Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 15 décembre 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 15 octobre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Pau.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;
- l'instruction du ministre du garde des sceaux, ministre de la justice du 15 octobre 2012 publiée au bulletin officiel du ministère de la justice n° 2012-10 du 31 octobre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant roumain, a été écroué le 14 août 2011 dans le cadre d'un mandat de dépôt décerné par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux pour vol en bande organisée, complicité de vol en bande organisée et recel de biens provenant de vol en bande organisée. Le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé le 5 mars 2012 de l'inscrire au répertoire des détenus particulièrement signalés. Par un jugement du 19 mars 2013, le tribunal correctionnel de Bordeaux l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement pour recel en bande organisée de biens provenant d'un vol avec destruction ou dégradation, en récidive, et l'a relaxé du chef d'association de malfaiteurs. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 16 octobre 2013. Par une décision du 3 mars 2014, le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé son maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés. Cette décision a été annulée par un jugement n° 1401219 du 15 octobre 2015 du tribunal administratif de Pau dont le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel.
2. Aux termes de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale : " En vue de la mise en oeuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ". Il ressort de l'instruction ministérielle du 15 octobre 2012, prise pour la mise en oeuvre de ces dispositions, que l'inscription d'un détenu au répertoire des détenus particulièrement signalés a pour seul effet d'appeler l'attention des personnels pénitentiaires et des autorités amenées à le prendre en charge sur ce détenu, en intensifiant à son égard les mesures particulières de surveillance, de précaution et de contrôle prévues pour l'ensemble des détenus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Dans ce cadre, seules peuvent être apportées aux droits des détenus les restrictions résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes, dans les conditions rappelées par les article 22 et suivants de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.
3. Le pouvoir réglementaire est dès lors compétent pour édicter le régime applicable aux détenus particulièrement signalés, qui, ainsi qu'il a été dit, a pour seul effet de prescrire aux personnels et autorités pénitentiaires de faire preuve d'une vigilance particulière s'agissant de certains individus. Les dispositions précitées de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale sont par suite demeurées légalement en vigueur après l'intervention de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 qui a abrogé l'article 728 du code de procédure pénale. Le tribunal a donc retenu à tort le moyen tiré du défaut de base législative de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale, résultant, selon lui, de la décision n° 2014-393 QPC du 25 avril 2014 du Conseil constitutionnel qui a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 728 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.
4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la décision en litige était privée de base légale pour prononcer son annulation.
5. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Pau.
6. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E...C..., directrice des services judiciaires, chef du bureau de gestion de la détention auprès de la direction de l'administration pénitentiaire. Cette dernière bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 2 décembre 2013 régulièrement publié au journal officiel le 8 décembre 2013, d'une subdélégation de signature de Mme F...B..., directrice de l'administration pénitentiaire nommée par un décret du 5 août 2013 et bénéficiant d'une délégation de signature du garde des sceaux, ministre de la justice en vertu du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, aux fins de signer, au nom du garde des sceaux, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les éléments de droit et de fait qui la fondent. Elle est ainsi suffisamment motivée. La circonstance que les faits mentionnés ne seraient pas établis, qui relève du bien-fondé de la décision, est sans incidence sur sa motivation.
8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe I.1.1.1 de l'instruction du garde des sceaux, ministre de la justice du 15 octobre 2012, publiée au bulletin officiel du ministère de la justice n° 2012-10 du 31 octobre 2012, prise pour la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale : " Les critères d'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés sont liés au risque d'évasion et à l'intensité de l'atteinte à l'ordre public que celle-ci pourrait engendrer ainsi qu'au comportement particulièrement violent en détention de certaines personnes détenues. Les personnes détenues susceptibles d'être inscrites au répertoire des DPS sont celles :1) appartenant à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, appartenance établie par la situation pénale ou par un signalement des magistrats, de la police ou de la gendarmerie ; 2) ayant été signalées pour une évasion réussie ou un commencement d'exécution d'une évasion, par ruse ou bris de prison ou tout acte de violence ou ayant fait l'objet d'un signalement par l'administration pénitentiaire, les magistrats, la police ou la gendarmerie, selon lequel des informations recueillies témoignent de la préparation d'un projet d'évasion ; 3) susceptibles de mobiliser les moyens logistiques extérieurs d'organisations criminelles nationales, internationales ou des mouvances terroristes ; 4) dont l'évasion pourrait avoir un impact important sur l'ordre public en raison de leur personnalité et / ou des faits pour lesquels elles sont écrouées ; 5) susceptibles d'actes de grandes violences, ou ayant commis des atteintes graves à la vie d'autrui, des viols ou actes de torture et de barbarie ou des prises d'otage en établissement pénitentiaire. ".
