Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er mars 2021, Mme A..., représentée par Me Gay, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, le préfet a commis une erreur d'appréciation ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi sont illégales en conséquence des illégalités successives.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2021, le préfet de l'Ardèche conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a délivré à Mme A... un titre de séjour portant la mention "étudiant" valable du 2 juin 2021 au 1er juin 2022 qui lui a été remis le 9 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante togolaise entrée en France au mois de septembre 2018 munie d'un visa de long séjour portant la mention "étudiant", a demandé le 6 novembre 2019 le renouvellement de son titre de séjour. Elle relève appel du jugement du 29 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2020 du préfet de l'Ardèche portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et désignation du pays de renvoi.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de l'Ardèche :
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de l'Ardèche a délivré à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" valable du 2 juin 2021 au 1er juin 2022 en réponse à une nouvelle demande déposée au mois de mai 2021. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté contesté en tant qu'il faisait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et qu'il fixait le pays de destination. Par suite, la requête de Mme A... tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'obligeait à quitter le territoire français et désignait le pays de renvoi ainsi que de ces décisions sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. En revanche, cette circonstance ne rend pas sans objet l'appel de Mme A... contre le jugement rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2020 lui refusant la délivrance d'un tel titre pour l'année universitaire 2019-2020.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. La situation des ressortissant togolais souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention "étudiant" est régie par les stipulations de l'article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 aux termes desquelles : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'État d'origine sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de pré-inscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ".
4. Contrairement à ce que soutient Mme A..., il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant en application de ces stipulations de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier présenté, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, l'article 9 de la convention franco-togolaise n'obligeant pas l'administration à délivrer une carte de séjour en raison de la seule inscription dans un établissement d'enseignement. Pour le surplus, Mme A... se borne à reprendre les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance, sans les assortir d'aucune critique utile ou pertinente des motifs retenus à juste titre par le tribunal pour écarter les moyens qu'elle réitère en appel et tirés de ce que, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de l'Ardèche a commis une erreur d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu dès lors d'écarter ces moyens par adoption de ces motifs.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre le refus de titre de séjour. Sa requête est, dans cette mesure, rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... tendant à l'annulation du jugement n° 2005960 du 29 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi du 21 juillet 2020 et à l'annulation de ces décisions.
Article 2 : Les surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, présidente rapporteure,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021.
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N° 21LY00656