Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 2 avril 2021 et le 28 octobre 2021, ce dernier non communiqué, M. A..., représenté par SCP Robin Vernet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention "salarié" ou, à titre subsidiaire mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et ne résulte pas d'un examen particulier de sa situation ;
- en considérant que la formation de menuisier n'était pas mentionnée sur la liste figurant en annexe de l'accord franco-sénégalais et en refusant de régulariser sa situation au motif qu'il ne disposait pas d'un contrat de travail visé, le préfet a fait une mauvaise application de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais ;
- le refus d'admission exceptionnelle au séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'octroi d'un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours n'est pas motivé ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la situation de crise sanitaire ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher,
- et les observations de Me Robin, représentant M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 19 juillet 1973 est entré en France, selon ses déclarations en janvier 2011. Il a sollicité, le 11 juillet 2017, son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... relève appel du jugement du 31 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, en application des dispositions combinées des articles 4 et 5 de la de la convention signée le 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, l'admission au séjour d'un sénégalais souhaitant poursuivre l'exercice d'une activité salariée est en principe subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Par suite, en refusant de délivrer, sur le fondement de ces stipulations, un titre de séjour portant la mention salarié à M. A... au motif qu'il ne disposait pas de ces documents, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit.
3. En deuxième lieu, le paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006 susvisé, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008, prévoit qu' : " un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Ces stipulations renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, selon lesquelles : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
4. A l'appui de sa demande, M. A... a fait valoir qu'il exerçait le métier de menuisier et justifiait d'une activité en France où il résidait depuis 2011. Il a produit, devant le tribunal, diverses fiches de paie et les pièces justifiant de sa résidence en France puis, devant la cour, le détail de son curriculum vitae. Toutefois, au vu de ces pièces, sa présence en France n'est pas établie avant l'année 2014, son curriculum vitae mentionnant d'ailleurs qu'il a exercé une activité professionnelle en Espagne jusqu'en décembre 2013. Par ailleurs, il n'établit avoir travaillé en France que pendant seize mois avant la décision litigieuse, d'abord pendant moins de deux mois en qualité de plongeur entre juin et juillet 2014, puis, pendant huit mois en qualité de menuisier chez un artisan entre avril et novembre 2018, puis, pendant de nouveau un mois chez ce même artisan en janvier 2019 et enfin, pendant six mois, dans le cadre d'un travail intérimaire, soit en qualité de nettoyeur, soit en qualité de menuisier, métier qui n'est pas mentionné sous cette dénomination générique dans la liste des métiers figurant en annexe IV de l'accord. Le requérant n'a produit à l'appui de sa demande aucune promesse d'embauche et son expérience invoquée sur le territoire français demeure limitée. Dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord de la convention franco-sénégalaise susvisé en refusant de lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention " salarié ".
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
6. M. A... fait état de la durée de son séjour en France, des liens privés qu'il y aurait noués et de l'insertion dont il justifierait. Si le requérant justifie vivre en France depuis l'année 2014 et y avoir exercé pendant plusieurs mois différentes professions, et principalement en qualité de menuisier, il est arrivé pour la première fois en France alors qu'il était âgé de 38 ans. Il ne justifie pas en dehors de ses activités professionnelles, d'une intégration particulière. Il résulte des mentions portées dans son formulaire de demande de titre de séjour que sa compagne et son enfant vivent au Sénégal et que sa mère, ses deux frères et ses sept sœurs y résident également. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle du requérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) ".
8. Le délai de trente jours constitue le délai de droit commun prévu par les dispositions légales et réglementaires. En l'espèce, le préfet du Rhône a, compte tenu de la situation de crise sanitaire, décidé d'accorder un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours à M. A.... Le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en accordant, à la date à laquelle il a pris la décision litigieuse, un délai de départ de quatre-vingt-dix jours à l'intéressé.
9. En cinquième lieu, M. A... reprend en appel les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours ne sont pas suffisamment motivés et que le refus de titre et le mesure d'éloignement ne résultent pas d'un examen particulier de sa situation, moyens auxquels le tribunal a exactement répondu. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du tribunal.
10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ne sont pas illégales en conséquence des illégalités successives alléguées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, présidente assesseure,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021.
5
N° 21LY01042