9. Pour décider le maintien de M. D...au répertoire des détenus particulièrement signalés, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est notamment fondé sur son appartenance à " la criminalité organisée roumaine ", " son implication dans un vaste réseau de trafic international dont atteste sa condamnation à 4 ans d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en récidive et recel en bande organisée en récidive ", " son rang au sein d'une organisation disposant d'importants moyens logistiques et financiers dont il pourrait bénéficier dans la perspective d'une tentative d'évasion ", " son ancrage dans la délinquance organisée dont attestent les condamnations figurant à son casier judiciaire " , l'émission le 28 mars 2011 d'un mandat d'arrêt européen par les autorités belges pour des faits de vol avec arme suivi d'un homicide volontaire destiné à faciliter le vol, " sa volonté de se soustraire à la justice caractérisée par sa fuite quelques jours avant le déclenchement des opérations d'interpellation " et " le grave trouble à l'ordre public qui résulterait de son évasion ".
10. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indique la décision contestée, M. D...a été relaxé du chef d'association de malfaiteurs par le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 19 mars 2013, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 16 octobre suivant. Ledit arrêt indique que la preuve de la participation de M. D... à un réseau criminel, réseau dont l'existence est établie, " ne peut résulter des rumeurs et ouï-dire collationnés par l'enquête qui n'ont pas été corroborés par de réelles constatations policières telles que filature, écoutes téléphoniques ou compte-rendu de réunions ", et considère qu'" il ne peut lui être imputé avec certitude aucun des actes préparatoires auxquels les malfaiteurs affiliés à ce groupement se sont consacrés, indépendamment de la découverte du produit des infractions visées et effectivement commises ". Si l'administration fait valoir que des données lui ont été transmises par les forces de l'ordre et que M. D...est " connu des autorités roumaines ", elle ne produit cependant aucun élément de nature à établir l'exactitude matérielle des motifs de sa décision tenant au rang que M. D...détiendrait au sein de la criminalité organisée roumaine. Les motifs de la décision attaquée relatifs à une condamnation pour association de malfaiteurs et au rang détenu par M. D...au sein d'un réseau criminel sont dès lors entachés d'erreurs de fait.
11. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. D...a été condamné par les décisions précitées à quatre années d'emprisonnement pour des faits de recel en bande organisée commis en lien avec un réseau criminel roumain. L'intéressé ne conteste pas, en outre, avoir été précédemment condamné notamment pour des faits de proxénétisme aggravé et d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime de dix ans de privation de liberté. A la date de la décision litigieuse, il faisait aussi l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis par les autorités belges pour des faits de vol avec arme suivi d'un homicide volontaire destiné à faciliter le vol. Les motifs de la décision attaquée tenant à l'ancrage de M. D...dans la délinquance organisée et à l'impact que son évasion pourrait avoir sur l'ordre public sont ainsi établis.
12. S'il n'avait retenu que les motifs susénoncés, qui suffisaient à justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, le maintien de l'intéressé au répertoire des détenus particulièrement signalés, le garde des sceaux, ministre de la justice aurait pris la même décision.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 3 mars 2014 maintenant M. D...au répertoire des détenus particulièrement signalés.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1401219 du tribunal administratif de Pau du 15 octobre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
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N° 15BX04013