Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2015, MmeA..., représentée par Me E..., demande à la cour d'annuler ces jugement et arrêté.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté comme infondé le moyen tiré de l'insuffisance de la notice explicative en ce qui concerne l'objet et l'intérêt de l'opération ;
- le dossier d'enquête publique ne comporte pas de précisions sur le choix retenu pour le tracé du chemin piéton, en méconnaissance de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la commune avait expressément envisagé plusieurs variantes ;
- plusieurs points ne sont pas renseignés dans le dossier d'enquête publique ainsi que le relève le rapport d'enquête ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'avis du commissaire enquêteur doit être considéré comme défavorable ; dès lors, l'absence de délibération du conseil municipal avant la transmission du dossier au préfet entache la procédure d'illégalité ;
- contrairement à ce qu'il a estimé, l'utilité publique du projet n'est pas avérée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et déclare s'en rapporter aux écritures produites en 1ère instance par le préfet de la Savoie.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2016, la commune du Bourget-du-Lac, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A... à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Elle fait valoir que :
- la requête n'est pas motivée ;
- les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er mars 2016, l'instruction a été close au 4 avril 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport Mme Michel ;
- les conclusions de M.C...,
- et les observations de MeE..., représentant Mme A...et celles de Me D..., représentant la commune du Bourget-du-Lac ;
1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 13 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 du préfet de la Savoie déclarant d'utilité publique le projet de création de cheminements piétons au centre-ville et de réaménagement du centre-ville sur le territoire de la commune du Bourget-du-Lac ;
Sur le bien-fondé du jugement et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune du Bourget-du-Lac :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : /1. Une notice explicative ; / 2. Le plan de situation ; / 3. Le plan général des travaux ; / 4. Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5. L'appréciation sommaire des dépenses (...) / Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu (...) ".
3. Considérant, en premier lieu, que pour remédier à l'absence dans son centre-ville d'un réseau de chemins piétons et anticiper l'augmentation future des flux de circulation dits doux, la commune du Bourget-du-Lac a décidé d'y réaliser plusieurs maillages ; que le maillage n° 1 relie la place du Général Sevez à la route du Châtelard, en parallèle de l'impasse des Près ; que la notice explicative énonce qu'afin d'améliorer la circulation et les flux automobiles autour du groupe scolaire du centre-ville, situé en bordure de voie, la commune souhaite acquérir des emprises à proximité, qu'elle est déjà propriétaire d'une bonne partie de cette emprise au niveau de l'école, que le chemin existe déjà sur toute sa longueur, qu'il sera donc possible d'accéder en toute sécurité à pied à l'école et que dans la partie basse, l'emprise permettra la réalisation d'un aménagement pour les personnes à mobilité réduite entre les commerces et l'office du tourisme, techniquement impossible en l'état du site compte tenu de la présence de trois marches d'escalier empêchant l'accès de ces personnes à la place du Général Sevez ; que, s'agissant du maillage n° 4, les objectifs de la commune, concernant l'aménagement de l'espace entre la place du Général Sevez et la place du Commandant Jeandet, sont exposés p. 5 de la notice explicative ; qu'ils consistent à rendre accessible à tous l'ensemble des commerces, en conformité avec la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, à instaurer un espace convivial en développant la place du piéton, à ouvrir l'espace sur la place du Général Sevez, à renforcer l'activité du centre-bourg en le rendant plus attractif par ses commerces notamment, ainsi que les modes de déplacement " doux " pour limiter la circulation automobile, à créer des circulations piétonnes continues et sécurisées et à redéployer les places de stationnement pour accroître leur taux d'occupation ; que, dans ces conditions, la notice, contrairement aux allégations de la requérante et comme l'a dit à bon droit le tribunal, fournit des précisions suffisantes permettant d'apprécier l'objet et l'intérêt du parti envisagé ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le dossier soumis à enquête publique comporte les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et indique l'emplacement du parking envisagé route de Chambéry ; qu'au stade de l'enquête publique, les documents soumis à l'enquête ont pour objet non de décrire en détail les ouvrages envisagés, mais seulement de permettre au public de connaître la nature et la localisation des aménagements prévus ainsi que les caractéristiques générales des ouvrages les plus importants ; qu'un arrêt de bus constitue un élément accessoire de la voie et n'est pas, de ce fait, au nombre des ouvrages les plus importants, au sens de l'article R. 11-3 précité et peut ne pas à ce stade être mentionné précisément ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si ces dispositions imposent aux notices explicatives d'indiquer les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à enquête a été retenu, il ressort des pièces du dossier que la commune du Bourget-du-Lac, contrairement à ce qu'a relevé le commissaire-enquêteur qui s'est mépris sur une observation formulée portant sur l'ouverture au public du cheminement existant à l'ouest et au sud de la copropriété des Terrasses du sud, n'a envisagé dans le cadre de l'opération en litige qu'un seul parti d'aménagement ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que le dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique comporte deux plans de situation aux 1/15 000ème et au 1/ 40 000ème et un plan général des travaux au 1/1 000ème ; qu'ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal, le plan de situation à l'échelle de 1/40 000ème permet de localiser le site du projet ; qu'en outre, et comme il vient d'être dit au point 4, au stade de l'enquête publique, les documents soumis à l'enquête ont pour objet non de décrire en détail les ouvrages envisagés, mais seulement de permettre au public de connaître la nature et la localisation des aménagements prévus ainsi que les caractéristiques générales des ouvrages les plus importants ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du dossier soumis à l'enquête ne peut être retenu ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur : " (...) Si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au sous-préfet ; celui-ci transmet ensuite l'ensemble des pièces au préfet, avec son avis. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération. " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet avec deux réserves portant sur les maillages n°s 2 et 3 ; qu'à la suite de cet avis, le conseil municipal du Bourget-du-Lac s'est réuni le 17 décembre 2012 pour délibérer à nouveau sur son projet en application de l'article R. 11-13 ;
9. Considérant, en dernier lieu, que Mme A...reprend en appel le moyen tiré de l'absence d'utilité publique du projet ; qu'il ressort des pièces du dossier, en l'absence de critique utile du jugement sur ce point que, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, ce moyen doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune du Bourget-du-Lac relatives aux frais liés au litige ;
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Bourget-du-Lac présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la commune du Bourget-du-Lac. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 avril 2018.
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N° 15LY03515