Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2015 et un mémoire ampliatif présenté le 22 juillet 2015, Mme B...D...-C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203072 du 27 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision conjointe des ministres de la justice et des finances et des comptes publics en date du 21 avril 2012 fixant à la somme de 8 332 euros l'aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression de certains tribunaux de grande instance, prévue par le décret du 29 juillet 2008 ;
2°) d'annuler cette décision du 21 avril 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le décret n°2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ;
- le décret n°2008-741 du 29 juillet 2008 instituant une aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression de certains tribunaux de grande instance ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la suppression du tribunal de grande instance de Millau, dans le ressort duquel Mme D...-C... exerçait la profession d'avocat, cette dernière a demandé le 28 décembre 2010, sur le fondement des dispositions du décret du 29 juillet 2008 instituant une aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression de certains tribunaux de grande instance, le bénéfice de la seconde fraction de cette aide et a sollicité le versement de la somme de 399 377,90 euros. Après avoir consulté la commission instituée par l'article 8 du décret du 29 juillet 2008, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances et des comptes publics, par une décision conjointe du 21 avril 2012, ont fixé à 8 332 euros la somme qu'ils ont attribuée à Mme D...-C... au titre de la seconde fraction de cette aide, laquelle s'ajoute à la somme de 10 000 euros qui lui avait été précédemment octroyée au titre de la première fraction. Mme D...-C... a sollicité l'annulation de cette décision du 21 avril 2012 au motif qu'elle a limité l'aide qui lui a été accordée à un montant global de 8 332 euros. Elle relève appel du jugement du 27 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : " la juridiction est saisie par requête. La requête [...] contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. Une requête d'appel qui ne constitue pas la reproduction littérale d'un mémoire de première instance et énonce de nouveau de manière précise les critiques adressées à la décision dont l'annulation a été demandée au tribunal administratif répond aux exigences de motivation des requêtes d'appel prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. La requête de Mme D...-C... comporte une série de paragraphes débutant par " Pour le surplus (...) " qui ne figuraient pas dans ses écritures présentées devant le tribunal administratif. Dès lors, cette requête d'appel ne constitue pas la reproduction littérale de ses mémoires de première instance mais contient des éléments nouveaux et énonce, avec davantage de précisions, les critiques adressées à la décision dont elle avait demandé l'annulation au tribunal administratif. Par suite, elle répond aux exigences de motivation énoncées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. La fin de non recevoir invoquée par l'administration à ce titre doit dès lors être rejetée.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
5. Mme D...-C... sollicite l'annulation de la décision du 21 avril 2012. Cependant, la requérante n'a pas intérêt à demander l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui a accordé une indemnité de 8 332 euros. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle a partiellement fait droit à sa demande indemnitaire sont irrecevables.
Sur la légalité de la décision en tant qu'elle a limité à 8 332 euros le montant de l'aide accordée :
6. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, doivent notamment être motivées : " les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir " et aux termes de l'article 3 de la même loi : " la motivation exigée par la présente loi doit être écrite, et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 29 juillet 2008 susvisé : " L'aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression d'un tribunal de grande instance est composée de deux fractions. / La première fraction est attribuée à tout avocat [...] qui en fait la demande dans les limites et conditions fixées aux articles 3 et 4. / La seconde fraction peut être attribuée à tout avocat mentionné à l'article 1er qui en fait la demande dans les conditions fixées aux articles 5 à 9 ". L'article 5 du même décret prévoit que : " La seconde fraction peut être attribuée à l'avocat qui présente un projet d'adaptation de son exercice professionnel aux conditions nouvelles résultant de la suppression du tribunal de grande instance et justifiant devoir financer des investissements et d'autres dépenses directement liés à la réalisation de ce projet. / Aucune aide ne peut être attribuée au titre de la seconde fraction si le montant total des investissements et des autres dépenses reconnus justifiés dans les conditions prévues à l'article 7 est inférieur ou égal au montant de l'aide attribuée au titre de la première fraction ". Enfin aux termes de l'article 7 de ce décret : " La décision est prise conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget au vu de l'appréciation, par une commission, de l'intérêt du projet au regard de l'objectif d'adaptation de l'exercice de l'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression du tribunal de grande instance, de la justifications des investissements et des autres dépenses dont il fait état et d'une évaluation, par cette commission, du montant de l'aide susceptible d'être attribuée au titre de la seconde fraction ".
7. Il résulte des dispositions précitées du décret du 29 juillet 2008 que l'octroi de la seconde fraction de l'aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat est subordonné à des conditions déterminées, tenant notamment à la nécessité de justifier d'un projet d'adaptation professionnelle nécessitant un montant total d'investissements ou de dépenses supérieur au montant de l'aide accordée au titre de la première fraction, qui sont soumises à l'avis consultatif préalable d'une commission nationale. Ainsi, la décision de l'administration de ne pas accorder d'aide au titre de la seconde fraction, ou d'accorder une aide inférieure au montant sollicité, s'analyse comme le refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979.
8. La décision contestée du 21 avril 2012 vise en l'occurrence les dispositions réglementaires modifiant le siège et le ressort des tribunaux de grande instance, celles instituant l'aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat et la demande présentée par Mme D... -C.... Elle vise également l'avis du 27 juin 2011 de la commission chargée d'apprécier l'intérêt du projet présenté au regard de l'objectif d'adaptation aux nouvelles conditions d'exercice de la profession ainsi que la justification des dépenses envisagées. Cependant, alors même que Mme D...-C... avait sollicité une aide de 399 377,90 euros, que la commission proposait de retenir une somme de 27 733 euros au titre de la seconde fraction de l'aide et que la décision ministérielle ne lui alloue finalement que 8 332 euros au titre de cette fraction, ladite décision, à laquelle n'était d'ailleurs pas annexé l'avis de la commission, qui n'avait pas été antérieurement communiqué à Mme D...-C..., se borne à rappeler que l'intéressée a bénéficié d'un montant de 10 000 euros au titre de la première fraction de l'aide, " que le montant de l'aide est fixé à 18 332 euros au regard du projet d'adaptation présenté par Mme C..." et " qu'il convient en conséquence de lui allouer la somme de 8 832 euros déduction faite de la somme de 10 000 euros déjà versée au titre de la première fraction de l'aide instituée par le décret ". De telles mentions, qui ne comportent aucune justification même succincte du montant de l'aide retenu ne satisfont pas aux exigences de motivation qu'impose la loi du 11 juillet 1979.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme D...-C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2012 en tant qu'elle a limité à 8 332 euros le montant de la seconde fraction de l'aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme D...-C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 21 avril 2012 prise conjointement par le ministre de la justice et le ministre des finances et des comptes publics est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de Mme D...-C... tendant à l'octroi d'une somme supérieure à 8 332 euros au titre de la seconde fraction de l'aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat.
Article 2 : Le jugement n° 1203072 du 27 mars 2015 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme D...-C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 15BX01805