Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 septembre 2015 et 23 mai 2016, la société Sofrapar, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2015 du tribunal administratif de la Martinique en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Logisport fait partie d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts, dont la société Sofrapar est la société mère. Elle a pour activité principale la distribution d'articles de sport, de pêche et de loisirs par le biais de ses sociétés filiales, qui exploitent des magasins sous l'enseigne " Intersport " en Martinique et sur le territoire métropolitain, avec lesquelles elle a par ailleurs conclu des contrats de prestations administratives, de logistique et d'assistance commerciale. La société Logisport a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008. A l'issue de ce contrôle, le service a remis en cause certaines provisions constituées au cours des exercices 2007 et 2008 et regardé comme constituant des actes anormaux de gestion, d'une part, le versement en décembre 2007 d'une subvention de 1 850 000 euros à sa société filiale Gargesport, d'autre part, la renonciation à percevoir en 2007 et 2008 les recettes résultant du paiement, par certaines de ses filiales, de prestations de services effectivement réalisées en application des contrats de prestations susmentionnés. La société Sofrapar a demandé au tribunal administratif de la Martinique la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en ayant résulté, ainsi que les pénalités y afférentes. Par un jugement n° 1400084 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de la Martinique a déchargé la société Sofrapar de la majoration pour manquement délibéré appliquée à la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration de la subvention d'un montant de 1 850 000 euros au titre de l'exercice 2007, et a rejeté le surplus de ses demandes. La société Sofrapar fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses conclusions à fin de décharge des impositions et pénalités litigieuses.
Sur l'étendue du litige :
2. Suite à l'introduction de la requête d'appel, l'administration a renoncé à appliquer aux rehaussements litigieux la majoration pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts, ce qui l'a conduite à accorder à la société Sofrapar un dégrèvement en pénalités complémentaire à celui prononcé en exécution du jugement attaqué. Ainsi, par décision du 13 octobre 2016, l'administration a prononcé un dégrèvement au titre des pénalités infligées au titre de l'année 2007 pour un montant de 93 715 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur les impositions restant en litige :
3. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (...) ". Il résulte de ces dispositions, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code, que le bénéfice net est établi sous déduction des charges supportées dans l'intérêt de l'entreprise. L'article 38 du même code dispose que : " 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ". En vertu de ces dispositions, le bénéfice imposable d'une société est celui qui provient des opérations de toute nature faites par cette dernière à l'exception de celles qui, en raison de leur nature ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Le fait pour une entreprise de consentir un abandon de recettes au profit d'un tiers constitue, en règle générale, un acte étranger à une gestion commerciale normale sauf s'il est établi l'existence d'une contrepartie. Cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de cet avantage est une filiale de la société, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société- mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à sa filiale. Par ailleurs, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour considérer que l'avantage consenti sans contrepartie constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que l'entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties.
4. En premier lieu, la société Logisport a accordé le 28 décembre 2007 à la société Gargesport, sa filiale à 100%, une subvention d'un montant de 1 850 000 euros, qu'elle a comptabilisée en charge exceptionnelle. L'administration a réintégré le montant de cette subvention dans les résultats imposables de la société Logisport au titre de l'exercice clos en 2007.
5. Il résulte de l'instruction, en particulier de la liasse fiscale déposée par la société Gargesport au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007, qu'à la date du 28 décembre 2007 d'octroi de la subvention dont s'agit, cette société se trouvait dans une situation financière difficile, le montant de ses capitaux propres étant inférieur à la moitié de son capital social de 7 500 euros. Cette situation pouvait dès lors laisser craindre qu'elle se trouverait prochainement soumise aux mesures de publicité prévues par les dispositions des articles L. 223-42 et R. 223-36 du code de commerce. Or, la société Logisport entretient des relations commerciales privilégiées avec le groupe Intersport et s'était portée caution de sa filiale auprès de ce groupe, avec lequel la société Gargesport, comme ses sociétés soeurs, avait conclu un contrat d'agrément contribuant, en contrepartie de garanties financières consenties à Intersport, à assurer au groupement constitué autour de la société Logisport tant des débouchés commerciaux que des conditions d'achat préférentielles auprès des fournisseurs. Dans ces conditions, la société Logisport a pu estimer à juste titre qu'il était conforme à ses propres intérêts, notamment pour sauvegarder son renom vis-à-vis du groupe Intersport, d'assainir la situation financière de sa filiale, l'octroi de ladite subvention ayant permis de porter au montant de 5 950 euros les capitaux propres de la société Gargesport au 31 décembre 2007. Contrairement à ce que soutient l'administration, les capitaux propres de la société Logisport après octroi de cette subvention sont demeurés à un montant supérieur à la moitié de son capital social, ne mettant pas ainsi sa propre existence en péril. La société Logisport doit dès lors être réputée avoir agi dans le cadre d'une gestion normale en octroyant cette subvention d'équilibre à sa filiale.
