Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2016, M. C... représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 avril 2016 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales du 17 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et, à tout le moins, mention " salarié ", dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me B... au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. C... soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet n'ayant pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- elle a été prise en violation de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis des erreurs de droit puisqu'il a fondé son refus sur le motif que n'avait pas été produit un contrat de travail, qu'il ne justifiait pas être isolé dans son pays d'origine ; en outre le préfet n'a porté aucune appréciation sur sa formation professionnelle ni sur son insertion ;
- le juge ne pouvait en l'espèce procéder à une substitution de motifs que le préfet n'avait pas expressément sollicitée ; en toute hypothèse, la substitution de motifs ne peut être accordée qu'à la condition qu'une décision identique à celle qui est contestée puisse être reprise sur le motif régulier, ce qui n'était pas le cas dans son dossier ;
- la décision de refus de titre viole également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ;
- le refus de titre de séjour méconnaît aussi l'article L. 313-14 du même code et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur ce fondement ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;
- elle méconnaît aussi le 10° de l'article L. 511-4 du code précité puisqu'il doit subir une intervention chirurgicale qui ne peut être pratiquée au Congo ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des autres décisions.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu'aucun des moyens n'est fondé, fait valoir que le tribunal pouvait procéder à une substitution de motifs et, en tout état de cause, sollicite à nouveau en appel une telle substitution.
Par une décision du 15 juin 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.
1. Considérant que M. C..., ressortissant de la République du Congo né en mars 1996, a déclaré être entré irrégulièrement en France en août 2012 ; qu'en septembre 2012, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département du Rhône jusqu'à sa majorité en 2014 ; que, le 15 septembre 2014, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-15 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par des décisions du 17 mars 2015, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 29 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M.C..., tant sur le fondement de l'article L. 313-15 du code précité que sur celui de l'article L. 313-14 du même code comporte le rappel de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, ce n'est qu'après avoir rappelé le parcours et l'absence d'attaches en France de M. C... que le préfet a refusé de lui délivrer un titre sur le fondement de l'article L. 313-14 en relevant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit de quelques maladresses de rédaction de la décision contestée, que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen complet de la situation du requérant ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code précité dans sa version alors applicable : " À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ;
5. Considérant que, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; que, disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ; qu'il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée ;
6. Considérant que, dans la décision contestée, le préfet du Rhône avait retenu que M. C...ne produisait pas de contrat de travail, était célibataire, sans charge de famille, ne justifiait pas être isolé dans son pays d'origine et n'établissait pas l'impossibilité, devenu majeur, d'y créer sa propre vie privée et familiale et de mettre à profit la formation professionnelle débutée en France en 2013 ; que, dans son mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif, le préfet avait fait valoir que M. C... n'établissait pas avoir rompu tout lien avec ses parents, ses frères et sa soeur et n'établissait pas non plus suivre une formation qualifiante depuis au moins six mois à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour le 25 septembre 2014 ; que le préfet du Rhône, ainsi que l'a retenu à bon droit le jugement attaqué, doit être regardé comme ayant ainsi sollicité une substitution de motifs ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant avait suivi un parcours de professionnalisation à l'AFPA jusqu'au mois d'avril 2013, puis une formation de restauration jusqu'en décembre 2013 ; que, s'il a obtenu deux certificats de compétence, il n'est pas parvenu à valider son titre professionnel en décembre 2013 ; qu'il ne l'a pas davantage validé en décembre 2014, année au cours de laquelle il n'a suivi une formation que pendant deux mois ; qu'il produit un certificat de scolarité établissant que, pour l'année 2015/2016, il est inscrit au lycée des métiers Hector Guimard ; que, toutefois, à la date de la décision contestée, M. C... n'a pas pu établir qu'il suivait une formation qualifiante depuis au moins six mois ; que, par suite, M. C...n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 313-15 du code précité ; que, dès lors, la circonstance que le préfet s'est fondé, à tort, sur le motif tiré de ce que le requérant ne produisait pas de contrat de travail est sans incidence puisqu'il aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ce motif ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres arguments du requérant tirés de ce qu'il n'a plus de liens avec sa famille restée au Congo et qu'il est bien inséré dans la société française, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-15 du code précité doit être écarté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que M. C... invoque la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code précité et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le jugement attaqué ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que le préfet du Rhône, en refusant de considérer que l'admission au séjour de M. C... répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les autres décisions :
10. Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de cette décision ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention précitée doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
12. Considérant, en troisième lieu, que M. C...soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne pourrait se faire soigner au Congo et que, par conséquent il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, les certificats médicaux qu'il produit, postérieurement à la décision attaquée, ne permettent pas d'établir que le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code précité ;
13. Considérant, en dernier lieu, que les moyens soulevés à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été écartés ; que M. C... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des autres décisions ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 février 2017.
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N° 16LY02551