Par un jugement n° 1600152 du 22 mai 2018, le tribunal a condamné M. B... à verser à la commune de Saint-Chamond le somme de 11 250 euros au titre de l'indemnité d'occupation sans droit ni titre de l'abri situé sur le terrain d'aviation de Saint-Chamond/l'Horme pour la période du 1er juillet 2013 au 15 août 2016.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2019, M. B..., représenté par Me Jakob, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2018 ;
2°) de rejeter la demande indemnitaire de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chamond la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal l'a condamné à verser à la commune de Saint-Chamond la somme de 11 250 euros alors qu'elle n'a subi aucun préjudice ;
- le montant de l'indemnité d'occupation a été surévalué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2020, la commune de Saint-Chamond, représentée par Me Seban, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 avril 2019, rectifiée le 3 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher,
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,
- et les observations de Me Roux pour la commune de Saint-Chamond ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a stationné, entre juillet 2013 et août 2016, un appareil de type ULM dans un abri situé sur l'aérodrome de Saint-Chamond/l'Horme dont la commune de Saint-Chamond est propriétaire. Il a aménagé, en réalisant une tranchée à travers un champ, un accès à la piste d'envol pour l'utiliser. A la demande de la commune de Saint-Chamond, le tribunal administratif de Lyon a, par un jugement avant dire droit du 27 mars 2018, constaté que M. B... occupait sans droit ni titre cet abri et lui a enjoint sous astreinte avec tous occupants de son chef, de libérer cet emplacement et, sous réserve de ne pas l'avoir fait au jour du jugement, d'enlever l'ensemble du matériel qu'il a pu y entreposer et de remettre les lieux dans leur état initial. Il a également demandé à la commune de Saint-Chamond, qui demandait réparation du préjudice résultant de cette occupation irrégulière, de communiquer au tribunal tout élément permettant d'apprécier, même approximativement, le revenu qu'aurait pu générer l'occupation régulière de cette dépendance dans son état d'origine. Se fondant sur les éléments produits par la commune, le tribunal a, par un jugement du 22 mai 2018 dont M. B... relève appel, condamné M. B... à verser à la commune de Saint-Chamond le somme de 11 250 euros au titre de l'indemnité d'occupation sans droit ni titre de l'abri pour la période du 1er juillet 2013 au 15 août 2016.
2. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ".
3. Le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l'occupant qui utilise de manière irrégulière le domaine une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public.
4. M. B... ne conteste plus en appel avoir occupé sans droit ni titre du 1er juillet 2013 au 15 août 2016 l'abri appartenant à la commune de Saint-Chamond dans lequel il remisait un appareil ULM. Cette seule occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public suffit à entraîner sa responsabilité à l'égard de la collectivité propriétaire ou gestionnaire de ce bien et à justifier l'indemnisation de cette dernière du préjudice subi faute de paiement d'une redevance correspondant à cette occupation, alors même que le local était jusque-là inoccupé, que la commune n'avait pas l'intention de le louer et qu'il était en mauvais état.
5. Le tribunal a fixé à la somme de 11 250 euros l'indemnité due par M. B... au titre de cette occupation en se fondant, après avoir écarté le tarif applicable à la location de salles communales, sur les avantages procurés à M. B... par l'occupation de cet abri. Il résulte de l'instruction que M. B... a pu stationner un appareil ULM dans cet abri après y avoir effectué des réparations. Il n'existe pas de tarif applicable pour le stationnement d'aéronefs dans des hangars au sein de l'aérodrome de Saint-Chamond/L'Horme. Le tarif applicable aux associations pour la location de salles au sein de la commune de Saint-Chamond, de 78 euros par jour, ne saurait, ainsi que l'a jugé le tribunal, servir de référence, ces équipements n'ayant rien de comparable à l'abri occupé sans titre, qu'il s'agisse de leurs caractéristiques ou de leur destination. Devant le tribunal, la commune de Saint-Chamond a fait valoir que la recette journalière que M. B... a pu tirer de l'occupation de l'abri litigieux s'élève à 74 euros en se référant à la somme réclamée par l'association Club Saint-Chamond dans un litige l'opposant à la commune et relatif à la passation de la convention conclue le 11 février 2014 entre la commune de Saint-Chamond et l'association aéroclub de Saint-Chamond pour l'exploitation de l'aérodrome de Saint-Chamond/L'Horme. Se fondant sur ces mêmes éléments, le tribunal a estimé que la commune aurait pu bénéficier d'un revenu tiré de l'occupation régulière de cet abri de 10 euros par jour. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. B..., aurait effectivement tiré de tels revenus de la disposition de ce local. La somme qui avait été réclamée par l'association à la commune correspondait à l'évaluation d'un manque à gagner en se fondant sur l'utilisation d'une flotte composée de plusieurs aéronefs et non comme en l'espèce d'un seul appareil ULM. Par ailleurs, si la commune fait valoir en appel que l'indemnité journalière retenue par le tribunal est d'autant plus adaptée qu'elle correspond approximativement à la moitié des redevances domaniales journalières dues pour des aéronefs légers dans des aéroports de plus grande envergure comme ceux de La Rochelle-Ile de Ré, du Loiret ou du Touquet, toutefois, les redevances annuelles fixées dans ces mêmes aéroports sont comprises entre 1 200 et 2 200 euros environ pour ce type d'appareils. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu pour la cour de ramener l'indemnité due par M. B... au titre de l'occupation sans droit ni titre de l'abri pour la période du 1er juillet 2013 au 15 août 2016 de 11 250 euros à 3 000 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fixé le montant de l'indemnité due à la commune de Saint-Chamond à la somme de 11 250 euros.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B... qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la commune de Saint-Chamond la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la commune de Saint-Chamond à verser à M. B....
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que M. B... a été condamné à verser à la commune de Saint-Chamond par l'article 1er du jugement du 22 mai 2018 du tribunal administratif de Lyon est ramenée de 11 250 euros à 3 000 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 mai 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Saint-Chamond.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, présidente assesseure,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021.
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N° 19LY02600