Résumé de la décision
Dans l'affaire opposant la commune de Solaize à la société Orange, cette dernière a contesté un arrêté interdisant la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le chemin de Rome, en raison de son projet d'implanter une antenne relais sur un terrain adjacent. Le tribunal administratif a annulé cet arrêté, considérant qu'il était entaché d'un détournement de pouvoir. La commune a fait appel, demandant l'annulation du jugement et le rejet de la demande de la société Orange. La cour a confirmé la décision du tribunal administratif, rejetant la requête de la commune de Solaize.
Arguments pertinents
1. Détournement de pouvoir : La cour a statué que l'arrêté interdisant la circulation sur le chemin de Rome avait été adopté principalement pour empêcher la société Orange d'installer son antenne relais, ce qui constitue un détournement de pouvoir. La décision a été fondée sur le fait que la réglementation ne devait pas viser à limiter les droits d'une partie, en l'occurrence la société Orange, dans le contexte d'un litige en cours.
- Citation : « ...la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l'arrêté du 30 mars 2018. »
2. Absence de justification de sécurité : Bien que la commune ait avancé des arguments liés à la sécurité pour justifier l'interdiction, la cour a noté l'absence de toute preuve concrète à la date de l'adoption de l'arrêté relative à la nécessité de cette réglementation. Cela a contribué à la décision de considérer l'arrêté comme abusif.
- Citation : « ...l'absence surtout de toute justification quant à la nécessité, à cette date, de réglementer la circulation des camions sur cette partie peu urbanisée... »
Interprétations et citations légales
1. Powers of the Mayor : L'article L. 2213-1 du Code général des collectivités territoriales confère au maire des pouvoirs relatifs à la police de la circulation. Toutefois, ces pouvoirs ne peuvent être utilisés à des fins autre que celles pour lesquelles ils ont été prévus.
- Citation : Code général des collectivités territoriales - Article L. 2213-1 : "Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations..."
2. Règlementation sur le transport : L’article R. 141-3 du Code de la voirie routière renforce l’idée que le maire peut réglementer l'usage des voies en fonction de leur sécurité et de leur état, mais ces mesures doivent être justifiées par des considérations objectives.
- Citation : Code de la voirie routière - Article R. 141-3 : "Le maire peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles..."
3. Restrictions sur les voies : L’article L. 3642-2 du Code général des collectivités territoriales précise la limite des prérogatives du président de la métropole, indiquant que ces pouvoirs doivent être exercés avec discernement et ne peuvent pas nuire à des projets légitimes en cours.
- Citation : Code général des collectivités territoriales - Article L. 3642-2 : "Le président du conseil de la métropole exerce les prérogatives relatives à la police de la circulation... sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat..."
En somme, la décision de la cour souligne l'importance de l'usage légitime des pouvoirs de police des maires, en soulignant que ces prérogatives ne doivent pas être instrumentalisées pour freiner des initiatives légitimes telles que les projets d'urbanisme, lorsqu'elles sont conduites dans le cadre des lois en vigueur.