Par une requête, enregistrée le 2 mars 2021, la préfète de l'Ain demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 février 2021 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B... devant le tribunal administratif de Lyon.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a estimé que sa décision méconnaissait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le premier juge a méconnu la portée de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui enjoignant de délivrer un titre de séjour alors que le jugement impliquait seulement la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;
- le premier juge a commis une erreur de droit en estimant que la décision portant obligation de quitter le territoire français devait être annulée en raison de la présence d'un enfant français issu d'une précédente union dont l'intéressée n'était pas la mère alors qu'il y a lieu de distinguer entre la mesure d'éloignement et les modalités d'exécution de cette mesure ;
- aucun des moyens articulés en première instance n'est fondé.
La requête a été communiquée à Mme E... D... épouse B... qui n'a pas présenté d'observations.
Mme D... épouse B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La préfète de l'Ain relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 27 novembre 2020 faisant obligation à Mme D... épouse B..., ressortissante kosovare née le 8 janvier 1996, de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une ordonnance n° 21LY00643 du 25 mars 2021, la cour, statuant sur la requête présentée par la préfète de l'Ain sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative aux fins de sursis à exécution de ce jugement, a, dans un article 2, sursis à l'exécution de l'article 3 de ce jugement jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la préfète de l'Ain contre le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 février 2021 et, dans un article 3, enjoint, à titre provisoire, à la préfète de l'Ain de délivrer, dans le délai de quinze jours, à Mme B..., une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance.
Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... épouse B..., entrée en France le 22 juillet 2019, y a sollicité l'asile le 7 août 2019 qui lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 août 2020. Si elle se prévaut de sa relation avec un ressortissant kosovare titulaire d'une carte de résident de 10 ans valable jusqu'en 2027, de leur mariage le 21 décembre 2019 et de la naissance de leur enfant A... en France le 24 mars 2020, ce mariage et cette naissance sont très récents à la date de l'arrêté contesté et aucune pièce versée au dossier ne justifie de la relation et de l'intensité de celle-ci entre l'intéressée et son époux avant leur mariage ni d'aucune vie commune avant comme après le mariage. Aucun élément n'atteste en outre de la participation du père de l'enfant A... à l'éducation et à l'entretien de celui-ci. Par suite, et alors que l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de la vie familiale entre les époux n'est pas établie, et est contestée par la préfète en appel, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant pour annuler l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme D... épouse B....
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... épouse B....
5. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les motifs de fait et de droit qui en sont le soutien et est, par suite, suffisamment motivé. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
7. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... épouse B... aurait été, à un moment de la procédure, informée de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou mise à même de présenter des observations, la procédure de demande d'asile n'ayant pas une telle finalité. Dans ces conditions, la préfète de l'Ain a entaché sa décision d'irrégularité.
8. Toutefois, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un tel moyen, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision.
9. Si Mme D... épouse B... soutient qu'elle disposait d'informations tenant à sa situation personnelle et familiale qui, si elles avaient pu être adressées à la préfète de l'Ain à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision d'éloignement en litige, son mariage avec un compatriote et la naissance de son enfant, très récents à la date de la décision contestée, n'auraient pas été de nature, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, à avoir une influence sur le sens de la décision en litige. Dans ces conditions, l'irrégularité commise par la préfète de l'Ain n'a pas privé Mme D... épouse B... d'une garantie et n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision attaquée.
10. En troisième lieu, Mme D... épouse B... n'a pas informé la préfète de l'Ain de son mariage avec un compatriote résidant sur le territoire français ni de la naissance de son enfant. Ainsi, compte tenu des éléments d'information dont disposait la préfète à la date de l'édiction de la décision contestée, la circonstance qu'elle n'ait pas fait état du mariage de l'intéressée et de la naissance de son enfant n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen de la part de l'autorité administrative. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.
11. Si, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dont se prévaut Mme D... épouse B..., " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. (...) ", il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par l'intéressée aurait été incomplète. Cette dernière n'a en outre pas présenté de demande de titre de séjour. L'administration n'a donc pas manqué à l'obligation à laquelle elle est tenue par ces dispositions et le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut dès lors qu'être écarté.
12. En quatrième lieu, l'article L. 7431 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige pose le principe du droit au maintien sur le territoire du demandeur d'asile dans les termes suivants : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 7312 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celleci. (...) ".
13. Ce principe est assorti de dérogations énumérées à l'article L. 7432 du même code. À ce titre, le droit au maintien sur le territoire prend fin notamment, selon le 7° de cet article, " dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 7232 ", c'estàdire lorsque l'Office, statuant en procédure accélérée, a rejeté une demande présentée par un étranger ressortissant d'un " pays d'origine sûr " en application de l'article L. 7221 du code précité.
14. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, il ressort des pièces versées et notamment du relevé TelemOfpra que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 août 2020 a été notifiée à Mme D... épouse B... par voie postale le 1er septembre 2020. Il ressort également de la décision en litige que la demande d'asile de Mme D... épouse B... a fait l'objet d'un examen en procédure accélérée, car elle est ressortissante d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, au sens des dispositions du 1° de l'article L. 7232 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, son droit au maintien sur le territoire français avait pris fin à la date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
15. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se serait cru en situation de compétence liée pour édicter la mesure d'éloignement et retirer l'attestation de demandeur d'asile de l'intéressée, et aurait, ainsi, entaché sa décision d'erreur de droit alors qu'après avoir rappelé que l'intéressée ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France en vertu des dispositions précitées, elle a pris en compte également la situation personnelle de l'intéressée et rappelé ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français.
16. En sixième lieu, les moyens dirigés contre la mesure d'éloignement tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.
17. En septième lieu, compte tenu de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme D... épouse B..., celle-ci n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
18. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
19. Mme D... épouse B..., qui ne produit aucune pièce à ce titre, n'établit pas l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine. Il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que son éloignement à destination de cet État méconnaîtrait l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
20. En neuvième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des mentions de la décision contestée que la préfète de l'Ain a procédé à un examen préalable de sa situation et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont elle avait connaissance à la date de sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de Mme D... épouse B... dirigé contre l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre doit être écarté.
21. En dixième lieu, il ressort de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige que la préfète de l'Ain a examiné préalablement l'ensemble de la situation de Mme D... épouse B..., notamment au regard de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Dès lors, elle a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ni méconnaître les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer à l'encontre de l'intéressée une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français et fixer la durée de cette interdiction à un an alors même que sa présence ne constituait pas une menace à l'ordre public et qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement.
22. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 31 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l'Ain est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 27 novembre 2020 en litige. Ce jugement n° 2008836 du 3 février 2021 doit être annulé. La demande présentée par Mme D... épouse B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du CJA et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision d'éloignement :
24. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. ".
25. Le recours devant la Cour nationale du droit d'asile de Mme D... épouse B... ayant été définitivement rejeté par ordonnance du 26 février 2021, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par l'intéressée devant le tribunal tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 27 novembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français, qui sont devenues depuis, sans objet.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à Mme D... épouse B... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 27 novembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme D... épouse B....
Article 2 : Le jugement n° 2008836 du 3 février 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme D... épouse B... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... épouse B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme F..., première conseillère,
Mme G..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2021.
2
N° 21LY00642