Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2016, MmeF..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 juillet 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet du Rhône du 29 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la lecture de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- ce refus méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les premiers juges ont méconnu les règles de preuve en mettant en doute la réalité des faits invoqués, qui n'était pas contestée ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur un refus de séjour illégal ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision désignant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des deux autres décisions.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Le préfet s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de Mme Samson-Dye,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- les observations de MeB..., représentant MmeF... ;
1. Considérant que MmeF..., ressortissante géorgienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 29 octobre 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;
Sur la légalité des décisions litigieuses :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, née en 1950, réside en France depuis sept ans à la date des décisions litigieuses ; qu'elle est entrée sur le territoire national avec M. A...D..., alors âgé de 15 ans, dont il n'a pas été contesté, ni devant le tribunal ni devant la cour, qu'il est son fils unique ; que ce dernier bénéficie, à la date de l'acte attaqué, d'un récépissé dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", qui lui avait été délivrée en 2014, en exécution d'une décision du tribunal administratif de Lyon, et qui était valable jusqu'au 25 juin 2015 ; que, si le préfet faisait valoir, devant le tribunal, que le fils de la requérante était, à la date de la décision attaquée, en attente de l'intervention d'une décision sur sa demande de renouvellement, il ne fait état d'aucun refus de séjour qui serait intervenu à la date des décisions litigieuses, ou en tout état de cause postérieurement ; que Mme F...allègue, sans être contredite, être veuve ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 21 avril 2015, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, et alors même que Mme F...a nécessairement conservé des attaches dans son pays d'origine, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette illégalité, qui justifie l'annulation du refus de titre de séjour, entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
5. Considérant que le présent arrêt, qui annule les décisions du préfet du Rhône du 29 octobre 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde et en absence de changement de circonstances, que l'autorité compétente délivre un titre de séjour à Mme F...; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à la requérante d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1510148 du 7 juillet 2016 et les décisions du préfet du Rhône du 29 octobre 2015 portant refus de titre à Mme C...F..., obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de retour sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C...F...dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C...F...une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...F..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 février 2017.
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N° 16LY02560