Par une requête enregistrée le 1er avril 2021, M. C..., représenté par Me B..., avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2008944 du 3 février 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire, de statuer sur son droit au séjour, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours, à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a clairement manifesté sa volonté de solliciter le réexamen de sa demande d'asile avant l'adoption de la mesure d'éloignement ;
- il vit en France depuis plus de six ans, bénéficie d'un suivi médical et n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché la mesure d'éloignement d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 17 mars 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;
- les observations de M. C..., en l'absence de son avocat ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant sud-soudanais, né le 1er mai 1989, est entré en France le 21 avril 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 31 mars 2017 et ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 22 mars 2019. Le 26 novembre 2020, il a fait l'objet d'une interpellation par les forces de police. Par décisions du 27 novembre 2020, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 3 février 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 27 novembre 2020.
2. Les dispositions des articles L. 741-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aujourd'hui reprises aux article L. 521-1 et suivants et L. 542-2 du même code ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet une demande d'asile formulée par un étranger à l'occasion de son interpellation. Il résulte également de ces dispositions que le préfet est tenu d'enregistrer cette demande d'asile et, hors les cas visés à l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, concernant l'hypothèse d'un ressortissant étranger placé en rétention, et aux 5° et 6° de l'article L. 743-2 du même code, de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1 de ce code lorsque l'étranger a fourni l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 741-3 ou, lorsque la demande est incomplète ou les empreintes inexploitables, de convoquer l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande ou pour procéder à un nouveau relevé de ses empreintes. Ce n'est que dans l'hypothèse où l'attestation de demande d'asile n'a pas été préalablement délivrée par le préfet sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 743-2 que ce dernier peut, le cas échéant sans attendre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, obliger l'étranger à quitter le territoire français.
3. Lors de son audition par les services de la police aux frontières le 26 novembre 2020, M. C... a déclaré expressément qu'il souhaitait renouveler sa demande d'asile. Ainsi, il doit être regardé comme ayant demandé, dès son interpellation, et avant l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse, le réexamen de sa demande d'asile. Il n'est pas allégué que l'intéressé se trouverait dans un des cas où l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait ou pouvait lui être refusée par le préfet. Ainsi, le préfet du Rhône ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, prononcer à son encontre une mesure d'éloignement.
4. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Il est dès lors fondé à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle des décisions du préfet du Rhône du 27 novembre 2020.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Il résulte de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique que le requérant soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative compétente ait à nouveau statué sur son cas. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de délivrer à M. C..., dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation. Dès lors que le moyen retenu ci-dessus, seul fondé, ne concerne que l'obligation de quitter le territoire et non un refus de délivrance de titre de séjour qui aurait été opposé à l'intéressé, celui-ci n'est pas fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B..., avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 3 février 2021 et les décisions du préfet du Rhône du 27 novembre 2020 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C... dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, dans l'attente du réexamen de sa situation.
Article 3 : L'Etat versera à Me B... la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2021 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2021.
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N° 21LY01019