêmes sociétés ainsi que la société Tardy. La société Apave Sudeurope appelle en garantie M. G... et les sociétés Ets D. Michel, Vial Frères et Tardy.
19. En premier lieu, le présent arrêt ne prononçant aucune condamnation provisionnelle au titre de la reprise des désordres affectant les menuiseries extérieures, les conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société Tardy ne peuvent qu'être rejetées.
20. En second lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 8, il résulte de l'instruction que les désordres affectant la toiture en lauzes de la salle d'animation trouvent leur origine dans un défaut de conception de la toiture et un défaut d'exécution des travaux concernant l'habillage en zinc de la planche de rive et la fixation des chevrons supports du porte neige. L'expert judiciaire estime la part de responsabilité de la maîtrise d'oeuvre, de la société Vial Frères et de la société Ets D. Michel à un tiers chacun dans la survenance de ces désordres et exclut toute responsabilité de la société Apave Sudeurope. En l'état de l'instruction, ce partage de responsabilité résultant du rapport d'expertise est sérieusement contestable. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les appels en garantie de M. G... et des sociétés Ets D. Michel et Apave Sudeurope.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1802120 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 juin 2019 est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de la commune des Estables présentées à titre principal sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
Article 2 : M. G..., venant aux droits de la SCP d'architecture Allibert G..., et la société Ets D. Michel sont condamnés in solidum à verser à la commune des Estables la provision de 100 000 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2018.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune des Estables, à M. F... G..., à la société Ets D. Michel, à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, à la société Frères Vial et à la société Apave Sudeurope.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, président,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller,
Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 février 2020.
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N° 19LY02860