Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 16 avril 2021, présentée pour Mme B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2009242 lu le 17 février 2021 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre le dossier de demande d'asile, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, après remise d'une autorisation provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;
- la décision méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 1er, 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, eu égard, d'une part, au danger pour sa vie au Nigéria où elle sera renvoyée par la République Tchèque dès lors que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet définitive assortie d'une mesure d'éloignement et, d'autre part, à son état de santé ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par mémoire enregistré le 9 juin 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité nigériane, née le 15 septembre 1995 à Edo State (Nigéria), entrée en France le 11 septembre 2020, selon ses déclarations, a déposé une demande d'asile enregistrée à la préfecture du Rhône le 5 octobre 2020. Le système Eurodac a révélé qu'elle avait déposé une demande d'asile en République tchèque, le 24 décembre 2017. Les autorités tchèques, saisies d'une demande de reprise en charge de Mme B... le 2 novembre 2020, ont fait connaître leur accord explicite pour sa réadmission le 16 novembre 2020. Par un arrêté du 4 décembre 2020, le préfet du Rhône a ordonné son transfert aux autorités tchèques, responsables de sa demande d'asile. Mme B... relève appel du jugement lu le 17 février 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du préfet du Rhône du 4 décembre 2020.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ".
3. En application des dispositions alors codifiées à l'article L. 742-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. La décision de transfert en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et notamment son article 18. Elle indique que la consultation du fichier européen Eurodac a révélé que Mme B... avait été identifiée en République Tchèque où elle avait demandé l'asile le 26 décembre 2017 et que les autorités de ce pays, saisies le 2 novembre 2020 sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, avaient donné leur accord explicite à sa reprise en charge le 16 novembre 2020. Elle mentionne également que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Mme B... ne relevait pas des dérogations prévues par les articles 3.2 et 17 dudit règlement. Ces énonciations ont mis l'intéressée à même de comprendre les motifs de la décision pour lui permettre d'exercer utilement un recours. Dès lors, la décision litigieuse est suffisamment motivée au regard des exigences qu'imposent les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".
7. La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile.
8. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
9. Mme B... soutient, d'une part, que la décision de transfert l'expose au risque d'être renvoyée au Nigéria, ou elle court des risques pour sa vie, en violation des dispositions de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et de subir des traitements inhumains ou dégradants prohibés à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte. Toutefois, la République tchèque est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à supposer même que la demande d'asile de Mme B... aurait été définitivement rejetée par les autorités tchèques et qu'une décision d'éloignement définitive aurait été prise à son encontre par ces autorités, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en République tchèque des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et alors que l'intéressée ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis dans ce pays à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux articles 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à ces stipulations ne peuvent qu'être écartés.
10. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de certificats médicaux établis par un praticien du service d'urgence et de réanimation polyvalente de l'hôpital nord de Saint-Etienne des 8 et 10 décembre 2020, qu'à ces dates Mme B... a été prise en charge pour une pathologie gynécologique grave nécessitant un suivi médical et une éventuelle hospitalisation, ces certificats, postérieurs à la date de la décision en litige et qui ne mentionnent pas la date de début des soins par ce service d'urgence, ne sont pas de nature à établir qu'à la date de l'arrêté de transfert contesté, à laquelle doit être appréciée sa légalité, son état de santé faisait obstacle à son transfert en République tchèque, où il n'est au demeurant pas démontré qu'elle n'aurait pas accès aux soins nécessités par son état. La requérante ne peut, en outre, utilement se prévaloir des dispositions de l'article 34 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui ne concernent que les modalités de coopération administrative entre États membres.
11. Par suite, en s'abstenant de faire application du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et aux fins de mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2021.
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N° 21LY01219