Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 24 février 2020 et 29 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Robbe, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces décisions et, en tant que de besoin, de surseoir à statuer et de saisir le tribunal judiciaire de Lyon de la question préjudicielle relative à la propriété de la bande de terrain litigieuse ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-Nuelles la somme de 4 000 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
- la mise en demeure, qui ne présentait pas un caractère d'urgence, n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle n'est pas motivée en droit ;
- l'espace libre de plantations à proximité de la parcelle cadastrée section U n° 1583 ne constitue plus un espace de chemin affecté à l'usage du public et il ne fait pas l'objet de la part de la commune d'actes réitérés de surveillance ; l'article D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime ne pouvait donc servir de fondement juridique à la mise en demeure ;
- la bande de terrain jouxtant au Sud la parcelle cadastrée section U n° 63 était fermée au public depuis de nombreuses années ;
- la propriété de cette bande de terrain soulevant une contestation sérieuse, il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de se prononcer sur cette question de propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2020, la commune de Saint-Germain-Nuelles, représentée par Me Vray, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que la cour sursoit à statuer dans l'attente de la décision du juge judiciaire sur la propriété de la bande de terrain litigieuse et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- les mesures de police prises par le maire au titre de l'article D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime entrent systématiquement dans le champ de la dispense prévue au 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- en tout état de cause, l'urgence était caractérisée et le courrier du 6 février 2018 visait expressément à mettre en œuvre une procédure contradictoire ;
- le moyen tiré de l'absence de motivation en droit de la décision contestée n'est pas fondé ;
- la propriété de la bande de terrain ne soulève pas une contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,
- et les observations de Me Goirand, représentant M. B..., et celles de Me Vray, représentant la commune de Saint-Germain-Nuelles.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 février 2018, le maire de la commune de Saint-Germain-Nuelles (Rhône) a mis en demeure M. B... de rétablir la libre circulation sur une bande de terrain longeant en partie au Sud la parcelle cadastrée section U n° 63 lui appartenant. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le maire sur le recours gracieux présenté le 27 février 2018 contre cette mise en demeure. M. B... relève appel du jugement du 27 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". Aux termes de l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. / La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ". Aux termes de l'article L. 161-5 du même code : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ". Aux termes de l'article D. 161-11 du même code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. / Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui ".
3. Les photographies aériennes et satellites produites par la commune de Saint-Germain-Nuelles, le fond cartographique constitué par l'Institut national de l'information géographique et forestière et le plan cadastral de la commune soumis aux débats font apparaître, depuis au moins 1954, un chemin traversant les parcelles cadastrées section U nos 1589, 59 et 303 qui permettait de relier l'impasse des Fontaines située sur le territoire de l'ancienne commune de Nuelles, laquelle longe en partie à son extrémité la limite Sud de la parcelle cadastrée section U n° 63 appartenant à M. B..., au chemin du Cher, situé sur le territoire de l'ancienne commune de Saint-Germain-sur-l'Arbresle. Il ressort des attestations concordantes, notamment d'anciens présidents de clubs de marche et de vélo tout terrain, également produites par la commune, du jugement n° 1805458 du tribunal administratif de Lyon du 7 mars 2018 et de la délibération du 12 décembre 2019 de la commission départementale d'aménagement foncier du Rhône, que ce chemin et la bande de terrain en litige, réputée selon la commune supporter un chemin rural, ont été utilisés comme voie de passage jusqu'en 2015, date à laquelle le chemin qui permettait de relier l'impasse des Fontaines au chemin du Cher a perdu sa fonction de chemin d'exploitation. Par ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué que la commune de Saint-Germain-Nuelles a procédé à des actes réitérés de surveillance ou de voirie à l'extrémité de l'impasse des Fontaines au droit de la propriété B.... Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa propriété, la bande de terrain en litige ne constitue pas l'assiette d'un chemin rural. Il s'ensuit que le maire de la commune de Saint-Germain-Nuelles ne pouvait légalement faire usage du pouvoir de police qu'il tient de l'article D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime pour mettre en demeure M. B... de supprimer le dispositif réputé faire, à l'extrémité de l'impasse des Fontaines, obstacle à la circulation du public.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle relative à la propriété de la bande de terrain litigieuse ni d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et à demander l'annulation des décisions contestées. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-Nuelles la somme de 2 000 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de M. B... la somme demandée par la commune au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1804706 du tribunal administratif de Lyon du 27 décembre 2019 et la décision du 6 février 2018 du maire de la commune de Saint-Germain-Nuelles, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 27 février 2018, sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint-Germain-Nuelles versera la somme de 2 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Saint-Germain-Nuelles.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, présidente assesseure,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021.
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N° 20LY00848