Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, M. B..., représenté par Me Bescou, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2003293 du 23 février 2021 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le dossier de demande d'autorisation de travail n'aurait pas été régulièrement déposé ;
- le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en l'absence de saisine de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), la décision est entachée d'un vice de procédure ;
- en ne procédant pas à l'examen de l'ensemble des éléments de sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit ;
- le préfet n'a pas procédé à l'instruction de sa demande conformément aux termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une décision du 28 avril 2021, la demande de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallechia, rapporteur public,
- les observations de Me A..., représentant M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant du Kosovo, né le 6 septembre 1986, est entré en France le 28 octobre 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 25 septembre 2015 et ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 3 novembre 2016. Le 8 mars 2019, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Il relève appel du jugement du 23 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 31311 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur ce fondement, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. Il ressort de la demande de titre de séjour présentée le 8 mars 2019 par l'intéressé, et notamment du courrier du 7 mars 2019 du gérant de la société Garage d'Attoma, que M. B... justifie d'une qualification particulière de carrossier-peintre, qu'il est titulaire de diplômes dans ces deux spécialités, qu'il a travaillé pendant une dizaine d'années dans une carrosserie du réseau Audi Wolkswagen, et qu'il présente ainsi le profil idéal pour occuper un poste qui est à pourvoir dans cet établissement depuis le mois d'avril 2018, alors que ce secteur d'activité connaît une pénurie de main d'oeuvre depuis plusieurs années. Dans ces conditions, et compte tenu du niveau de formation, de qualification et d'expérience professionnelle et de l'intégration en France de l'intéressé, le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet du Rhône est entaché d'une appréciation manifestement erronée de sa situation. Par suite, M B... est fondé à en demander l'annulation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement ainsi que sur les autres moyens de la requête, M B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ".
7. L'annulation de la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B... implique nécessairement que le préfet du Rhône délivre à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 février 2021 et la décision implicite du préfet du Rhône rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ".
Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyonen application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2021 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2021.
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N° 21LY00935