Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet ne justifiant pas lui avoir demandé de produire des pièces supplémentaires, le refus de titre de séjour qui se fonde notamment sur l'absence de production de telles pièces, méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il s'est fondé sur des faits matériellement inexacts et a commis une erreur d'appréciation en opposant le motif tiré d'absence de réalité et de sérieux dans le suivi des études ;
- le motif tiré du caractère insuffisant des ressources est entaché d'erreur de fait ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2021, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, comme dans son mémoire produit devant le tribunal, que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme C..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 12 janvier 1998, est entrée en France le 7 octobre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 29 septembre 2017 au 29 septembre 2018 portant la mention "étudiant". Le 2 octobre 2018, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étudiante. Mme D... relève appel du jugement du 29 septembre 2020, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 19 juin 2020 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de séjour :
2. Pour refuser de renouveler l'autorisation de séjour de Mme D... en qualité d'étudiante, le préfet de la Savoie s'est fondé sur les motifs tirés ce qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études ni disposer de moyens d'existence suffisants, conformément à ce qu'exige l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ".
4. Il résulte du point 2 que le préfet de la Savoie ne s'est pas fondé sur l'absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l'instruction du dossier de Mme D..., mais sur la circonstance qu'elle ne remplissait pas les conditions de fond permettant de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Dès lors, elle n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.
5. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...). ". L'article R. 313-7 de ce code, dans sa rédaction alors applicable, précise que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit présenter : " La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D..., arrivée en France afin de poursuivre ses études à l'université de Savoie en première année de licence d'administration économique et sociale (AES), n'a pas pu se présenter à la session d'examen du premier semestre car elle venait d'accoucher. Elle soutient qu'elle n'a pas pu, compte tenu de l'âge de son enfant, le faire garder au cours du second semestre. Pour l'année universitaire 2018-2019, elle a obtenu une année de césure pour effectuer une expérience en milieu professionnel. Elle a été embauchée en contrat à durée déterminée à temps partiel du 6 décembre 2018 au 5 janvier 2019, puis en contrat de travail à durée déterminée d'insertion du 25 mars 2019 au 31 juillet 2019. Elle s'est de nouveau inscrite, pour l'année universitaire 2019-2020, en première année de licence AES. Il ressort d'une attestation établie en juin 2020 par l'université de Savoie qu'elle ne s'est pas présentée aux examens du premier semestre et qu'elle a été, à l'exception de trois matières, absente de la plupart des épreuves des examens du second semestre. La requérante n'a produit aucun relevé de notes permettant d'attester du caractère réel et sérieux de sa scolarité. Dans ces conditions, même si elle expose les motifs pour lesquels elle n'a pu progresser dans ses études entre octobre 2017 et septembre 2019, a produit devant le tribunal les contrats justifiant qu'elle a occupé des emplois pendant son année de césure et conteste qu'elle ignorait son état de grossesse lorsqu'elle est arrivée en France, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ou entaché sa décision d'erreur de fait en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante compte tenu du défaut de caractère réel et sérieux de ses études.
7. Il résulte des dispositions de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, et de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français, applicables aux étudiants sollicitant le renouvellement d'un titre de séjour, que pour justifier de la possession de moyens d'existence suffisants, l'étudiant doit disposer de ressources équivalentes à 615 euros par mois.
8. Si les contrats de travail, à durée déterminée, dont Mme D... a bénéficié au cours de son année de césure font apparaître des revenus mensuels bruts supérieurs à 1 000 euros, ils étaient achevés depuis plusieurs mois lorsque le préfet a statué sur sa demande et elle ne justifie pas avoir épargné une partie de ces revenus. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a continué à bénéficier du revenu de solidarité active après février 2019. Elle a perçu, en janvier et février 2019, une allocation de logement de 339,17 euros. L'allocation de base pour la prestation d'accueil du jeune enfant s'élevait, au cours de l'année 2020, à 171,23 euros. Mme D... n'a produit aucune pièce pour justifier de ses revenus au cours de l'année universitaire 2019-2020. Dans ces conditions, à supposer même qu'elle ait continué à percevoir en 2020 l'allocation de logement et la prestation d'accueil du jeune enfant, elle ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants lorsque le préfet a pris sa décision. Il a pu, pour ce motif qui n'est pas entaché d'erreur de fait, rejeter sa demande de titre de séjour.
9. Ainsi que l'a indiqué le tribunal, Mme D..., qui est célibataire et mère d'une enfant mineure, ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancrée dans la durée en France. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans, soit la majeure partie de sa vie et où la cellule familiale composée d'elle-même et de son enfant en bas âge pourra se reconstituer. Par suite, les décisions par lesquelles le préfet de la Savoie a obligé Mme D... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, elles ne méconnaissent pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme C..., première conseillère,
M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.
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N° 21LY00119