2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Par un jugement n° 2003829 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 1er février 2021, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement susmentionné du 31 décembre 2020 du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté précité du 5 novembre 2019 du préfet du Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision portant refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par une décision 24 février 2021, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 novembre 2019, le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B... E... A..., ressortissante du Kenya, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. L'intéressée a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Lyon qui par jugement n° 2003829 du 31 décembre 2020 dont elle relève appel, a rejeté sa demande.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et est par suite motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
4. Il ressort certes des pièces du dossier que Mme A..., née le 5 février 1980, est entrée en France le 10 janvier 2004 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " et a obtenu une licence arts, lettres, langues, mention études anglophones au titre de l'année universitaire 2011/2012 puis une maîtrise arts-lettres-langues, mention langues et cultures étrangères-spécialité anglais, à la première session de 2013. Elle a noué des liens amicaux en France. Elle fait aussi preuve d'une volonté d'intégration, sur le plan social, en maîtrisant la langue française et en s'investissant au sein d'une association cultuelle, et sur le plan professionnel, en ayant occupé plusieurs emplois de femme de ménage, de plongeuse, de garde d'enfants, et en dernier lieu par contrats à durée déterminée à temps partiel du 3 décembre 2018 au 19 février 2020, pour un emploi d'assistante de crèche anglophone, au sein de l'association Les Bébés Bilingues confrontée à des difficultés de recrutement et qui souhaiterait l'embaucher en cette même qualité en contrat à durée indéterminée à temps plein. Toutefois, les titres de séjour en qualité d'étudiant détenus par l'intéressée jusqu'au 16 octobre 2016 ne lui donnaient pas vocation à rester en France. En outre, elle n'a pas obtenu de diplôme depuis 2013, ayant triplé son master 2 " études anglophones ". Par ailleurs, elle est célibataire sans charge de famille et n'a pas de liens familiaux en France. Enfin, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son père, un frère et une soeur et où elle a vécu l'essentiel de son existence. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme A..., la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle ne méconnait dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
6. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, l'admission au séjour de Mme A... ne peut être regardée comme répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant par des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir de cette illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir de cette illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
9. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
10. Ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, présidente-assesseure,
M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2021.
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N° 21LY00360