Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Mme C... soutient que :
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire.
Le préfet du Rhône, auquel la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas présenté d'observations.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante gabonaise, née le 10 mars 1990, est entrée en France le 17 novembre 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention étudiant. Ses titres de séjour ont été renouvelés jusqu'au 12 novembre 2016. Par arrêté du 15 février 2017 le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 26 mars 2019 au motif que le préfet n'avait pas statué sur la demande de l'intéressée qui avait présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étudiante. Le tribunal a enjoint au préfet de réexaminer sa demande. Par arrêté du 10 février 2020, le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme C... un titre de séjour en qualité d'étudiante, a rejeté sa demande d'autorisation provisoire de séjour présentée en application de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais et a constaté qu'en raison du rejet définitif de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 novembre 2017, elle ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 et du 1° de l'article L. 313-25, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a assorti ces refus de titre d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise sur le fondement des 3° et 6° du I de l'article L. 511-1, dans sa rédaction alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 22 septembre 2020, par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ". Le renouvellement du titre de séjour étudiant est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est arrivée en France en novembre 2013 afin de poursuivre ses études en vue d'obtenir le diplôme de comptabilité et gestion pour lequel elle avait déjà obtenu, dans le cadre de cours par correspondance du conservatoire national des arts et métiers, des notes non éliminatoires dans 8 des 13 unités d'enseignement que comporte ce diplôme qui se déroule, en principe, sur une durée de trois ans. Elle a été inscrite au CRESPA, établissement privé, au cours de l'année scolaire 2013-2014 en 2ème année, puis au cours des années 2014-2015 et 2015-2016 en 3ème année de préparation au diplôme de comptabilité et gestion. A l'issue de ces trois années elle a obtenu une note non éliminatoire dans seulement une nouvelle unité d'enseignement. Puis, en 2018, elle a amélioré une de ses précédentes notes et obtenu une note non éliminatoire dans une nouvelle unité d'enseignement. Elle a suivi au cours de l'année scolaire 2018-2019 au sein d'un établissement privé du réseau Pigier, une formation au diplôme supérieur de comptabilité gestion au cours de laquelle ses nombreuses absences se sont traduites par des résultats non significatifs. Si elle a réussi l'épreuve d'admission à l'ICS Bégué pour la deuxième année de préparation au diplôme " Mastère expert en audit et contrôle de gestion " pour l'année scolaire 2019-2020, elle ne justifie pas avoir suivi cette formation. Lorsque le préfet a pris la décision litigieuse, elle s'était de nouveau inscrite, pour l'année scolaire 2019-2020, en cours par correspondance afin de passer les épreuves des trois dernières unités d'enseignement du diplôme de comptabilité gestion. Eu égard à la lenteur dans la progression de ses études entre novembre 2013 et février 2020, date de la décision litigieuse, Mme C... ne peut justifier du caractère réel et sérieux de ses études. La circonstance que la requérante peut conserver pendant plusieurs années le bénéfice des notes comprise entre 6 et 10, notamment celles obtenues avant son entrée en France, ne permet pas davantage de justifier du caractère réel et sérieux des études en France. Ni l'incarcération au Gabon de ses parents à la suite des élections présidentielles de 2016, ni les difficultés financières rencontrées à raison de la situation de ses parents et du décès de son grand-père, ni enfin l'illégalité de la décision du préfet du 15 février 2017, toutes circonstances intervenues alors que la requérante poursuivait depuis trois années sans succès ses études en France, ne sont de nature à remettre en cause cette appréciation. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante.
4. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ne sont pas illégales en conséquence des illégalités successives alléguées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2021.
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N° 20LY03774