6. Toutefois, et ainsi que l'admet la société requérante, l'octroi de cette subvention a eu pour effet d'accroitre l'actif net de la société Gargesport à hauteur de 21 208 euros, augmentant ainsi la valeur mathématique des parts de la filiale et, par suite, la valeur de l'actif de la société Logisport à hauteur de sa participation dans ladite filiale. En raison de cette contrepartie, la subvention litigieuse ne peut être admise en déduction du bénéfice imposable de la société Logisport qu'à concurrence d'une somme de 1 828 792 euros.
7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2007, la société Logisport a renoncé à facturer les commissions dues par les sociétés Gargesport et RLT Sport en paiement des prestations de services fournies en exécution des contrats de prestations mentionnés au point 1. De même, au titre de l'année 2008, elle a renoncé à facturer les commissions dues par ces deux sociétés filiales ainsi que par la société Marnesport en paiement desdites prestations de service. L'administration a réintégré dans les résultats des exercices clos en 2007 et 2008 les sommes correspondant à ces abandons de recettes en se fondant sur ce que ces renonciations ne pouvaient être regardées comme des charges déductibles au sens des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts. Toutefois, la remise en cause de ces abandons de recettes, qui ont eu pour effet de diminuer la valeur de l'actif net de la société Logisport, ne saurait trouver son fondement légal dans les dispositions dudit article 39, de sorte que les rehaussements en cause procédaient d'un fondement juridique erroné.
8. L'administration, ainsi qu'elle est en droit de le faire par substitution de base légale dès lors que cela ne prive la société requérante d'aucune garantie, fonde cependant désormais devant la cour les redressements litigieux sur les dispositions précitées de l'article 38-2 du code général des impôts. Ce changement de base légale ne prive la société Sofrapar d'aucune garantie.
9. Si la société Sofrapar fait valoir qu'en consentant ces renonciations à recettes, la société Logisport a cherché à préserver le volume global de commandes de ses filiales auprès des fournisseurs afin de conserver les avantages commerciaux en résultant, elle n'apporte pas d'éléments probants sur les prétendues difficultés financières des filiales et ne démontre ainsi pas que leurs situations financières auraient entraîné une diminution de leurs commandes. Il n'est ainsi pas établi que ces renonciations à recettes avaient une contrepartie. L'administration doit dès lors être regardée comme apportant la preuve, dont la charge lui incombe, de l'acte anormal de gestion incriminé.
10. Enfin, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la documentation administrative de base n° 4 A-2162 du 9 mars 2001 relatives au régime fiscal des abandons de créances, qui n'ajoutent pas à la loi.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Sofrapar est seulement fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 procédant de la réintégration dans les résultats imposables de la société Logisport au titre de l'exercice 2007 d'une somme de 1 828 792 euros, et à demander dans cette mesure la réformation du jugement attaqué.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Sofrapar et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Sofrapar à concurrence du dégrèvement, prononcé en cours d'instance, des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts.
Article 2 : La société Sofrapar est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 procédant de la réintégration dans les résultats imposables de la société Logisport au titre de l'exercice 2007 d'une somme de 1 828 792 euros.
Article 3 : Le jugement est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Sofrapar est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à la société Sofrapar une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15BX03025