- de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me E... de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 1902223 du 25 juillet 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2020, et un mémoire non communiqué enregistré le 25 février 2021, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susmentionné n° 1902223 du 25 juillet 2020 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2019 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de travail avec une autorisation de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'autorisation de travail et de titre de séjour dans le même délai, en tenant compte de la date de la demande initiale, comme circonstance exceptionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me E... de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas statué sur sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance de l'autorisation de travail sollicitée ;
- l'arrêté contesté, qui emporte également refus de l'autorisation de travail sollicitée, est entaché d'une erreur d'appréciation eu égard au sérieux et à l'effectivité de sa formation et de la responsabilité de la préfecture concernant la non satisfaction de la condition de suivi d'une formation qualifiante depuis au moins six mois, refusant de lui de lui octroyer une autorisation de travail, ce qui l'a empêché de remplir cette condition, alors que cette autorisation, accompagnée d'une demande, du justificatif de sa minorité au moment de celle-ci par la production d'un acte de naissance dont l'authenticité a été reconnue par le tribunal, et d'un contrat d'apprentissage, devait lui être délivrée de plein droit ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 313-15, L. 313-11, L. 313-14, et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du deuxième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail, et l'exigence constitutionnelle du principe d'égal accès à l'instruction pour les mêmes motifs ;
- il méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors qu'il a été pris en raison d'une mesure règlementaire d'organisation et de fonctionnement du service public consistant à centraliser l'instruction des demandes d'autorisation de travail des mineurs isolés au niveau du service des étrangers de la préfecture et non du service de la main d'oeuvre des étrangers de la DIRECCTE ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2021, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- les documents d'état civil et d'identité produits par l'appelant sont apocryphes, ce qui suffit à renverser la présomption de validité de tels actes prévue à l'article 47 du code civil, sans qu'il soit besoin de saisir les autorités guinéennes en vue de leur vérification, et que la seule détention de documents frauduleux fait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que l'appelant ne s'est pas prévalu de ces dispositions à l'appui de sa demande de titre de séjour.
Par une décision du 14 octobre 2020, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par lettres du 26 février 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'une autorisation de travail en raison de l'inexistence d'une telle décision et, en tout état de cause, du caractère nouveau en appel de ces conclusions.
M. B... a présenté des observations le 26 février 2021.
La préfète de l'Allier a présenté des observations le 2 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 novembre 2019, la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C... B..., ressortissant ivoirien né le 28 août 2000, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. L'intéressé a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler cet arrêté. Par un jugement n° 1902223 du 25 juillet 2020, dont il relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur la recevabilité :
2. L'arrêté contesté n'emporte pas refus de délivrance d'une autorisation de travail sur le fondement de l'article L. 5221-5 du code du travail. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à l'annulation d'une telle décision, inexistante, et en tout état de cause nouvelles en appel, sont irrecevables.
Sur la régularité du jugement :
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B... n'est fondé à soutenir que les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer une autorisation de travail.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".
5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE) entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... qui était dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire a été confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE) entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et que l'avis en date de mai 2018 de la structure d'accueil fait état de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé ne justifiait pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. S'il allègue qu'il a été empêché de suivre une telle formation en raison de l'absence de délivrance d'une autorisation de travail par la préfète de l'Allier, alors que qu'étant alors mineur isolé étranger pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et détenant un " contrat d'apprentissage " au sein de la Sarl Fournil de Sara dans le cadre d'un certificat d'aptitude professionnelle en qualité de boulanger, une telle autorisation devait lui être délivrée de droit en application de l'article L. 5221-5 du code du travail, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, qui n'a pas pour objet de lui refuser la délivrance d'une autorisation de travail, alors qu'il était mineur à la date de cet arrêté, et qu'en tout état de cause il ne justifie ni avoir déposé le 6 juin 2018 une telle demande d'autorisation de travail auprès de l'administration, ni avoir contesté le refus qui aurait été opposé à cette demande. En outre, l'appelant n'établit pas être dépourvu de liens avec sa famille restée dans son pays d'origine, en particulier avec son père. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En deuxième lieu, si l'appelant invoque une méconnaissance des articles L. 313-11 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne se prévaut d'aucune disposition spécifique de ces articles. Par suite, son moyen doit être écarté comme n'étant pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail en vertu desquelles " L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sous réserve de la présentation d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. ", est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, n'emporte pas refus d'une telle autorisation de travail.
9. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que l'appelant ne démontre pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement et que l'arrêté contesté n'a pas examiné sa situation au regard de ces dispositions.
10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'examen du dossier de l'appelant ait fait l'objet d'un traitement inégalitaire par les services de la préfecture de l'Allier.
11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en juin 2017 selon ses déclarations. Il ne démontre pas avoir des liens personnels ou familiaux intenses, anciens et stables en France. A cet égard, il se prévaut uniquement des liens qu'il a noués avec le couple qui l'a accueilli pendant une durée de trois mois avant sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance et à qui un droit de visite et d'hébergement a été accordé en raison du lien affectif tissé entre les intéressés, ainsi qu'il ressort d'un jugement du 7 novembre 2017 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Moulins. Il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside au moins son père. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, et malgré ses efforts d'intégration dont témoigne son parcours et son implication dans la vie associative, l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
12. En septième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
13. Il résulte de tout de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
14. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée à la préfète de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2021.
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N° 20LY03304